Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITES DE PRISE DE CONGES PAYES AU SEIN DE FLIXBUS FRANCE SARL EN APPLICATION DE LA LOI D’URGENCE N° 2020-290 DU 23 MARS 2020 ET DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020" chez FLIXBUS FRANCE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLIXBUS FRANCE SARL et les représentants des salariés le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017658
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : FLIXBUS FRANCE SARL
Etablissement : 81216700500022 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

Accord d’entreprise portant sur les modalités de prise de congés payés

au sein de FlixBus France sarl en application de la Loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

ENTRE :

La société FlixBus France SARL, Société à Responsabilité Limitée, inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 812 167 005 00022, dont le siège social est situé 50 Quai Charles Pasqua, 92300 Levallois Perret, représentée par XXX en sa qualité de Gérant,

ci-après désignée « la Société »,

d’une part,

ET 

Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ci-dessous désignés :

  • XXX, membre titulaire du CSE

  • XXX, membre titulaire du CSE

  • XXX, membre titulaire du CSE

ci-après désignées « les Membres titulaires du CSE »,

d’autre part,

ci-après désignées collectivement « les Parties ».


PREAMBULE

Face à la situation sanitaire exceptionnelle que représente l’épidémie de Covid-19 en France et à l’impact majeur de cette dernière sur l’activité de la Société, la Société est amenée à prendre des mesures d’urgence et exceptionnelles, accompagnant le respect des consignes du Gouvernement, à savoir notamment, en priorité préserver la santé et la sécurité de ses collaborateurs, mais également la poursuite de son service clientèle dans la limite de ses possibilités.

Dans ce contexte de situation de crise et pour faire face aux conséquences financières, économiques, et sociales de la propagation du Covid-19, comme abordé lors de la réunion du CSE du 15 avril 2020, la Société a été contrainte, dès le 17 mars 2020, de suspendre ou de réduire l’activité de l’ensemble de son personnel, et d’effectuer une demande de chômage partiel conformément aux dispositions de l’article R.5122-1 du code du travail.

Par ailleurs, la Société souhaite privilégier des solutions permettant à l'entreprise de reprendre rapidement le rythme normal de ses activités et ainsi de pouvoir disposer de l'ensemble de ses forces vives pour relancer son activité dans les meilleures conditions, à l’issue de la crise sanitaire.

L’article 11 de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, du 23 mars 2020 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant notamment à un accord d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer des congés.

Dans le cadre de ces dispositions, le Gouvernement a pris une ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et aux termes de laquelle :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise ».

Les Parties ont en conséquence échangé à plusieurs reprises via vidéoconférence et téléphone en vue de négocier un accord portant sur les modalités de prise de congés payés au sein de la Société pour la période courant du 1er avril au 31 mai 2020.

A l’issue de ces échanges, les Parties ont conclu le présent accord et il a été convenu ce qui suit.

SOMMAIrE

SOMMAIrE 3

TITRE I – MODALITES DE prise des conges payes 4

Article 1. Objet et champ d’application 4

Article 2. Droit à congés payés 4

Article 3. Prise exceptionnelle de congés payés 4

TITRE II - Dispositions finales 5

Article 4. Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord 5

Article 5. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 5

Article 6. Révision de l’accord 5

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord 6

– MODALITES DE prise des conges payes

Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de prise des congés payés des collaborateurs de la Société pour la période courant du 1er avril au 31 mai 2020, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société FlixBus France SARL.

Par exception, sont exclus du présent dispositif les salariés dont le contrat de travail serait suspendu au cours de la période concernée par le dispositif (congé maladie, congé parental, congé maternité) et qui ne pourraient prendre effectivement leurs congés.

Droit à congés payés

Les parties rappellent :

  • que la période de référence des congés payés annuels court du 1er juin au 31 mai ;

  • que tous les congés payés acquis devront être pris avant le 31 mai, sans quoi ils sont perdus sans faculté de report ou de paiement à titre d’indemnité compensatrice de congés non pris.

Prise exceptionnelle de congés payés

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, la Société est autorisée à imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, tout en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par la loi ou conventions collectives.

La période de congés imposée courra du 1er avril au 31 mai 2020.

Les modalités de prise de ces congés sont les suivantes :

  • Pour les salariés ayant déjà posé 5 jours ouvrés de congés payés sur la période courant du 1er avril au 31 mai 2020, aucun report ni annulation ne pourra être envisagé, hors disposition légale l’autorisant;

  • Pour les salariés ayant déjà posé 1 à 4 jours ouvrés de congés payés sur la période courant du 1er avril au 31 mai 2020, aucun report ni annulation ne pourra être envisagé, hors disposition légale l’autorisant. Ces salariés devront également obligatoirement prendre, au cours des mois d’avril et mai 2020, un nombre complémentaire de jours de congés payés portant le nombre total de jours de congés payés pris durant cette période à au moins 5 jours ouvrés ;

  • Pour les salariés n’ayant posé aucun jour de congés payés durant le mois d’avril 2020, ces salariés seront tenus de prendre un minimum de 5 jours ouvrés de congés payés au cours des mois d’avril et mai 2020.

Pour les salariés disposant d’un nombre de jours de congés payés acquis insuffisant, les congés pris dans le cadre de cet accord s’imputeront sur les congés à acquérir à compter du 1er juin 2020. 

La Société est autorisée à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la Société.

Les modalités de prise de ces congés payés sont les suivantes :

La Direction fixera la date de prise de ces congés payés et en informera les salariés.

Les dates des congés payés imposés seront communiquées aux salariés moyennant le respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

- Dispositions finales

Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Il cessera de s’appliquer le 31 mai 2020.

Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

3 jours avant l’arrivée du terme du présent accord, les parties se réuniront afin de déterminer s’il y a lieu de le renouveler.

Le présent accord fera l’objet de suivi et d’information régulière aux instances représentatives du personnel.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 5 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues par le Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par courriel à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 6 jours, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des membres titulaires du CSE en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale. Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction remettra également, pour information, un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail. Elle en informera les autres parties signataires.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des membres titulaires du CSE.

Fait à Paris

Le 17 avril 2020

Pour la société FlixBus France SARL

XXX, en sa qualité de Gérant

Pour les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

XXX

Membre titulaire du CSE

XXX

Membre titulaire du CSE

XXX

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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