Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION DES PRISES DE JOURS DE CONGES PAYES, DE RTT, DE JOURS DE REPOS, ET DE JOURS CET DANS LE CADRE DE LA LOI D'URGENCE SANITAIRE / COVID 19" chez NUTRIXO SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NUTRIXO SERVICES et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T09420004613
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : NUTRIXO SERVICES
Etablissement : 81221979800012 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31
PROJET D’ACCORD D’ADAPTATION DES PRISES DE JOURS DE CONGES PAYES, DE RTT, DE JOURS DE REPOS, ET DE JOURS CET DANS LE CADRE DE LA LOI D’URGENCE SANITAIRE
Entre les soussignés :
L’entreprise Nutrixo Services SA dont le siège social est situé 99 rue Mirabeau à Ivry-sur-Seine 94200, représentée par XXX, Responsable Ressources Humaines, dûment habilitée.
Et
Le syndicat CFDT représenté par XXX
Le syndicat FO représenté par XXX
Dénommés ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
1.
Le 22 mars 2020, le Parlement a adopté le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
En matière économique et sociale et en particulier en droit du travail, le texte prévoit notamment :
« de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.
De permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs (…) ».
2.
L’objectif partagé ici par les Parties consiste à :
Repousser au maximum la mise en activité partielle de la société ou à tout le moins de certains de ses sites les plus touchés par la crise grâce à la prise de jours de repos pendant la période de ralentissement voire d’arrêt de l’activité.
Limiter la baisse de revenus pour les collaborateurs que l’entreprise serait contrainte de placer en activité partielle dans les conditions légales.
Anticiper le redémarrage de l’activité en anticipant que l’essentiel des collaborateurs pourra être en poste.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1er : Sur les jours de congés payés.
1.1
Cet article concerne tous les collaborateurs de la société.
1.2
Il est convenu que cinq jours ouvrés de congés payés pourront être pris pendant la période comprise entre le lundi 30 mars et le dimanche 31 mai 2020. Ce nombre de jours sera pris au besoin et en plus des jours de RTT/jours de repos ou jours de CET pris sur cette période.
La Direction fixera ces 5 jours ouvrés de congés payés sur des jours habituellement travaillés. Ces 5 jours pourront être fixés par demi-journée.
Chaque collaborateur en sera prévenu au moins 2 jours francs (ex : le lundi, pour le jeudi) avant par tous moyens.
Les collaborateurs qui ont déjà posé des congés payés acquis sous forme de journée auront la possibilité, avec l’accord de leur supérieur hiérarchique et de la DRH d’annuler ces demandes sous Horoquartz afin de pouvoir repositionner ce même nombre de jours sous forme de demi-journée sur la période allant du lundi 30 mars 2020 au dimanche 31 mai 2020.
1.3
Par priorité, les 5 jours ouvrés seront pris sur les jours restant au salarié et qu’il a acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019.
A défaut de jours restant en nombre suffisant sur cette première période d’acquisition, ils seront complétés par ceux qui ont été acquis sur la période suivante comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020.
Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis un nombre de jours de congés payés suffisant, les 5 jours ouvrés seront fixés et pris par anticipation.
1.4
Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise ne pourrait pas repartir à la normale d’ici le 1er mai 2020, la Direction pourra fixer ou modifier unilatéralement l'ordre et les dates de départ de la façon suivante et dans le cadre de l’art. L 3141-15 C.Trav.
Sont concernés ici les congés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 qui sont, en temps normal, à prendre entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021.
Si des dates ont été posées (notamment pour la période d’été, entre le 1er mai et le 31 octobre 2020), l’entreprise pourra les modifier en respectant un délai de prévenance de 14 jours calendaires précédant la prise effective des jours aux dates décidées par la Direction.
Le recours aux congés payés anticipés interviendra après que les CP acquis et à solder avant le 31 mai 2020 et les RTT/jours de repos acquis aient été pris dans leur intégralité.
Si des dates n’ont pas été posées, la Direction pourra en imposer, en procédant par catégorie d’emploi.
