Accord d'entreprise "Accord d'entreprise à durée déterminée relatif à l'adaptation du calendrier, de la périodicité, des thèmes et des modalités des négociations obligatoires" chez JURALLIANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JURALLIANCE et le syndicat CFDT le 2022-05-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03922001906
Date de signature : 2022-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : JURALLIANCE
Etablissement : 81229736400018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-25

ACCORD D’ENTREPRISE A DURÉE DÉTERMINÉE RELATIF À L'ADAPTATION DU CALENDRIER, DE LA PÉRIODICITÉ, DES THÈMES ET DES MODALITÉS DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Entre

L’Association Juralliance, dont le siège social est situé 9, rue Chauvin 39600 ARBOIS, représentée par Monsieur xxx XXXX, agissant par délégation du Président, en sa qualité de Directeur général de l’Association Juralliance

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’Association Juralliance, représentée par Madame xxx XXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale CFDT Santé-sociaux du Jura;

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

TITRE 1 – MODALITÉS DE NÉGOCIATION 3

ARTICLE 1. – LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 3

Article 1.1 - La périodicité de cette négociation 3

Article 1.2 - Les thèmes et le contenu de la négociation 3

Article 1.3 - Le calendrier et les lieux des réunions 3

Article 1.4 - Les informations remises par l'employeur aux délégations syndicales 3

ARTICLE 2. – LA NEGOCIATION SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 4

Article 2.1 - La périodicité de cette négociation 4

Article 2.2 - Les thèmes et le contenu de la négociation 4

Article 2.3 - Le calendrier et les lieux des réunions 4

Article 2.4 - Les informations remises par l'employeur aux délégations syndicales 4

ARTICLE 3. – LA NEGOCIATION SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 5

Article 3.1 - La périodicité de cette négociation 5

Article 3.2 - Les thèmes et le contenu de la négociation 5

Article 3.3 - Le calendrier et les lieux des réunions 5

Article 3.4 - Les informations remises par l'employeur aux délégations syndicales 5

ARTICLE 4. – LA NEGOCIATION SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS 6

Article 4.1 - La périodicité de cette négociation 6

Article 4.2 - Les thèmes et le contenu de la négociation 6

Article 4.3 - Le calendrier et les lieux des réunions 6

Article 4.4 - Les informations remises par l'employeur aux délégations syndicales 6

ARTICLE 5 - LE CALENDRIER PREVISIONNEL DES REUNIONS DE NEGOCIATION COLLECTIVE 7

ARTICLE 6 – COMPOSITION ET MOYENS ACCORDÉS AUX DELEGATIONS SYNDICALES 7

TITRE 2 – DISPOSITIONS GENERALES 8

ARTICLE 1. – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 8

ARTICLE 2. – DURÉE DE L’ACCORD 8

ARTICLE 3. – MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD 8

ARTICLE 4. – DEPOT DE L’ACCORD 9

ANNEXE 1 –CHARTE DE CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS 10

ANNEXE 2– CODE DU TRAVAIL 11

PREAMBULE

Le présent accord marque la volonté des partenaires sociaux d’adapter au mieux les négociations obligatoires aux besoins actuels de l’association. Il définit la méthode permettant à ces négociations de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Il permet de garantir un temps supplémentaire entre deux négociations obligatoires et ainsi de disposer du recul suffisant pour préparer les négociations suivantes. Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10 et de l’article L2242-11, la négociation collective obligatoire peut être organisée par un accord fixant le calendrier, les thèmes de négociations, la périodicité des négociations ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales. Juralliance a donc invité l’organisation syndicale représentative à participer à une négociation qui s’est déroulée lors de trois réunions qui ont eu lieu le 25 janvier 2022 et le 8 mars 2022 et le 10 mai 2022. Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles. Cet accord n’empêche pas les parties de mener en parallèle des négociations collectives sur d’autres thèmes. C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit entre les parties :

TITRE 1 – MODALITÉS DE NÉGOCIATION

ARTICLE 1. – LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 1.1 - La périodicité de cette négociation

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée sera traitée quatre fois sur une période de quatre ans, à compter du 25 mai 2022.

Article 1.2 - Les thèmes et le contenu de la négociation

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée porte à minima sur :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel,

  • Le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Article 1.3 - Le calendrier et les lieux des réunions

L'employeur s’engage à convoquer à la négociation toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise au moins deux semaines avant la première réunion de négociation.

Lors de la première réunion, dite "réunion préparatoire à la négociation", les membres des délégations syndicales reçoivent communication :

  • Du lieu et du calendrier des réunions de négociations,

  • Des informations nécessaires pour leur permettre de négocier sur les thèmes prévus pour la négociation.

