Accord d'entreprise "L'HARMONISATION DES NORMES AU SEIN DE LA SOCIETE HAPILI" chez HAPILI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HAPILI et les représentants des salariés le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01421003944
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : HAPILI
Etablissement : 81244950200010 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’HARMONISATION DES NORMES AU SEIN DE LA SOCIETE HAPILI
ENTRE
La société HAPILI, dont le siège est 7 place de l’Europe 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR et immatriculée au RCS de CAEN sous le no 812 449 502 représentée par sa responsable des Ressources Humaines, Madame XX, ayant reçu délégation de pouvoir de Monsieur XX, gérant d’HAPILI;
En présence de :
Monsieur XX, directeur régional de la société LEA ET LEO GRAND EST, assistant madame XX
D’une part,
ET
Madame XX membre titulaire du Comité Social et Economique non mandaté par une organisation syndicale;
Madame XX membre titulaire du Comité Social et Economique non mandaté par l’organisation syndicale CFDT;
Madame XX membre titulaire du Comité Social et Economique non mandaté par l’organisation syndicale CFDT;
Madame XX membre titulaire du Comité Social et Economique non mandaté par une organisation syndicale;
Sommaire
Titre 1 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF 4
Article 1er : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF 4
Article 2 : EFFET DE L’ACCORD COLLECTIF 4
Article 3. DATE D’APPLICATION 4
Titre 2 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE 4
Article 1 : PRIME D’ANCIENNETE 5
.1. la prime d’ancienneté pour les salariés non cadres 5
.2. la prime d’ancienneté pour les directrices non soumises à un forfait en jours 5
Article 3 : PRIME DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES D’ASSIDUITE 6
Article 4 : PRIME DE FIN D’ANNEE 6
Article 5 : INDEMNISATION DES FRAIS DE STATIONNEMENT 6
Article 6 : PRIME DE NAISSANCE 7
Article 8 : CONGES PAYES CONVENTIONNELS 7
Article 9 : ABSENCES MALADIE - ACCIDENT DU TRAVAIL - MALADIE PROFESSIONNELLE-MATERNITE-PATERNITE 7
Article 10 : PREVOYANCE « FRAIS DE SANTE » (MUTUELLE) 8
ARTICLE 11 : RETRAITE COMPLEMENTAIRE 8
Titre 4– MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE 9
Article 5 : LIMITATION ET EXCLUSIONS DE GARANTIES 10
Article 6 : PORTABILITE ET MAINTIEN DES GARANTIES 10
Titre 5 – LES DISPOSITIONS GENERALES 12
Article 1 : DUREE DE L’ACCORD 12
Article 2 : INTERPRETATION DE L’ACCORD 12
Article 3 : REVISION - MODIFICATION DE L’ACCORD 12
Article 4 : DENONCIATION DE L’ACCORD 12
Article 5 : COMITE DE SUIVI 13
PREAMBULE.
La Société HAPILI est spécialisée dans le secteur d’activité de l’accueil de jours de jeunes enfants et plus précisément de Micro crèches.
Ces dernières années, la société HAPILI a intégré des micro-crèches, créé des établissements, obtenu une délégation de service publique, entités dans lesquelles les établissements ne bénéficient d’aucun cadre spécifique relatif à l’organisation du travail.
Le 1er août 2015, la micro crèche de MOUEN a été rachetée. Ce rachat a été suivi de la création d’HAPILI RIVES DE L’ORNE le 1er janvier 2016 ;
A partir de septembre 2016, s’ensuivent de nombreuses créations au sein de la société HAPILI : HAPILI ALTORF, HAPILI ADELE, HAPILI LE LAC, HAPILI SAINT LOUIS, HAPILI ROMANS, HAPILI LAMPERTHEIM, HAPILI MUSE, HAPILI COLMAR et HAPILI DUPPIGHEIM, HAPILI TREILLIERES.