Plus précisément, il s’agit des collaborateurs relevant des catégories d’emplois inscrites en annexe 1.
Il est rappelé qu’au sein d’une même catégorie, le principe d’égalité est strictement respecté et tous les collaborateurs sont donc traités de la même manière : ils seront placés en Congé Payé pour le même nombre de jours dans les conditions prévues au présent accord.
Pour les fonctions indispensables à la sauvegarde de l’activité de l’entreprise, il sera possible de placer en CP les collaborateurs concernés à tour de rôle.
Le nombre de jours (modifiables ou imposables par la Direction) est limité à 5 jours ouvrés (qui ne se confondent pas avec les 5 jours ouvrés de l’article 1.2).
Dans le cas où un salarié concerné par cette mesure aurait fait, avant la date de début du confinement (soit avant le 30 mars), une réservation de vacances et qui ne pourrait être remboursée de la somme engagée, la disposition prévue à l’article 1.4 s’appliquera, sauf s’il est en mesure de produire un justificatif de non remboursement de l’annulation par son débiteur ou par une assurance-annulation.
Article 2 : Sur les jours de réduction du temps de travail (RTT).
2.1
Sont concernés par le présent article les collaborateurs qui travaillent plus de 35 heures hebdomadaires et bénéficient, au titre de la réduction du temps de travail, de jours RTT.
2.2
Il est convenu que la Direction pourra fixer la prise de 5 RTT sur la période comprise entre le 30 mars 2020 et le 31 décembre 2020.
La Direction pourra fixer, après concertation avec les collaborateurs ces 5 jours ouvrés de RTT sur des jours habituellement travaillés. Ces 5 jours pourront être fixés par demi-journée.
Chaque collaborateur en sera prévenu au moins 2 jours francs (ex : le lundi, pour le jeudi) avant par tous moyens.
Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis un nombre de RTT suffisant, les 5 jours ouvrés pourront être pris par anticipation.
Article 3 : Sur les jours de repos des cadres en forfait annuel en jours.
Le présent article s’applique aux salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Il est convenu que la Direction pourra fixer la prise de 5 jours de repos découlant du forfait annuel sur la période comprise entre le 30 mars 2020 et le 31 décembre 2020.
La Direction pourra fixer, après concertation avec les collaborateurs ces 5 jours ouvrés de congés sur des jours habituellement travaillés. Ces 5 jours pourront être fixés par demi-journée.
Chaque collaborateur en sera prévenu au moins 2 jours francs (ex : le lundi, pour le jeudi) avant par tous moyens.
Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis un nombre de jours de repos suffisant, les 5 jours ouvrés pourront être pris par anticipation.
Article 4 : Sur les jours actuellement épargnés au CET.
4.1
Sont concernés par le présent article les collaborateurs ayant ouvert un Compte Epargne Temps à la date de signature du présent accord. Les collaborateurs qui partiront en retraite d’ici le 31 décembre 2020 ne seront pas concernés par cette mesure.
4.2
Il est convenu que la Direction fixe la prise de 5 jours CET sur la période comprise entre le lundi 30 mars 2020 et le 31 mai 2020.
La Direction fixera ces 5 jours CET sur des jours habituellement travaillés.
Chaque collaborateur en sera prévenu au moins 2 jours francs (ex : le lundi, pour le jeudi) avant par tous moyens.
Article 5 : Choix entre jours actuellement épargnés au CET et RTT/Jours de repos et Compteurs Débit-Crédit
Sont concernés par le présent article les collaborateurs qui disposent de jours RTT, de compteurs Débit/Crédit, d’un CET.
Par défaut, il est convenu que la Direction pourra fixer la prise de 10 jours sur la période comprise entre le 30 mars 2020 et le 31 décembre 2020.
Dans la mesure où le collaborateur souhaiterait utiliser des jours actuellement épargnés au CET, la Direction accorde la possibilité de réaliser la prise de ces 10 jours répartis en 5 RTT et 5 jours CET. Ce choix devra faire l’objet d’une demande écrite du collaborateur auprès de son manager et de la DRH.
