Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITTION SUITE AU TRANSFERT DE SALARIES DE PIMKIE VERS LFP" chez L.F.P - LOGISTIQUE FLUX PROMOTIONNELS

Cet accord signé entre la direction de L.F.P - LOGISTIQUE FLUX PROMOTIONNELS et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22014995
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : LOGISTIQUE FLUX PROMOTIONNELS
Etablissement : 81275108900044

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

Accord de substitution

suite au transfert de salariés de … vers …

A l’occasion du transfert des salariés de … vers … le 30 juillet 2020, il a été stipulé dans la lettre d’engagement précédent ce dernier que les convention et accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise … seraient maintenus jusqu’au 31 décembre 2021.

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, une négociation a été engagée entre la direction du site … et l’organisation syndicale représentative (CGT) dans l’entreprise. Pour parvenir à la conclusion d’un accord, les parties se sont réunies à trois reprises : le 30 novembre 2021, le 6 décembre 2021 ainsi que le 16 décembre 2021. A l’issue de cette dernière réunion, les parties ont conclu ce présent accord.

Article 1 – Modalités de la Garantie Annuelle de Rémunération (GAR)

Les salariés concernés par ce transfert bénéficieront d’une garantie de rémunération générant une prime de compensation annuelle basée sur l’année 2021.

Cette garantie de rémunération s’entend au sens de l’article L242-1 du Code de Sécurité Sociale à savoir la rémunération entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Ainsi, le montant annuel de leur rémunération, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention et de l'accord mis en cause, lors de l’année 2021 (12 mois précédant la date à laquelle la convention ou l'accord cesse de produire ses effets).

Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention et de l'accord mis en cause ainsi que de son contrat de travail, et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention et du nouvel accord, ainsi que de son contrat de travail.

Pour les personnes ayant fait l’objet d’une absence lors de l’année 2021(hors absence injustifiée), la base de calcul de la rémunération faisant référence à la GAR fera l’objet d’une reconstitution de salaire de manière à ce que les absences de ces dernières soient neutralisées

Article 2 – Prime d’ancienneté

Comme convenu lors des négociations, la prime d’ancienneté sera dorénavant intégrée au salaire de base des salariés concernés par cet accord.

Toutefois, l'intégration de cette prime d'ancienneté dans le salaire n'aura pas de conséquence sur l'application des droits liés à l’ancienneté et applicables dans la Convention Collective Transport pour les salariés concernés.

Un avenant au contrat de travail sera rédigé en conséquence et signé par les salariés concernés.

Article 3 – Prime de polyvalence

Comme convenu lors des négociations, la prime de polyvalence sera dorénavant intégrée au salaire de base des salariés concernés par cet accord.

Un avenant au contrat de travail sera rédigé en conséquence et signé par les salariés concernés.

Article 4 – Complément familial

Comme convenu lors des négociations, le complément familial sera maintenu pendant six ans sans ajout de bénéficiaire à compter de la date de signature du présent accord.

Le complément familial est maintenu pour les enfants de moins de 25 ans, à charge des salariés concernés.

Des justificatifs devront être fournis deux fois par an (en janvier et en juillet) pour le maintien de ce complément.

Article 5 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord prend effet à compter du 1er janvier 2022.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing et de la DREETS.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Il est rédigé en nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Wattrelos, le 20 décembre 2021 

Déléguée syndical Directeur de site

Reçu en main propre le :

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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