Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail et au travail de nuit" chez JURALLIANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de JURALLIANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-05-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T03918000046
Date de signature : 2018-05-18
Nature : Avenant
Raison sociale : JURALLIANCE
Etablissement : 81229736400018 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-05-18
AVENANT N°1 A l’accord d’entreprise sur l’amenagement du temps de travail et au travail de nuit
Entre
L’Association Juralliance, dont le siège social est situé 9, rue Chauvin 39602 ARBOIS Cedex,
Représentée par
XXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur Général de l’Association Juralliance
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’Association Juralliance, représentée par XXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical CFDT Santé-sociaux ;
L’organisation syndicale CGT représentative au sein de l’Association Juralliance, représentée par XXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndicale CGT Action Sociale
D’autre part,
SOMMAIRE
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 3
ARTICLE 2 : DUREE HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL / 3
ARTICLE 3 : COMMUNICATION AUX SALARIES : 3
ARTICLE 4 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR / 4
PREAMBULE :
En complément des dispositions relatives au travail à temps partiel de l’accord d’entreprise du 20 juin 2017, les soussignés conviennent des dispositions suivantes dans un double objectif, d’une part d’assurer la continuité des services notamment en cas d’absence des salariés et, d’autre part, de réduire le recours aux contrats à durée déterminée.
Il est également précisé que le cadre juridique du présent avenant est celui prévu notamment par l’article L. 3123-22 du Code du travail et par l’accord de branche du 22 novembre 2013 relatif au temps partiel dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Les dispositions applicables au présent avenant en matière de suivi de l'accord, clause de rendez-vous, d’adhésion à l’accord, de modification de l’accord, de révision, de dénonciation, de dépôt légal et de publication sont celles fixées à l’accord d’entreprise précité.
ARTICLE 2 : DUREE HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
L’article 12.3 de l’accord d’entreprise du 20 juin 2017 est complété par l’alinéa suivant :
La durée hebdomadaire du travail est fixée de 0 heure à 44 heures.
Il est par ailleurs précisé que les dispositions de l’article 9.4 de l’accord d’entreprise du 20 juin 2017 s’appliquent également aux salariés à temps partiel annualisés rentrant dans le champ d’application de l’article 9.4.
ARTICLE 3 : COMMUNICATION AUX SALARIES :
Par avenant, appelé « avenant complément d’heures », au contrat de travail des salariés à temps partiel, les parties peuvent convenir d’une augmentation pour une durée déterminée du temps de travail. Les heures de travail effectuées au titre de l’avenant complément d’heures s’ajoutent ainsi à la durée du travail annuelle prévue par le contrat de travail initial.
Les heures de travail effectuées en application de l’avenant complément d’heures ne constituant pas des heures complémentaires, elles n’ouvrent pas droit à majorations salariales.
Les salariés signataires d’un avenant complément d’heures auxquels s’appliquent l’une ou l’autre des deux sujétions prévues à l’article 11.6 de l’accord d’entreprise du 20 juin 2017 bénéficient de la contrepartie prévue à cet article pendant la première journée d’exécution de l’avenant complément d’heures.
Compte tenu de son caractère temporaire, pour les salariés à temps partiel candidat à la conclusion d’un avenant complément d’heures, la nouvelle durée du travail prévue par avenant s’ajoute à la durée annuelle contractuelle par application du régime du temps partiel hebdomadaire.
Afin de garantir le paiement de chacune des heures prévues par l’avenant, la rémunération mensuelle lissée est augmentée du nombre réel des heures effectués au cours du mois en application dudit avenant.
ARTICLE 4 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er juin 2018.
Fait à Arbois, le 18 mai 2018, en 8 exemplaires.
Représentant de l’Association Juralliance :
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général
Les délégués syndicaux :
Pour la CGT : XXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour la CFDT : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com