Le 1er septembre 2016, la société HAPILI obtient également une délégation de services publique : HAPILI INGERSHEIM ;
Le 1er octobre 2020, la société LE MONDE DES FRIPOUILLES est rachetée pour devenir HAPILI BOULON;
Le contrat de travail des salariés de l’ensemble de ces micro crèches dépend aujourd’hui de la convention collective du Service à la personne, et/ou de la convention collective SNAECSO (centres sociaux et socioculturel, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local) au sein de la société HAPILI.
L’ensemble des dispositions des différentes micro-crèches ont mis en évidence certaines différences et disparités.
Les parties ont donc souhaité engager un processus de négociation d’harmonisation du statut collectif des salariés des différentes micro-crèches à date.
Le présent accord vaut donc accord d’harmonisation au sens de l’article L.2261-14 du code du travail pour les accords mis en cause du fait de l’harmonisation, que ce soit au niveau de la branche ou de l’entreprise, de même que pour l’ensemble des usages ou engagements unilatéraux appliqués jusqu’à ce jour au sein des différentes micro crèches.
Par ailleurs, il révise les dispositions existantes au sein des différentes micro crèches et se substitue à l’ensemble des accords, usages ou engagements unilatéraux ayant existé jusqu’à l’application du présent accord, soit le 1er janvier 2021.
Enfin, sauf stipulation expresse contraire, le présent accord exclut l’application de toutes dispositions ayant le même objet prévu au niveau de la branche des services à la personne dont relève l’entreprise.
Il a également vocation à s’appliquer aux micros crèches acquises ou intégrées jusqu’à la signature du présent accord.
Les différents thèmes ci-après ont été déclinés se substituant ainsi à toutes dispositions conventionnelles de branches ou d’entreprise antérieurement appliqués.
Après des discussions, il a été convenu que :
Titre 1 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF
Article 1er : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble du personnel de la société HAPILI.
Par exception, les articles 1 (point2) et les articles 2 à 3 du titre 3 s’appliquent uniquement aux salariés bénéficiant des dispositions applicables avant la signature du présent accord au sein de la société HAPILI.
Article 2 : EFFET DE L’ACCORD COLLECTIF
Cet accord annule et remplace les règles, dispositions des conventions collectives applicables antérieurement appliqués, usages, engagements unilatéraux.
Article 3. DATE D’APPLICATION
Le présent accord collectif, signé par les membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelle, est applicable à compter du 1er janvier 2021.
L’article 10, titre 3, portant sur l’uniformisation du régime de complémentaire santé s’appliquera à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise à compter du 1er jour du trimestre suivant l’application du présent accord.
Titre 2 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE
La convention collective de branche applicable est fonction de l’activité principale de la société.
Compte tenu de son activité principale, la société entre dans le champ d’application de la convention collective du service à la personne (IDCC : 3127) à savoir la garde collective d’enfant à but lucratif.
La société HAPILI est également membre de la Fédération Française des Entreprises de Crèches (FFEC) reconnue représentative dans la branche des entreprises de Services à la Personne par arrêté du 21 décembre 2017.
Les partenaires rappellent qu’en application de l’activité principale de la société, l’entreprise applique la Convention Collective de service à la personne (IDCC : 3127).
Les partenaires rappellent que seules les dispositions légales, ainsi que celles prévues par la convention collective du service à la personne s’appliquent au sein de la société HAPILI.
Titre 3 – MESURES SOCIALES
En application des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail, les conventions, accords collectifs d’entreprise, et usages qui étaient applicables aux salariés transférés sont remis en cause automatiquement dans le délai fixé par cet article.
Article 1 : PRIME D’ANCIENNETE
Sur la prime d’ancienneté pour les salariés non cadres
Le personnel des Micro crèches bénéficie d’une prime d’ancienneté accordée dans le cadre d’un usage.
Les parties conviennent d’étendre cette prime à l’ensemble du personnel non cadre de la société HAPILI dans les conditions suivantes.
Les salariés non cadres (sauf les directrices en forfait en jours) ayant deux ans d’ancienneté dans l’entreprise bénéficient d’une prime de 5 centimes par heure de travail effectif ou assimilé quel que soit le poste occupé et le taux horaire.
