Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les dispositions particulières de gestion du personnel dans le cadre de l'épidémie de coronavirus" chez JURALLIANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JURALLIANCE et le syndicat CFDT le 2020-03-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03920000831
Date de signature : 2020-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : JURALLIANCE
Etablissement : 81229736400018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-16
accord d’entreprise sur les dispositions particulieres de gestion du personnel dans le cadre de l’epidemie de coronavirus
Entre
L’Association Juralliance, dont le siège social est situé 9, rue Chauvin 39602 ARBOIS Cedex,
Représentée par
Monsieur XXX, agissant par délégation du Président, en sa qualité de Directeur Général de l’Association Juralliance
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’Association Juralliance, représentée par Madame XXX, agissant en sa qualité de délégué syndical CFDT Santé-sociaux ;
D’autre part,
SOMMAIRE
ARTICLE 1 : ADAPTATION DU CADRE JURIDIQUE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2
ARTICLE 2 : REDEPLOYEMENT DES PROFESSIONNELS 4
ARTICLE 4 : IMPACT DES ARRETS DE TRAVAIL 6
ARTICLE 5 : DUREE, SUIVI ET INTERPRETATION DE l’ACCORD 6
ARTICLE 6: DEPOT ET PUBLICITE 7
PREAMBULE :
Un virus identifié en Chine en décembre 2019 est un nouveau coronavirus qui provoque une infection respiratoire fébrile appelée COVID-19 (CoronaVirus Disease). Cette épidémie s’est répandue en France. Le Président de la République le 12 mars 2020 a annoncé diverses mesures notamment le renforcement des mesures barrières, la fermeture des écoles, l’indication donnée aux personnes âgées de plus de 70 ans ou personnes handicapées, ou souffrant de maladies chroniques de limiter leurs déplacements et de rester chez elles. Une attention particulière devra être allouée pour donner aux professionnels de la santé et du médico-social la possibilité d’être disponible pour être au travail.
Nous entrons dans une phase de crise pandémique qui oblige à une forte mobilisation pour faire barrière au déploiement du virus et protéger les personnes vulnérables. Dans ce cadre les dispositifs de gestion du personnel de Juralliance doivent être adaptés durant cette période pour permettre le maintien de la qualité de l’accompagnement et prévenir les incidences d’un éventuel accroissement de l’absentéisme.
Les dispositions suivantes sont arrêtées pour la période de gestion de la crise du coronavirus. Si des dispositions légales venaient à être promulguées pour faciliter la gestion de la crise notamment en terme de droit du travail, elles prévaudraient sur les présentent dispositions.
ARTICLE 1 : ADAPTATION DU CADRE JURIDIQUE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1.1. Durée maximum du travail
Les dispositions de l’article 7 de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail et au travail de nuit du 15 décembre 2016 sont modifiées.
En application des dispositions de l’article 20.5 de la convention collective du 15 mars 1966, la durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés est portée à 12 heures en fonction des nécessités de service.
Article 1.2. Durée du repos quotidien
En application des dispositions de l'article L. 3131-2 du code du travail, il pourra être dérogé à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour les salariés qui devront exercer des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes.
La durée minimale de repos de 11 heures pourra être réduite à 9 heures en fonction des nécessités de service. Les dispositions compensatrices de l’article 6 de l’accord de branche du 1er avril 1999 s’appliqueront. Une vigilance est apportée en parallèle à une recherche prioritaire des solutions qui permettront de ne pas générer une fatigue supplémentaire du personnel.
Article 1.3. Durée hebdomadaire
Par application des dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels l’ordonnance Macron n° 2017-1388 du 22 septembre 2017, il est apparu nécessaire de modifier certaines dispositions restrictives à la loi prévues à l’article 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999 notamment sur la durée hebdomadaire maximale.
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures. Cette durée maximale doit rester exceptionnelle. Une vigilance est apportée en parallèle à une recherche prioritaire des solutions qui permettront de ne pas générer une fatigue supplémentaire du personnel. La récupération des heures effectuées en sus dans ce cadre seront à la disposition du salarié dans la limite des contraintes du service. Les heures effectuées en sus dans ce cadre pourront venir alimenter les crédits d’heure JNTCA pour salariés du secteur adulte.
La durée hebdomadaire du travail ne peut-être supérieure à 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Article 1.4. Adaptation des plannings
Pour faire face aux besoins, les plannings pourront être réadaptés à la semaine, les personnels pourront être rappelés de congé quelque soit la nature du congé ou de la récupération ou les congés ou récupération pourront être reportés.
Les personnels à temps partiel seront sollicités en fonction des nécessités pour réaliser des heures complémentaires.
Article 1.5. CDD et congés trimestriels du secteur enfance
A titre exceptionnel, les salariés du secteur enfance en CDD qui pour raison de service à la demande de l’employeur n’auront pu prendre leurs congés trimestriels verront leur solde de congé trimestriel payé au terme du contrat.
Article 1.6. Congés trimestriels du secteur enfance
La prise des congés trimestriels du secteur enfance est adaptée durant cette période, elle pourra être reportée sur un autre trimestre ou fractionnée.