La Direction fixera ces 10 jours ouvrés sur des jours habituellement travaillés. Ces 10 jours pourront être fixés par demi-journée.
Chaque collaborateur en sera prévenu au moins 2 jours francs (ex : le lundi, pour le jeudi) avant par tous moyens.
Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis un nombre de jours suffisant, les 10 jours ouvrés pourront être pris par anticipation.
Au même titre, et pour les collaborateurs en forfait heures ou à 35 heures, l’utilisation des heures complémentaires déjà acquises dans les compteurs Crédit/Débit reliquat et/ou en cours, sera à privilégier.
Ce nombre de jours (10) sera pris au besoin et en plus des jours de congés payés pris.
Article 6 : Durée et dépôt de l’accord.
L’accord entre en vigueur à sa date de signature.
Il est conclu pour une durée déterminée et son terme est fixé au 31décembre 2020.
Il sera publié et déposé dans les conditions légales.
Fait à Ivry-sur-Seine, le 31 mars 2020
Pour Nutrixo Services SA
Le syndicat CFDT
Le syndicat FO
Annexe 1
Liste des emplois concernés par la mesure du paragraphe 1.4
ANALYSTE FINANCIER |
---|
ANALYSTE PROGRAMMEUR |
APPRENTI |
ASSIST. DE DIRECTION CENTRALE |
ASSISTANT(E) DE DIRECTION |
ASSISTANT(E) JURIDIQUE |
ASSISTANT(E) PARC AUTOMOBILE |
C.D.G. PROJETS INFORMATIQUES |
CHARGE DE DEVELOPPEMENT RH |
CHARGE DE MISSIONS RH |
CHARGE DE PROJET SAP |
CHARGE REMUN & MOBILITE INTERN |
CHARGE SCE ENVIRON. TRAVAIL |
CHARGE SIRH |
CHEF DE PROJ. COMM & DIGITAL |
CHEF DE PROJET OPERATIONNEL |
CHEF DE PROJETS INFORMATIQUES |
COMPTABLE AUXILIAIRE |
COMPTABLE AUXILLIAIRE NIV. II |
COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS |
COMPTABLE GENERAL |
COMPTABLE GENERAL COORDINATEUR |
CONSOLIDEUR |
CONTROLEUR DE GESTION |
CONTROLEUR INTERNE |
DIRECTEUR ADMIN. ET FINANCIER |
DIR CONTROLE GESTION GRPE |
DIR. AFFAIRES PUBLIQUES & REGL |
DIR. CONTROLE FINANCIER GROUPE |
DIR. ETUDES & DEVELOPPEMENT |
DIR. SYSTEMES D'INFORMATION |
DIRECTEUR ERP GROUPE |
DIRECTEUR JURIDIQUE |
DIRECTEUR REMUNERATION ET SIRH |
DRH GROUPE |
EMPLOYE INFORMATIQUE |
EMPLOYE(E) RH |
FISCALISTE |
GESTIONNAIRE BACK OFFICE PRET |
GESTIONNAIRE CONTENTIEUX |
INGE. D'ETUDES INFORMATIQUES |
JURISTE D'ENTREPRISE |
OPERATEUR ADMIN. & COMPTABLE |
PMO/DSI GEST PORTEFEUILLE PROJ |
RESP. CONTENTIEUX & PRETS |
RESP. FORMATION - GPEC METIER |
RESP. JURIDIQUE D'ENTREPRISE |
RESP. SERVICE COMPTABLE ADJOIN |
RESPONS. CONTROLEUR DE GESTION |
RESPONS. RESSOURCES HUMAINES |
RESPONSABLE BACK OFFICE |
RESPONSABLE CONSOLIDATION |
RESPONSABLE DE DOMAINE |
RESPONSABLE DU CHANGEMENT |
RESPONSABLE PARC AUTOMOBILE |
RESPONSABLE REMUNERATION GROUP |
RESPONSABLE SERVICE COMPTABLE |
RESPONSABLE SIRH GROUPE |
WEBMASTER |
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