Accord d'entreprise "accord relatif à la NAO 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de BPCE-IT" chez BPCE-IT - BPCE INFOGERANCE ET TECHNOLOGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BPCE-IT - BPCE INFOGERANCE ET TECHNOLOGIES et le syndicat CFDT et UNSA et SOLIDAIRES le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et SOLIDAIRES
Numero : T07520019843
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE INFOGERANCE ET TECHNOLOGIES
Etablissement : 81277371100237 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE A BPCE-IT
Entre l’entreprise BPCE Infogérance et Technologies (BPCE-IT), Groupement d’Intérêt Economique dont le siège social est situé au 110 avenue de France - 75013 Paris, représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
M_____________________________________________, délégué syndical [CFDT] ;
M_____________________________________________, délégué syndical [UNSA] ;
M_____________________________________________, délégué syndical [SUD Solidaires].
Préambule
BPCE Infogérance et Technologies (BPCE-IT) a engagé la négociation annuelle obligatoire avec les organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L.2242-1 du code du travail. Chacune de ces organisations a, à cette occasion, présenté ses revendications.
A cette fin, les parties se sont réunies lors de quatre réunions qui se sont tenues les 14 janvier, 28 janvier, 11 février 2020 et le 18 février 2020.
Dans le présent accord, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin.
Les parties signataires ont convenu des mesures suivantes.
ARTICLE 1 – MESURES SALARIALES GENERALES POUR L’ANNEE 2020
Salaire de référence
Le salaire de référence est égal au salaire annuel brut de base au 1er janvier 2020 (salaire de base mensuel temps plein au 1/1/2020 multiplié par 13).
Augmentation générale
Les bénéficiaires de la mesure salariale visés par le présent article sont les salariés inscrits à l’effectif au 31 décembre 2019 et au 1er mars 2020 sans discontinuité de contrat entre ces deux dates.
A effet au 1er janvier 2020, il est convenu d’une augmentation générale pérenne de 0,5 % du salaire de référence pour tous salariés dont le salaire de référence est inférieur ou égal à 60 000€, avec un plancher minimal de 400 € en équivalent temps plein.
Le versement sera effectué sur la paye du mois de mars 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES INDIVIDUELLES pour l’annee 2020
Au titre de l’exercice 2020, il est convenu de consacrer une enveloppe dédiée aux mesures salariales (comprenant augmentations individuelles de salaire et primes exceptionnelles) dont le montant est fixé à 1% de la masse salariale arrêtée au 31 décembre 2019, dont une enveloppe spécifique fixée à 0,1% de la masse salariale arrêtée au 31 décembre 2019 destinée au rattrapage éventuel de certaines situations présentant des écarts salariaux non justifiés.
L’analyse est effectuée conformément aux critères prévus dans l’accord collectif du 7 décembre 2017 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de BPCE-IT.
ARTICLE 3 – ABONDEMEMENT AU PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE
Il est convenu d’augmenter le versement complémentaire de l’employeur au Plan d’Epargne Entreprise et au Plan d’Epargne pour la retraite collective interentreprises du Groupe BPCE, sans que le montant total de l’abondement ne puisse excéder la limite annuelle de 1 500 euros bruts par salarié, sous réserve que le salarié ait alimenté son Plan conformément aux règles prévues à l’accord PEE de BPCE-IT du 31 mars 2016 et à celles prévues par l’accord d’adhésion au PERCO-I du Groupe BPCE du 31 mars 2016 et sans pouvoir excéder les conditions et plafonds légaux.
Ce montant maximum d’abondement s’applique sur l’ensemble des sommes placées par le collaborateur, que ce soit sur le PEE ou sur le PERCO-I du Groupe BPCE.
A ce titre, il est convenu de soumettre à la signature des organisations syndicales représentatives :
Un avenant de révision de l’accord relatif au Plan d’Epargne Entreprise de BPCE-IT du 31 mars 2016 et de l’avenant n°3 dudit accord afin de porter l’abondement à 1 500 euros ;
Un avenant de révision de l’accord d’adhésion de BPCE-IT au Plan d’Epargne pour la retraite collective interentreprises du groupe BPCE du 31 mars 2016 et l’avenant n°2 dudit accord afin de porter l’abondement à 1 500 euros.
ARTICLE 4 – REVALORISATION DES TITRES RESTAURANTS
Il est convenu d’augmenter la part patronale du titre restaurant à hauteur de 5€55 euros par repas, à compter du 1er avril 2020 (soit 3€70 pour la part salarié).
ARTICLE 5 – REVALORISATION DES ASTREINTES ET INTERVENTIONS
A compter du 1er avril 2020, les parties signataires conviennent que les montants d’indemnisation forfaitaires prévus aux articles 1.5.1, 1.5.2, 2.4.1 et 4 de l’accord relatif aux astreintes et interventions du 17 octobre 2017 intègrent une revalorisation à hauteur de 1% de manière pérenne.
ARTICLE 6 – REVALORISATION DES HORAIRES SPECIFIQUES ET PERMANENCES
A compter du 1er avril 2020, les parties signataires conviennent que les montants d’indemnisation forfaitaires prévus aux articles 3.4, 4.4, 6.3 et 7.4 de l’accord relatif aux horaires spécifiques et permanences du 17 octobre 2017 intègrent une revalorisation à hauteur de 1% de manière pérenne.
ARTICLE 7 – SUPPRESSION DE LA FORCLUSION AU TITRE DE L’ANNEE 2020
Le compteur d’heures « horaires variables », non pris à la date du dernier jour de l’année N ne sera pas frappé de forclusion au titre de l’année 2020 et ce, à titre expérimental. Pour autant, les salariés resteront invités par la DRH à réduire ce compteur autant que faire se peut, notamment à l’occasion des périodes de repos de fin d‘année.
ARTICLE 8 – REVALORISATION DE L’INDEMNITE TELETRAVAIL
L’indemnité télétravail issue de l’article 6.6 « indemnité » de l’accord télétravail signé le 20 octobre 2016 est modifiée, de manière rétroactive, pour l’année 2020.
En conséquence, l’entreprise verse mensuellement au salarié en situation de télétravail une indemnité forfaitaire de 10 euros nets par mois pour le remboursement de l’ensemble des frais liés à l’exercice du télétravail (électricité, frais d’abonnement pour l’accès à internet haut débit, …).
ARTICLE 9 – ANALYSE DES SITUATIONS INDIVIDUELLES
Au titre de l’année 2020, il est convenu d’effectuer une analyse relative aux salariés présents depuis la création de l’entreprise qui n’auraient pas bénéficié d’augmentation individuelle depuis cette date. Le cas échéant il appartiendra à la DRH de convenir des actions éventuelles à mener au regard de cette analyse.
ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD ET REVISION
10.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2020, à condition qu’aucun droit d’opposition remplissant toutes les conditions légales ne soit effectué.
10.2. Révision
La révision du présent accord pourra intervenir selon les conditions et formalités définies par les dispositions en vigueur du code du travail. A titre informatif, ces dispositions sont actuellement définies par l’article L.2261-7-1 du code du travail.
ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire. L’accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Cet accord sera également porté à la connaissance du personnel sur l’intranet.
Fait à Paris, le 28 février 2020
Pour BPCE Infogérance et Technologies
Directeur des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives
Pour la CFDT
Pour SUD Solidaires
Pour l’UNSA
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