Article 1.4 - Les informations remises par l'employeur aux délégations syndicales

  • Tableau des effectifs de l’année (départs et embauches) et par fonction (ETP et personnes physiques),

  • Moyenne des rémunérations par famille professionnelle au sein de Juralliance, 

  • Bilan social,

  • Bilan TADO / Télétravail,

  • Bilan sur les travailleurs de nuits (arrêts maladie, passages à un travail de jour, inaptitudes..),

  • Bilan du travail à temps partiel,

  • Analyse des départs à la retraite.

ARTICLE 2. – LA NEGOCIATION SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Article 2.1 - La périodicité de cette négociation

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera traitée une fois sur la durée du présent accord, soit une fois sur une période de quatre ans, à compter du 25 mai 2022.

Article 2.2 - Les thèmes et le contenu de la négociation

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte à minima sur :

  • Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

  • Les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel,

  • Les mesures visant à développer la mixité des emplois,

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.

Article 2.3 - Le calendrier et les lieux des réunions

L'employeur s’engage à convoquer à la négociation toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise au moins deux semaines avant la première réunion de négociation.

Lors de la première réunion, dite "réunion préparatoire à la négociation", les membres des délégations syndicales reçoivent communication :

  • Du lieu et du calendrier des réunions de négociations,

  • Des informations nécessaires pour leur permettre de négocier sur les thèmes prévus pour la négociation.

Article 2.4 - Les informations remises par l'employeur aux délégations syndicales

  • Rapport de situation comparée des femmes et des hommes à Juralliance,

  • Diagnostic sur le temps partiel femmes / hommes (nombre de demandes de changement de temps de travail par sexe, nombre de demandes de changement de temps de travail acceptée par sexe…),

  • L’index égalité professionnelle publié le 1er mars,

  • Moyenne des effectifs par fonction (ETP et personnes physiques) et par sexe,

  • Moyenne des rémunérations par famille et par sexe au sein de Juralliance.

ARTICLE 3. – LA NEGOCIATION SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 3.1 - La périodicité de cette négociation

La négociation sur la qualité de vie au travail sera traitée deux fois sur la durée du présent accord, soit deux fois sur une période de quatre ans, à compter du 25 mai 2022.

Article 3.2 - Les thèmes et le contenu de la négociation

La négociation sur la qualité de vie au travail porte à minima sur :

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap,

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance, et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise,

  • L'articulation entre la vie personnelle et professionnelle pour les salariés,

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,

  • La pénibilité,

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés,

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale,

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

Article 3.3 - Le calendrier et les lieux des réunions

L'employeur s’engage à convoquer à la négociation toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise au moins deux semaines avant la première réunion de négociation.

Lors de la première réunion, dite "réunion préparatoire à la négociation", les membres des délégations syndicales reçoivent communication :

  • Du lieu et du calendrier des réunions de négociations,

  • Des informations nécessaires pour leur permettre de négocier sur les thèmes prévus pour la négociation.

Article 3.4 - Les informations remises par l'employeur aux délégations syndicales

  • Le rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à Juralliance,

  • Bilan dons de jours,

  • Le rapport établi par l’employeur sur la santé, la sécurité et les conditions de travail,

  • Bilan des AT / MP et des licenciements pour inaptitude,

  • Bilan sur la pénibilité,

  • Bilan des actions menées en faveur du développement de la Qualité de Vie au Travail par pôle.

ARTICLE 4. – LA NEGOCIATION SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Article 4.1 - La périodicité de cette négociation

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels sera traitée deux fois sur la durée du présent accord, soit deux fois sur une période de quatre ans, à compter du 25 mai 2022.

Article 4.2 - Les thèmes et le contenu de la négociation

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels porte à minima sur :

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,

  • Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise,

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences,

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée,

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions,

  • La formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés.

Article 4.3 - Le calendrier et les lieux des réunions

L'employeur s’engage à convoquer à la négociation toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise au moins deux semaines avant la première réunion de négociation. Lors de la première réunion, dite "réunion préparatoire à la négociation", les membres des délégations syndicales reçoivent communication :

  • Du lieu et du calendrier des réunions de négociations,

  • Des informations nécessaires pour leur permettre de négocier sur les thèmes prévus pour la négociation.

Article 4.4 - Les informations remises par l'employeur aux délégations syndicales

  • Observatoire des emplois mis à jour avec une projection de l’évolution de l’emploi et des qualifications,

  • Bilan de la GEPP et indicateurs de suivi de l’accord précédent,

  • Version la plus récente du rapport sur les orientations stratégiques de l’association présenté au CSE dans le cadre de l’information / Consultation sur le sujet,

  • Bilan de la formation professionnelle, les compétences et l’évolution professionnelle,

  • Bilan de la mobilité.