Cette prime est majorée de 5 centimes dans les mêmes conditions lorsque le salarié atteint cinq ans d’ancienneté.
Toutes autres modalités de calcul de la prime d’ancienneté sont annulées et remplacées par les présentes dispositions.
Sur la prime d’ancienneté pour les directrices non soumises à un forfait en jours
Afin d’éviter la disparition brutale, les parties conviennent de garantir aux directrices passant en forfait en jours et bénéficiant, avant la date de la signature du présent accord, de cette prime d’ancienneté, la prime d’ancienneté sous forme d’indemnité différentielle arrêtée au montant de celle perçue au mois antérieur à la date de la signature du présent accord.
De ce fait, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord d’harmonisation des normes, les directrices passant en forfait en jour ne bénéficieront plus d’une prime d’ancienneté mais exclusivement d’une indemnité différentielle équivalent au montant de la prime d’ancienneté figée au mois antérieur à la date de la signature du présent accord.
Toutes autres modalités de calcul de la prime d’ancienneté sont annulées et remplacées par les présentes dispositions.
Article 2 : LA REMUNERATION INDIVIDUELLE SUPPLEMENTAIRE (RIS) ou l’EVOLUTION INDIVIDUELLE DES SALAIRES (EIS)
Une partie du personnel de la société HAPILI appliquait en raison de la date de leur embauche des dispositions de la SNAESCO (centres sociaux et socioculturel, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local) et bénéficie à ce titre de la rémunération individuelle supplémentaire (RIS) prévue par cette convention collective.
Le personnel d’HAPILI RIVES DE L’ORNE appliquait volontairement en raison d’un management commun, un système de prime « évolution individuelle des salaires » (EIS) se basant sur les dispositions de la RIS prévues par la convention collective de la SNAECSO.
Pour éviter la disparition brutale des avantages issus d’un statut collectif, tout en favorisant la recherche de normes collectives harmonisées, les parties ont décidé de maintenir certains avantages conventionnels aux salariés en bénéficiant avant la date de signature du présent accord.
Ce présent article n’a vocation à s’appliquer qu’aux salariés bénéficiant de l’application volontaire des dispositions de cette convention collective de branche avant la date de signature du présent accord, ainsi qu’à ceux bénéficiant de l’usage instaurant la mise en place d’une prime EIS.
Les parties conviennent de mettre fin à cette rémunération individuelle supplémentaire (RIS), ainsi qu’à cette évolution individuelle de salaire (EIS).
Ce droit à RIS et EIS pour les salariés en bénéficiant avant la date de signature du présent accord donne lieu à une indemnité différentielle équivalente et est figé à la valeur appliquée pour ces salariés à la date de la signature du présent accord.
Aucun autre salarié de la société HAPILI ne peut en bénéficier.
Article 3 : PRIME DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES D’ASSIDUITE
Les huit jours de congé supplémentaires issus des dispositions unilatérales et de la convention collective SNAECSO, sont supprimés ;
Toutefois, après négociation, les parties sont convenues des dispositions suivantes : L’équivalent d’une prime d’assiduité, convertie en 5 jours de congés payés d’assiduité, est octroyé sous les conditions exposées dans l’accord sur l’aménagement et la durée du temps de travail au sein de la société HAPILI
Une augmentation du salaire de base sera octroyée pour les salariés qui bénéficiaient antérieurement des congés supplémentaires, à l’exclusion des cadres passant au forfait jours. Cette augmentation du salaire de base correspondra à l’équivalent en salaire de 2/12ème de jours supplémentaires de congés payés monétarisés, qui ne seront pas pris en compte dans le calcul des congés payés supplémentaires éventuels. Aucun autre salarié de la société HAPILI ne peut en bénéficier.
Article 4 : PRIME DE FIN D’ANNEE
La prime de présence issue d’un usage instaurée à partir du 1er janvier 2018, est dénoncée et ne sera plus applicable.
