Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les salaires effectifs, les horaires et temps de service mensuels de référence et l'organisation du temps de travail" chez PRIMEVER NORMANDIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRIMEVER NORMANDIE et les représentants des salariés le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05019001119
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : PRIMEVER NORMANDIE
Etablissement : 81213368400017 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27
S.A.S PRIMEVER NORMANDIE
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET
TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La S.A.S. PRIMEVER NORMANDIE - dont le siège est sis 11 Route Neuve - ZI de la Détourbe - 50160 SAINT-AMAND, immatriculée au RCS COUTANCES sous le numéro 812 133 684,
Représentée par , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’UNE PART,
Les organisations syndicales suivantes, représentée par
- FO – représentée par .
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations qui se sont déroulées les 27 Février, 26 Mars, 23 Avril et 27 Mai 2019 à Saint Amand (50).
Les parties à la négociation se doivent de concilier l’intérêt collectif des collaborateurs et leurs aspirations avec le maintien de la compétitivité de l’entreprise afin de ne pas remettre en cause les efforts entrepris pour assurer sa pérennité et son développement.
Le présent accord d’entreprise complète sans remettre en cause les accords d’entreprise en vigueur ce jour au sein de l’entreprise PRIMEVER NORMANDIE à ce jour.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des établissements de la société PRIMEVER NORMANDIE, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.
A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :
Etablissement de Saint-Amand : 11 Route Neuve - ZI de la Détourbe - 50160 SAINT-AMAND.
Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société PRIMEVER NORMANDIE nés postérieurement à la date des présentes
CONTENU DE CET ACCORD
Chapitre 1 : AUGMENTATION GENERALE DU PERSONNEL OUVRIER
Les parties conviennent que les salariés de la catégorie professionnelle Ouvrière (statut « Ouvrier » de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport) bénéficieront d’une augmentation générale applicable avec effet au 1er Juin 2019 dans le cadre de l’application du présent accord.
Cette augmentation, effective au 01 Juin 2019, est fixée à +1,80% du taux horaire brut de base individuel appliqué au 31 Décembre 2018.
Chapitre 2 : PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LE PERSONNEL OUVRIER ROULANT (PERSONNEL DE CONDUITE) ZONE COURTE – GROUPE 6 / COEFF 138
A compter du 1er Juin 2019, il est défini les primes suivantes pour le personnel Ouvrier Roulant (Personnel de Conduite) Zone Courte – Groupe 6 / Coeff 138 :
Attribution d’une prime exceptionnelle mensuelle de 50,00 euros bruts en cas de découcher (nuitée passée hors du domicile ou du site de rattachement) réalisé sur le mois à l’initiative de la Direction/Exploitation (prime non cumulative dans le cas où plusieurs découchés seraient effectués sur le même mois). Cette prime sera versée en M+1 (Exemple : versement sur le salaire de Février N de la prime attribuée pour le/les découchés de Janvier N).
Chapitre 3 : Indemnités Spéciales POUR LE personnel QUAI
A compter du 1er Juin 2019, sans modification des conditions d’attributions, les parties conviennent que l’Indemnité Spéciale de Panier du personnel Quai, ne bénéficiant pas de Titres Restaurants, passent d’une valeur nominale de 4,20 euros à 5,40 euros nets.
Chapitre 4 : Titres Restaurants POUR LE personnel sédentaire
A compter du 1er Juin 2019, sans modification des conditions d’attributions, les parties conviennent que les Titres Restaurants du personnel sédentaire passent d’une valeur nominale de 8,10 euros à 9,00 euros avec une participation patronale de 60% et salariale de 40%.
Chapitre 5 : VALORISATION DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DU CALCUL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément aux usages applicables au sein de l’entreprise, il est convenu de maintenir les pratiques consistant à prendre en compte la valorisation horaire des congés payés pris dans le cadre de la définition du temps de service pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires majorées.
Chapitre 6 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Conformément à l’article L. 3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Selon les dispositions du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
Chapitre 7 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée applicable avec effet applicable à compter du 01 Juin 2019.
Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chapitre 8 : PUBLICITE
Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord sera transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par voie de dépôt, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.
Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.
Fait à Saint-Amand le 27 Mai 2019, en 4 exemplaires originaux, dont :
1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.
1 pour chacune des parties signataires.
Pour la société Pour le syndicat FO
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