ARTICLE 5 - LE CALENDRIER PREVISIONNEL DES REUNIONS DE NEGOCIATION COLLECTIVE

Les parties signataires du présent accord conviennent de fixer le calendrier prévisionnel des négociations obligatoires de cette manière :

  • Deuxième trimestre 2022 : engagement de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels,

  • Deuxième trimestre 2022 : engagement de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2022.

  • Premier trimestre 2023 : engagement de la négociation sur la qualité de vie au travail,

  • Deuxième trimestre 2023 : engagement de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2023.

  • Premier trimestre 2024 : engagement de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • Deuxième trimestre 2024 : engagement de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2024.

  • Premier trimestre 2025 : engagement de la négociation sur la qualité de vie au travail,

  • Deuxième trimestre 2025 : engagement de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2025.

  • Premier trimestre 2026 : engagement de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

ARTICLE 6 – COMPOSITION ET MOYENS ACCORDÉS AUX DELEGATIONS SYNDICALES

Dans le respect des dispositions légales, un comité paritaire est créé en vue de mener l’ensemble des réunions de négociations prévues par le présent accord. Il est compose de :

  • L'employeur ou de l'un de ses représentants qui pourra se faire assister par deux membres du personnel de Juralliance dont il jugera la présence utile, sous réserve qu’ensemble, ils ne soient pas en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

  • Des délégués syndicaux. Selon l’article L2232-17 chaque organisation peut compléter sa délégation par un salarié de l'association. Dans le cas où il n'existe qu'un seul délégué syndical dans l'association, celui-ci pourra se faire accompagner par deux salariés de l'association.

Les noms des salariés de chaque délégation syndicale devront être portés par écrit à la connaissance de la Direction générale sept jours au moins avant la date fixée pour la première réunion de négociation pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.

Conformément aux dispositions applicables, le temps passé en réunion de négociation ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation du délégué syndical. Le temps passé par les salariés composant la délégation en réunion de négociation est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Pour la préparation des réunions de négociations, chaque délégation syndicale bénéficie d’un crédit d’heures spécifique de six heures par an « mutualisables » entre les membres d’une même délégation. Ce crédit d'heures global est donc mis à la disposition conjointe des délégués syndicaux et des autres membres de la délégation. Il est réparti, à l'initiative du ou des délégués syndicaux, entre les délégués syndicaux et les salariés appelés à la négociation. Ce crédit d'heures est alloué globalement pour préparer l'ensemble des négociations, quel que soit le nombre d'accords conclus dans l'entreprise au cours de la même année.

Le temps passé aux réunions programmées à l’initiative de l’employeur ne s’impute pas sur le crédit d’heures défini ci-dessus.

La BDESE sera accessible à tout moment par les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives. Les membres des délégations syndicales se verront également communiquer ces informations par mail ou en version papier. De plus, les feuilles d’émargement des différentes réunions de négociations seront transmises aux personnes composant les délégations syndicales.

Chaque délégation syndicale peut désigner un salarié de l’association qui viendra en appui du délégué syndical en l’absence d’un des salariés composant habituellement sa délégation. Ce salarié recevra communication des informations au même titre que les membres de la délégation syndicale. Ce remplaçant participe aux réunions sur convocation de l’employeur seulement en l’absence d’un membre de la délégation.

L’accès aux données fournies par l’employeur lors des différentes négociations concernées par cet accord est strictement réservé aux seules personnes de la délégation syndicale. Les membres de la délégation assurent la protection des supports (impression ou supports informatiques) sur lesquels il aurait pu enregistrer les informations. L’accès à ces données s’accompagne d’une obligation stricte de discrétion pour les personnes y ayant accès. Elles ne doivent pas être communiquées à des tiers. Une charte est signée avant l’accès aux données par tous les membres de la délégation y compris le remplaçant. Elle doit être signée au début de chaque négociation. Cette charte figure à l’annexe du présent accord.

TITRE 2 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1. – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord couvre tous les établissements et services de l’association Juralliance.

ARTICLE 2. – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans, soit jusqu’au 25 mai 2026 et engage les parties pour les négociations visées dans cet accord uniquement.

En cas de d'évolution législative, conventionnelle ou réglementaires, susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, pour examiner les possibilités d’établir un avenant conforme aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles modifiées.

