Accord d'entreprise "L'ORGANISATION DES CONGES PAYES - COVID19" chez HAPILI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HAPILI et les représentants des salariés le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01420003035
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : HAPILI
Etablissement : 81244950200010 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
L'HARMONISATION DES NORMES AU SEIN DE LA SOCIETE HAPILI (2020-11-25)
L'HARMONISATION DES NORMES AU SEIN DE LA SOCIETE HAPILI (2022-08-30)
LA DUREE & A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE HAPILI (2022-06-30)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20
OCCULTATION PARTIELLE DE L’ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES
Entre les soussignés :
La société HAPILI, dont le siège est 7 place de l’Europe 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR et immatriculée au RCS de CAEN sous le no 812 449 502 représentée par sa responsable des Ressources Humaines, Madame XX, ayant reçu délégation de pouvoir de Monsieur XX, gérant d’HAPILI;
Madame XX, responsable des ressources humaines de la société LEA ET LEO SUD EST, ayant reçu délégation de pouvoir de Monsieur XX, gérant de la SARL HAPILI ;
En présence de :
Monsieur XX, directeur régional de la société LEA ET LEO GRAND EST, assistant Madame XX.
D’une part,
ET
Madame XX membre titulaire du Comité Social et Economique non mandaté par une organisation syndicale;
Madame XX membre titulaire du Comité Social et Economique non mandaté par l’organisation syndicale CFDT;
Madame XX membre titulaire du Comité Social et Economique non mandaté par l’organisation syndicale CFDT;
Madame XX membre titulaire du Comité Social et Economique non mandaté par une organisation syndicale;
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est pris afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, qui a notamment entrainé la fermeture quasi complète de tous nos établissements depuis le 16 mars 2020.
Le gouvernement conscient de l’impact considérable des mesures d’urgences sanitaires dans de nombreux secteurs a permis par ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, dans le cadre d’accord collectif d’entreprise de :
D’imposer la prise du reliquat ou la prise des « nouveaux congés » dans la limite de 6 jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés) en respectant un délai de prévenance d’un jour franc;
Modifier les dates des congés déjà posées ;
Fractionner les congés payés sans l’accord du salarié ;
Les parties ont plus précisément souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités dans ce contexte particulier.
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1- CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Bénéficiaire de l’accord collectif
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble du personnel de la société HAPILI
1.2. Effet de l’accord collectif
Cet accord annule et remplace les règles, dispositions des conventions collectives applicables, usages, engagements unilatéraux, et généralement de toutes normes de la société HAPILI qui lui seraient contraires jusqu’au 31 décembre 2020.
Date d’application
Le présent accord collectif est applicable à compter de la date de sa signature par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant au moins la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
ARTICLE 2 – DECOMPTE DES CONGES PAYES
Les parties rappellent que le décompte des congés payés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
ARTICLE 3 – MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
3.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés
Les parties rappellent que le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin de l’année n et se termine le 31 mai de l’année n+1.
3.2 Nombre de jours de congés acquis
L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés congés au maximum sur l'année civile.
3.3 Périodes assimilées à du temps de travail effectif
Les absences assimilées à du temps de travail effectif suivant les dispositions légales et celles prévues par la convention collective du service à la personne sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.
ARTICLE 4 – LA PRISE DES CONGES PAYES
4.1 Détermination de la période de prise des congés payés
Les congés doivent être pris du 1er mai de l’année n au 30 avril de l’année n+1.
4.2. Fixation de l’ordre des départs
L’ordre des départs fixé par l’employeur en congés est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié au moins quinze jours avant son départ.
Les parties conviennent que la crise sanitaire liée au Covid 19 que connaît notre pays constitue « des circonstances exceptionnelles » justifiant que la modification des dates de congés et ordre des départs puissent intervenir un jour franc avant le départ du salarié en congé dans la limite de 5 jours ouvrés.
De même, en raison des circonstances exceptionnelles, l’ordre des départs tient compte essentiellement du critère déterminant à savoir les nécessités de l’activité de l’entreprise et du service.
Les conjoints et les partenaires liés par un Pacs travaillant au sein de l’entreprise n’ont pas nécessairement droit à un congé simultané.
Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.
4.3. Possibilité pour l’employeur d’imposer la prise du reliquat de congés payés ou la prise des « nouveaux congés » sans respecter de délai de prévenance
L’employeur peut imposer aux salariés de la société de prendre 5 jours ouvrés de congés payés en respectant un délai de prévenance d’un jour franc :
Soit en leur imposant de poser leurs reliquats de congés payés ;
Soit en leur imposant de prendre par anticipation leurs « nouveaux congés », acquis ; à condition que des jours de congés subsistent dans le compteur pour permettre aux professionnelles de poser des congés entre le 1ER janvier et le 31 mai 2021 ;
Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 5- MODALITES DE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES
Conformément aux dispositions du code du travail, la fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables de congés doit être prise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Le fractionnement du congé principal, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
6.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2020.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature dans les conditions prévues à l’article 1.3.
6.2 - Suivi – Interprétation
6.2.1. Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
6.2.2. Suivi
Pour la bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place. Elle sera composée des membres titulaires du Comité sociale et économique et des représentants de la Société.
Elle sera présidée par un représentant de l’employeur.
La Commission se réunira au mois d’octobre 2020.
Ses missions couvriront notamment les aspects suivants :
veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptions à y apporter
aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation.
Un compte rendu de cette réunion sera établi et remis aux membres des institutions représentatives du personnel.
6.3 Révision- Modification
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ainsi qu’à toutes les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient signataires ou non. La demande de révision devra préciser les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.
6.4. Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte géographiquement compétente.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
6.5. Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Madame XX, directrice des ressources humaines de la société, ayant délégation de pouvoir de Monsieur XX, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent. Le lieu de conclusion du présent accord est fixé à HEROUVILLE SAINT CLAIR ;
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord est versé à la base de données prévues à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Il sera affiché dans chaque crèche aux endroits dédiés à cet effet. En raison de la crise sanitaire, outre l’affichage dans les crèches, il sera communiqué aux salariés, par tout moyen.
Signature :
Madame XX, Responsable des Ressources Humaines
Madame XX, membre titulaire, collège unique
Madame XX, membre titulaire, collège unique
Madame XX, membre titulaire, collège unique
Madame XX, membre titulaire, collège unique
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