ARTICLE 2 : REDEPLOYEMENT DES PROFESSIONNELS
En raison des dispositions légales et des mesures prises par le gouvernement pour éviter la propagation de l’épidémie, il peut être nécessaire de redéployer des professionnels du secteur enfance et adolescence pour faire face aux besoins de renfort sur le secteur habitat et accompagnement et travail protégé et activités. Dans ce cadre, la cellule de crise de la direction générale pourra décider de la réaffectation des personnels afin de poursuivre la mission d’accueil et d’accompagnement des personnes confiées.
Article 2.1. Affectation sur un autre établissement de la même ville
Le redéploiement d’un salarié sur un autre établissement de la même ville est sans incidence et ne nécessite pas de mesure de compensation.
Article 2.2. Affectation sur un autre établissement d’une autre ville
Les modifications de planning et le redéploiement sur un autre établissement peut générer des temps supplémentaires de trajets entre leur domicile et l’établissement d’affectation.
Une étude comparative sera réalisée de façon à établir, pour chaque professionnel la durée du temps de trajet personnel pour se rendre à son nouveau lieu de travail.
Deux cas de figure :
Un véhicule de service sera mis à disposition ou une navette sera organisée entre l’établissement d’origine et l’établissement d’affectation à partir de l’établissement d’origine. Le temps de trajet entre ces deux lieux de travail et du temps de travail effectif.
Le salarié utilise son propre véhicule dans le cadre d’un ordre de mission, les kilomètres effectués au-delà du trajet habituel domicile travail sont remboursés sur la base du barème fiscal en vigueur. Les dispositions de l’article 6.2 de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail et au travail de nuit du 15 décembre 2016 sur le temps de trajet habituel entre le lieu de domicile et le lieu de mission s’appliqueront pour ce cas de figure.
Article 2.3. Affectation sur un autre poste
Pour pallier à l’absence de personnel éducatif, le personnel des services généraux ou administratif pourra temporairement effectuer des tâches d’aide à l’encadrement en binôme avec un éducateur.
ARTICLE 3 : TELETRAVAIL
Compte tenu des circonstances exceptionnelles résultant de la menace d'épidémie liée au COVID-19 (Coronavirus), le télétravail pourra être mise en œuvre pour certaines fonctions support pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.
Pendant la période de télétravail, l’entreprise met à disposition des salariés concernés un ordinateur portable et les outils de communication à distance nécessaires à leur activité. De ce fait, l’entreprise ne prendra en charge aucun remboursement de frais mais prendra en charge le surcoût éventuel de leur police d'assurance.
A ce titre, les salariés concernés devront informer leur assureur du fait qu’ils travaillent à leur domicile avec éventuellement du matériel appartenant à l’employeur et à nous remettre une attestation « multirisque habitation » couvrant leur domicile.
En cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, les salariés concernés bénéficieront de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de l’entreprise. Ils devront respecter les mêmes obligations quant au délai d’information et à la fourniture des éléments de justification de leur situation.
Tout accident survenu à la fois lors des plages horaires de télétravail et sur leur lieu de télétravail est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme un accident de travail.
Dans un tel cas, le salarié concerné devra informer ou en faire informer l’entreprise par tout moyen le jour même et au plus tard dans les 24h, sauf en cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motif légitime.
Le traitement de cet événement se fera dans les mêmes conditions que s’il était survenu dans les locaux de l’entreprise.
ARTICLE 4 : IMPACT DES ARRETS DE TRAVAIL
Durant la période d’application de l’accord, les arrêts maladie pour garde d’enfant à domicile et les arrêts pour maladie chronique sur justificatif n’impacterons pas la prise en compte de l’ancienneté dans la progression de la grille indiciaire.
ARTICLE 5 : DUREE, SUIVI ET INTERPRETATION DE l’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il prendra fin de plein droit au terme de la période de gestion de l’épidémie de coronavirus déterminée par le gouvernement.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel et collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.
Juralliance convoquera l’organisation syndicale à la réunion en transmettant une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant de l’organisation syndicale signataire accompagnée de deux personnes salariées de Juralliance et deux représentants de l’employeur.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.
Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept jours suivant la première réunion.
Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.
Le suivi de l’application du présent accord se réalisera en fonction de l’évolution des décisions du gouvernement. Une première réunion sera réalisée à 15 jours pour un bilan d’étape et prospective selon toute modalité envisageable (visio-conférence, téléphone ou en présentiel).
ARTICLE 6: DEPOT ET PUBLICITE
A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours suivant sa signature et son caractère majoritaire, et conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail et de l’article R.2262-3 du Code du Travail, le présent accord sera à la diligence de l’Association Juralliance adressé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, au Directeur de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE.
La version papier est envoyée sous forme de courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse de la DIRECCTE ayant dans son ressort le lieu où les parties ont conclus leurs accords.
Un exemplaire est déposé auprès de l’inspecteur du travail dont relève le Siège social de l’Association et un exemplaire original auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Dole
En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale, dans une version rendue anonyme.
Par ailleurs chaque organisation syndicale reçoit un exemplaire du présent accord
Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage. La Direction communiquera en l’état ce présent accord auprès de l’ensemble des unités de travail et de l’ensemble des chefs de service, Représentants du personnel et salariés concernés.
Fait à Arbois, le 16 mars 2020, en 8 exemplaires.
Faire précéder les signatures des noms, prénoms et qualité des signataires, et de la mention manuscrite "lu et approuvé")
Représentant de l’Association Juralliance :
M. XXX, Directeur Général
La déléguée syndicale :
Pour la CFDT : Mme XXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com