Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur les garanties collectives Incapacité-Invalidité-Décès" chez SPL AFPAR OU AFPAR - SPL ASSISTANCE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES A LA REUNION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPL AFPAR OU AFPAR - SPL ASSISTANCE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES A LA REUNION et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA et CFTC le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA et CFTC
Numero : T97419001559
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : SPL ASSISTANCE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Etablissement : 81229926100014 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF SUR LES GARANTIES COLLECTIVES
« INCAPACITE-INVALIDITE-DECES »
ENTRE
La SPL AFPAR, Société Publique Locale Assistance à la Formation Professionnelle des Adultes à la Réunion, RCS N° 812 299 261 00014, ayant son siège social au 151 rue Juliette Dodu 97400 Saint-Denis, représentée par xxxxxxxx Directeur Général,
Ci-après dénommée l’AFPAR
D’UNE PART,
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE LA SPL :
La CFDT, représentée par xxxxxxxx en sa qualité de Délégué syndical dûment mandaté,
La CFE-CGC, représentée par xxxxxxxx en sa qualité de Délégué syndical dûment mandaté.
Le SDOOF-CFTC, représentée par xxxxxxxx en sa qualité de Délégué syndical dûment mandaté.
L’UNSA, représentée par xxxxxxxx en sa qualité de Délégué syndical dûment mandaté.
D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».
3. Caractère obligatoire de l’adhésion 3
5. organisme assureur / Prestations 4
7. suspension du contrat de travail 5
8. rupture du contrat de travail 5
9.1. Modalités de suivi de l’accord 6
9.5. Information des salariés 7
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’accord de méthode du 20 juillet 2018, les Parties se sont réunies afin de formaliser au sein d’un nouvel accord collectif, les garanties collectives et obligatoires « incapacité-invalidité-décès » dont bénéficient les salariés de l’AFPAR.
Il est rappelé que les objectifs ayant conduit à la mise en place desdites garanties ont notamment été :
de renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre de régimes obligatoires et mutualisés ;
d’apporter ainsi une meilleure lisibilité des couvertures et simplifier la gestion ;
d’améliorer le rapport prestations/cout(s) du(des) contrat(s) d’assurance.
Objet
Le présent accord a pour objet d’instaurer un régime collectif et obligatoire « incapacité-invalidité-décès » au profit de l’ensemble du personnel de l’AFPAR.
Bénéficiaires
Les garanties « incapacité-invalidité-décès » bénéficient à l’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté.
Il est toutefois précisé que les modalités de financement et les niveaux de garanties diffèrent selon la catégorie socio-professionnelle à laquelle appartiennent les salariés : cadres ou non cadres1.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cotisations
Les cotisations finançant les garanties « incapacité-invalidité-décès » sont prises en charge par l’AFPAR et les salariés dans les conditions suivantes :
Personnel « cadre »
Assiette | Part salariale en % | Part patronale en % | TOTAL en % |
---|---|---|---|
Tranche A | 0.583 | 1.75 | 2.333 |
Tranche B | 1.616 | 1.617 | 3.233 |
Personnel « non cadre »
Assiette | Part salariale en % | Part patronale en % | TOTAL en % |
---|---|---|---|
Tranche A | 0.57 | 0.57 | 1.14 |
Tranche B | 0.82 | 0.82 | 1.64 |
Toute évolution des cotisations sera répartie entre l’AFPAR et les salariés dans les mêmes proportions que celles visées ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord.
organisme assureur / Prestations
L’AFPAR se réserve le droit de procéder à la souscription de contrats d’assurance auprès de tout organisme de son choix.
Il est expressément convenu que les obligations de l’AFPAR se limitent au seul paiement de sa participation financière au contrat de base obligatoire dont bénéficient les salariés.
En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations qui relèvent de la seule responsabilité des organismes assureurs.
En cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité-invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation (article L. 912-3 du code de la sécurité sociale).
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’AFPAR remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché (par accès à l’intranet), une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
suspension du contrat de travail
Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées en moins pour partie par l’AFPAR.
rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « incapacité-invalidité-décès » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité.
Conformément aux dispositions du texte susvisé :
ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment).
Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 2 octobre 2019 sous réserve :
de sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’AFPAR qui, ensemble, ont recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des dernières élections professionnelles ;
ou
de sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’AFPAR qui, ensemble, ont recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des dernières élections professionnelles et de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues par l’article L.2232-12 du code du travail.
Il remplace et annule à compter de cette date toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’AFPAR avant sa conclusion et ayant un objet identique et notamment l’article 64 de l’accord collectif sur le statut du personnel du 1er février 2000.
Modalités de suivi de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi du CSE. Il se réunira chaque année afin notamment d’étudier les conditions d’applications du présent accord et de proposer, le cas échéant, des adaptations.
Clause de rendez-vous
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 2 mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 2 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
Information des salariés
Le présent accord sera accessible sur l‘Intranet.
Un accès numérique sera également communiqué à tout nouvel embauché à son arrivée. A défaut, une version papier sera accessible aux lieux prévus à cet effet.
Mention en sera faite sur le tableau d'affichage réservé à cet effet.
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives par tout moyen permettant d’attester date certaine.
Le présent accord sera déposé :
par voie dématérialisée (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait en 3 exemplaires,
A Saint Denis
Le 01/10/2019
Pour l’AFPAR, le Directeur Général de la SPL AFPAR, xxxxxxxx
Pour la CFDT, représentée par xxxxxxxx
Pour la CFE-CGC, représentée par xxxxxxxx
Pour le SDOOF-CFTC, représentée par xxxxxxxx
Pour l’UNSA, représentée par xxxxxxxx
Sont considérés comme cadres les salariés anciennement affiliés au régime de retraite complémentaire AGIRC↩
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