Toutefois, les parties ont négocié la mise en place d’une prime de fin d’année de 500€ bruts pour l’ensemble du personnel non cadre, qui sera payée à la fin du mois de décembre de chaque année, le cas échéant au prorata de la durée du temps de travail et du temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année ; cette prime est versée si et seulement si le salarié est présent dans les effectifs au 31 décembre de chaque année et ne déplore pas une absence de plus de trois mois consécutif ou non.
Article 5 : INDEMNISATION DES FRAIS DE STATIONNEMENT
Les salariés travaillant en agglomération (ville ou communauté urbaine) sont invités à utiliser le moyens de transport en commun (bus, tramway, métro), dont les frais seront remboursés dans les conditions légales par l’employeur sur présentation des justificatifs correspondants ; les salariés qui ne peuvent bénéficier des transports en commun au sein de l’agglomération et sont contraints d’utiliser leur propre véhicule, pourront bénéficier d’une participation au remboursement des frais de parking couvrant la durée du travail, à concurrence de 50%, sous réserve d’obtenir l’accord préalable de leur hiérarchie sur les modalités de stationnement et sur présentation des justificatifs
Article 6 : PRIME DE NAISSANCE
Le personnel de la société HAPILI, bénéficie d’une prime de naissance de 150 €uros à la naissance de l’enfant.
Cette prime a pour objet de faire face aux dépenses liées à la naissance d'un d'enfant.
Article 7 : PRIME DE VAE
La Validation des Acquis de l’Expérience permet à toute personne de faire reconnaître son expérience professionnelle afin d’obtenir un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle.
Afin de favoriser l’adaptabilité des salariés et leur professionnalisation, les partenaires conviennent que la société HAPILI verse une prime fixe de 200 € pour le diplôme de VAE obtenu.
Article 8 : CONGES PAYES CONVENTIONNELS
Le congé conventionnel issu de l’application des dispositions de la convention collective de branche SNAECSO (centres sociaux et socioculturel, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local) ou de celle « famille rurale » ne s’applique plus.
Aucun salarié ne pourra - à quelque titre que ce soit - réclamer le bénéfice des dispositions relatives aux congés payés conventionnels prévus par ces dispositions collectives.
Les partenaires se sont entendus dans le cadre d’un accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail sur des dispositions spécifiques applicables en matière de congés payés.
Article 9 : ABSENCES MALADIE - ACCIDENT DU TRAVAIL - MALADIE PROFESSIONNELLE-MATERNITE-PATERNITE
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la société pratiquera le maintien de salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle ; ainsi que les dispositions spécifiques appliquées pour les salariés « en maternité et paternité » dans les conditions fixées par la convention collective du service à la personne pour l’ensemble du personnel.
Aucune subrogation n’est appliquée. Les partenaires rappellent que les indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que les indemnités complémentaires éventuellement versées par l’organisme de prévoyance sont directement versées aux salariés.
A réception des indemnités journalières de sécurité sociale ou des indemnités complémentaires versées par l’organisme de prévoyance, le salarié doit adresser ces documents à la société HAPILI afin qu’elle procède à l’éventuel maintien de salaire complémentaire conformément aux dispositions applicables au sein de la HAPILI.
La prise en charge par l’entreprise de la carence en cas d’arrêt de travail pour maladie s’effectuera conformément aux dispositions légales ainsi que celles prévues par la convention collective du service à la personne.
Les parties souhaitent prévoir des dispositions transitoires pour les salariés actuellement en arrêt de travail pour cause de maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle ; ainsi que les salariés actuellement en congé maternité avant l’entrée en vigueur du présent accord et qui bénéficient de dispositions propres à la convention collective de la SNAECSO dans les conditions suivantes :
Appliquer les dispositions dont ils bénéficient actuellement pendant 6 mois.
A l’issue de ces 6 mois, l’ensemble des salariés de la société HAPILI seront soumis uniquement aux dispositions applicables prévues par la loi, la convention collective du service à la personne, des engagements, usages appliqués au sein de l’entreprise.