ARTICLE 3. – MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires au présent accord se réuniront, une fois par an à l’initiative de l’employeur pour dresser un bilan de la mise en œuvre du présent accord. Cette commission de suivi est composée des membres suivants :

  • L'employeur ou l'un de ses représentants. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’association, sous réserve qu’ensemble, ils ne soient pas en nombre supérieur à celui des représentants du personnel,

  • Les délégués syndicaux. Dans le cas où il n'existe qu'un seul délégué syndical dans l'association, celui-ci pourra se faire accompagner par 2 salariés de l'association.

Cette commission permet un suivi annuel des thèmes de négociations visés par cet accord, c’est-à-dire la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, la négociation sur l’Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes, la négociation sur la Qualité de Vie au Travail et la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Ce suivi comportera notamment :

  • Un bilan des actions effectuées au cours de l’année écoulée concernant ces thèmes,

  • Les engagements souscrits par les parties ainsi que les différents indicateurs de suivi figurant dans les accords sur ces différents thèmes

Si une difficulté quelconque surgit entre les parties dans l’application du présent accord, cette commission est réunie dans le mois suivant une demande formelle d’une des parties.

La Commission de suivi des accords d’entreprise dressera un bilan de la mise en œuvre des accords qui découleront des différentes négociations. Ce(s) bilan(s) étant ensuite transmis au CSE pour information.

ARTICLE 4. – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est réalisé en 8 exemplaires originaux. Le présent accord est déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords par l’employeur. Il est automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) géographiquement compétente.

Le dépôt en ligne concerne les documents suivants :

  • Version intégrale du texte signée des parties au format PDF,

  • Copie du courrier, du mail, du récépissé ou d'un avis de réception daté notifiant le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature,

  • Version de l'accord destinée à être publiée, au format docx sans nom/prénom/paraphe ou signature d’une personne physique,

  • Liste et adresse des établissements et services de Juralliance.

Un exemplaire de l'accord doit également être remis au greffe du conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord par lettre recommandée avec Avis de Réception.

Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage. La direction communiquera en l’état ce présent accord auprès de l’ensemble des chefs de service et directeurs et représentants du personnel.

Fait à Arbois, le 25 mai 2022, en 8 exemplaires.

Faire précéder les signatures des noms, prénoms et qualité des signataires et de la mention manuscrite "lu et approuvé »

Représentant de l’Association Juralliance : Les délégués syndicaux :

ANNEXE 1 –CHARTE DE CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS

La présente charte de confidentialité des informations est admise par toute personne membres de la délégation syndicale de chaque organisation représentative participant :

A la négociation ……………………………………………………………………………

En effet, certaines informations sont sensibles. Chaque personne s’engage préalablement sur le respect de la confidentialité.

Certaines informations peuvent, après la négociation, perdre leur caractère de confidentialité. D’autres informations conservent le caractère confidentiel et sont présentées comme telles par l’employeur. La durée de confidentialité est précisée. C’est l’employeur qui décide d’attribuer ou pas un caractère confidentiel aux informations qu’il délivre. Toutefois, dans le cadre du maintien du dialogue social, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives peuvent donner un avis sur le classement confidentiel d’une information particulière. La confidentialité ne peut porter que sur les informations réellement confidentielles. L’employeur indique précisément sur quelles informations la confidentialité porte, ainsi que la durée, que les personnes ayant accès à ces données sont tenues de respecter.

En conséquence, le signataire de la présente charte s’engage :

A prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver le caractère confidentiel des informations auxquelles il a accès dans le cadre des négociations.

A ne pas révéler, publier ou transmettre à un tiers, directement ou indirectement, tout ou partie de ces informations confidentielles, sans le consentement préalable du bureau de l’association ou de la direction générale, sous quelque forme que ce soit.

A assurer la protection des supports (impression ou supports informatiques) sur lesquels il aurait pu enregistrer les informations confidentielles extraites.

Membre de la délégation syndicale:

NOM : Prénom : Date : Signature :

ANNEXE 2– CODE DU TRAVAIL

Version en vigueur le 25 mai 2022

  • Partie législative

    • Deuxième partie : Les relations collectives de travail

      • Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail

        • Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire

          • Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise

Article L2242-1

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Article L2242-2

Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242-1, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Article L2242-3

En l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1, l'employeur établit un plan d'action annuel destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative.

En l'absence d'accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la négociation sur les salaires effectifs prévue au 1° de l'article L. 2242-1 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article L2242-10

Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2242-1, peut être engagée, à l'initiative de l'employeur ou à la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l'entreprise ou l'établissement.

Article L2242-11

L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-10 précise :

1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ;

2° Le contenu de chacun des thèmes ;

3° Le calendrier et les lieux des réunions ;

4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans.

Article L2242-12

Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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