Article 10 : PREVOYANCE « FRAIS DE SANTE » (MUTUELLE)
Il est convenu d’unifier les régimes de prévoyance « frais de santé » et de maintenir le régime Frais de santé prévu par la convention collective du service à la personne.
Ainsi, ce régime Frais de santé s’appliquera à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise à compter du 1er jour du mois d’un trimestre suivant la signature du présent accord.
ARTICLE 11 : RETRAITE COMPLEMENTAIRE
Conformément à la réglementation AGIRC-ARRCO, un statut commun en matière de retraite complémentaire a été mis en place pour l’ensemble des salariés et ce à compter du 1er janvier 2020.
Ainsi, l'unification des régimes de retraite complémentaire s'effectue auprès du groupe Malakoff Humanis après information-consultation des instances représentatives du personnel et ce, à compter du 1er janvier 2020.
Titre 4– MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE
La protection sociale complémentaire des salariés est considérée par l’entreprise comme un élément important de la politique sociale d’HAPILI.
La société HAPILI a, ainsi, considéré qu’il était opportun d’instaurer à l’ensemble du personnel des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie.
Ces dispositions visent à étendre le régime de prévoyance mis en place au sein de la société HAPILI par décision unilatérale de l’employeur le 1er du mois suivant la date de la signature du présent accord, à présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives de prévoyance mis en place.
Il est donc décidé ce qui suit, en application de l’article 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Article 1 : OBJET :
Instituer un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire, permettant au personnel de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.
L’adhésion au régime est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Le présent accord a pour objet d'instituer un régime de prévoyance complémentaire dans le cadre de l'article 83, 2° du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 2 du présent accord.
Article 2 : BENEFICIAIRES :
Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire la totalité des salariés de l'entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 3 du présent accord et des dispenses d'ordre public.
Les ayants droit des salariés sont également couverts par ce régime dans les conditions fixées dans la notice d’information contrat collectif de prévoyance cadres- non cadres.
Article 3 : FINANCEMENT
La cotisation destinée au financement de ce régime est fixée à :
0,70 % sur la tranche A et B des salaires ;
Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
Employeur : participation à hauteur de 60 % ;
Salarié : participation à hauteur de 40%.
Le pourcentage pris en charge par le salarié fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.
Article 4 : GARANTIE
Le personnel de la société HAPILI bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant les prestations suivantes :
Décès ;
Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) ;
Rente Education ;
Incapacité temporaire de travail ;
Invalidité ;
Assurance en cas de décès du conjoint survivant ;
A titre purement informatif, le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales du contrat collectif de prévoyance cadre et celui de prévoyance non cadre annexés au présent accord.
Article 5 : LIMITATION ET EXCLUSIONS DE GARANTIES
Les limitations et exclusions de garanties sont précisées en annexe.
Article 6 : PORTABILITE ET MAINTIEN DES GARANTIES
Pendant l’exécution du contrat de travail
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire.
En cas de rupture du contrat de travail
Les garanties prévues au contrat sont maintenues au profit du salarié à condition qu’il en ait bénéficié jusqu’à la date de cessation du contrat de travail et si postérieurement à ladite date, le salarié se trouve en situation de bénéficier des dispositions de l‘article L 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Les conditions requises afin de bénéficier du maintien des garanties sont les suivantes : la cessation du contrat de travail ne doit pas être consécutive à une faute lourde.
Suite à cette cessation, le salarié doit remplir les conditions lui permettant de bénéficier de l’assurance chômage.
Point de départ et durée du maintien des garanties
Sous réserve que le salarié remplit les conditions énumérées ci-dessus, le maintien des garanties débute à la date de cessation de son contrat de travail, et se poursuit pendant une durée égale (en mois entiers le cas échéant arrondi au nombre supérieur) à celle de son dernier contrat de travail, ou de ses derniers contrats de travail successifs au sein de la société HAPILI, sans que cette durée ne puisse être supérieure à 12 mois.
Formalités à accomplir :
La prévoyance remettra au salarié le document de maintien des garanties que le salarié complétera et retournera à la société HAPILI signé, avant la date de cessation de son contrat de travail.
A l’ouverture et en cours de période de maintien des garanties, le salarié devra justifier auprès de l’organisme assureur qu’il remplit les conditions prévues par l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale et notamment sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le salarié sera tenu de justifier auprès de l’organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage, lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties.
Garanties maintenues :
Les garanties maintenues sont celles en vigueur au sein de la société HAPILI.
Toutefois, l’indemnité quotidienne prévue en cas d’incapacité de travail ne peut excéder, prestation de la Sécurité sociale comprises, 100% des prestations du régime d’assurance chômage que le salarié aura perçue pour la même période.
En cas de modification de ces garanties, le salarié en est informé par la société HAPILI.
Traitement de référence :
Le traitement de référence à prendre en considération, pour la détermination des prestations est égal au total des rémunérations perçues au cours des douze derniers mois civils d’activité (à l’exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation de son contrat de travail).
Si le salarié ne peut pas justifier de 12 mois de présence dans la société HAPILI, le traitement annuel de référence est égal à douze fois la moyenne mensuelle du salaire perçu jusqu’à la date de cessation de son contrat de travail (à l’exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation de son contrat de travail).
Cessation des garanties :
Les garanties cessent obligatoirement :
Lorsque le salarié cesse de percevoir ses allocations du régime d’assurance chômage et, au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties ;
En cas et à la date de résiliation du contrat par la société HAPILI (ou de suppression de l’une des garanties).
Article 7 : REVALORISATION DES PRESTATIONS ET MAINTIEN DE LA GARANTIE DECES EN CAS DE CHANGEMENT D’ASSUREUR
En cas de changement d'assureur, les rentes en cours de service seront revalorisées dans les conditions fixées dans le contrat de prévoyance conclu.
La garantie décès des salariés en incapacité de travail ou en invalidité lors de ce changement devant être maintenue, le maintien de cette garantie sera négocié avec le nouvel employeur.
Titre 5 – LES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 4 du présent titre.
Article 2 : INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 3 : REVISION - MODIFICATION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ainsi qu’à toutes les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient signataires ou non. La demande de révision devra préciser les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.
Article 4 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les membres du Comité Social et Economique se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. Passé le délai de trois mois prévu à l’article L 2261-9 du Code du Travail, la société HAPILI ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et à défaut au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 5 : COMITE DE SUIVI
Pour la bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place. Elle sera composée des membres du Comité Social et Economique et des représentants de la Société.
Elle sera présidée par un représentant de l’employeur.
La Commission se réunira tous les 3 ans.
Ses missions couvriront notamment les aspects suivants :
veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptions à y apporter
aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation.
Un compte rendu de ces réunions sera établi et remis aux membres des institutions représentatives du personnel.
Conformément aux dispositions légales, les institutions représentatives du personnel sont consultées chaque année sur le recours à la convention de forfait en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
De plus, les institutions représentatives du personnel sont consultées avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Article 6 : PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Madame XX, Responsable des Ressources Humaines de la société, ayant délégation de pouvoir de Monsieur XX, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent. Le lieu de conclusion du présent accord est fixé à CAEN.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Le présent accord est versé à la base de données prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Il sera affiché dans chaque crèche aux endroits dédiés à cet effet.
FAIT A HEROUVILLE SAINT CLAIR, le 25 novembre 2020
Signature :
Madame XX, Responsable des Ressources Humaines ayant reçue délégation de pouvoir de Monsieur XX, représentant légale de la société HAPILI
Madame XX, membre titulaire, collège unique
Madame XX, membre titulaire, collège unique
Madame XX, membre titulaire, collège unique
Madame XX, membre titulaire, collège unique
Annexe 1 : conditions générales du contrat collectif de prévoyance cadre
Annexe 2 : conditions générales du contrat collectif de prévoyance non cadre
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