Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622004462
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : SAS ML
Etablissement : 81284713500025

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-29

ACCORD D’ENTREPRISE :

AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE MAISON LENGLET

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société SAS ML (MAISON LENGLET), société par actions simplifiée au capital de 1 500 €, dont le siège social est situé 34 Chemin de Fortuneau, 26200 MONTELIMAR, immatriculée au RCS de ROMANS-SUR-ISERE sous le numéro 812 847 135, représentée par son Président, Monsieur ……………..,

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

ET

  • Les salariés de la société MAISONS LENGLET, consultés sur le projet d’accord,

D’autre part,

Ensemble ci après dénommées « les Parties » ;

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE

En l’absence de délégué syndical et de comité social et économique, la Direction de la société MAISON LENGLET a proposé à l’ensemble de ses salariés le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la Société.

Il a pour objectif de redéfinir les modalités et l’organisation du temps de travail applicable au sein de la Société.

L’objectif du présent accord est de formaliser et clarifier les règles applicables au sein de la Société. Il vise également à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés. Les mesures présentées permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de la Société qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte des intérêts des clients de la Société.

Le présent accord d’entreprise se substitue à toute disposition sur les sujets concernés par cet accord résultant d’un accord collectif (et notamment de la Convention collective nationale des 5 branches alimentaires diverses (IDCC n° 3109)), d’un avenant à cet accord, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans la Société et ayant le même objet.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

ARTICLE II – DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Article II.1 – Durée de travail hebdomadaire légale

A la date de rédaction du présent accord, il est rappelé que la durée légale hebdomadaire de travail d’un salarié à temps complet est fixée à 35 heures.

La durée de travail d’un salarié à temps plein au sein de la Société est ainsi de 35 heures.

Article II.2 – Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier, le cas échéant, le respect des durées maximales de travail ainsi que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou, pour les salariés à temps partiel, des heures complémentaires.

Il est rappelé que les temps de pause et de repas ne constituent pas du temps de travail effectif sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps, le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Article II.3 – Durée de travail maximale

L’ensemble des salariés (à l’exception des cadres en forfait jours et des cadres dirigeants) doit respecter les durées maximales de travail effectives suivantes :

Durée maximale quotidienne :

Aucune journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif, étant rappelé que les pauses, repas et trajets domicile-lieu de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif est autorisé par le présent accord en cas d’activité accrue ou pour des motifs exceptionnels liés à l’organisation de la Société. Dans ce cas, la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut être portée à plus de 12 heures.

Durée maximale hebdomadaire :

Aucune semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif.

Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures.

Article II.4 – Repos quotidien et hebdomadaire

Tous les salariés (à l’exception des cadres dirigeants) bénéficient :

  • d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante ;

  • d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures), sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi.

Les responsables veillent au respect de ces règles pour eux-mêmes comme pour les salariés qu’ils encadrent.

En cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenant au matériel, aux installations ou aux bâtiments de la Société, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire et compétent à l’exécution de ces travaux.

Article II.5 – Journée de solidarité

La journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée qui s’impose aux salariés.

Les sept (7) heures de la journée de solidarité n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

Cette journée est fixée par la Société et communiquée aux salariés en début d’année civile.

Article II.6 – Heures supplémentaires

II.6.1 Définition

La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale (35 heures à la date de rédaction du présent accord), à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées par écrit par le responsable hiérarchique ou la Direction de la Société.

Ainsi, les salariés ne pourront pas effectuer d’heures supplémentaires de leur propre initiative.

Toutefois, si par extraordinaire, les salariés devaient en réaliser, ils devront, le jour ouvré suivant la réalisation des heures supplémentaires, informer par écrit leur responsable hiérarchique et la Direction de la Société du quantum et des raisons justifiant la réalisation des heures supplémentaires. La validation de la nécessité de réaliser ces heures supplémentaires appartient au responsable hiérarchique du salarié concerné.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires ou journalières de travail au-delà des limites maximales légales et conventionnelles.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, du lundi 0h au dimanche 24h.

II.6.2 Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont majorées de 10 % pour toutes les heures supplémentaires effectuées et dûment et préalablement autorisées par la Société tel que décrit à l’article II.6.1.

II.6.4 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié par année civile.

En plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent annuel et selon les dispositions légales et conventionnelles.

Les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos compensateur portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration ne sont pas imputables sur le contingent annuel.

Dès lors que le droit à repos total atteint 7 heures, le salarié peut demander à en bénéficier dans un délai de 6 mois, sous forme de journée ou de demi-journée.

Les dates et heures de prise des repos sont fixées d’un commun accord entre le salarié et la Société dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires

ARTICLE III – CONGES PAYES

Article III.1 – Acquisition des congés payés

Il est attribué aux salariés le nombre de congés payés prévus par les dispositions légales, soit au jour de la signature du présent accord, 2,5 jours ouvrables par mois dans la limite de 30 jours ouvrables par année de référence.

Ainsi, chaque salarié acquiert 2,08 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif dans la limite de 30 jours ouvrables (25 jours ouvrés).

La période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés correspond à la période légale à savoir du 1er juin N-1 au 31 mai N.

Article III.2 – Prise des congés payés

Les congés payés peuvent être pris dès l’ouverture des droits.

Par conséquent, les congés pourront être pris au fur et à mesure de leur acquisition au cours de la période de prise des congés du 1er mai N au 30 avril N+1.

Sauf dérogation légale, les congés payés acquis du 1er juin N-1 au 31 mai N devront impérativement être soldés au 31 mai N+1.

La Société pourra procéder à la fermeture totale de l’entreprise pendant une ou plusieurs semaines durant la période de prise des congés en informant les salariés au moins un mois avant la date de fermeture prévue.

Article III.3 – Fractionnement du congé principal

Le congé principal est le congé d'une durée de 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés) et doit être pris dans la période courant du 1er mai au 31 octobre.

Les salariés pourront prendre un congé principal d’une durée inférieure à 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés) sur cette période, avec l’accord de la Société et sous réserve de validation des dates de départ par cette dernière.

Dans ce cas, si une partie du congé principal est pris en dehors de la période susvisée après accord de la Société, le fractionnement du congé principal n’ouvrira pas droit à l’attribution de jours de congés supplémentaires ni à tout autre droit quel qu’il soit.

Dans tous les cas, les salariés devront obligatoirement prendre un congé continu de 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) compris entre deux jours de repos hebdomadaire dans la période courant du 1er juin au 30 septembre.

Pour les salariés disposant d'un droit à congé inférieur à 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés), celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée par le présent accord.

ARTICLE IV – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article IV.1 – Forfait mensuel en heures

IV.1.1- Salariés concernés

Tous les salariés peuvent être concernés par un forfait mensuel en heures.

IV.1.2 – Durée du travail

Les forfaits en heures dont bénéficient les salariés sont de 39 heures par semaine soit le décompte suivant :

  • forfait hebdomadaire de 39 heures ;

  • forfait mensuel en heures de 169 heures :

    • salaire de base pour un temps complet de 151,67 heures par mois ;

    • heures supplémentaires mensuelles forfaitisées : 17,33 heures.

  • temps de travail journalier moyen sur 5 jours : 7 heures 48 minutes.

IV.1.3 – Convention individuelle écrite

Les forfaits mensuels feront l’objet d'une convention individuelle de forfait établie par écrit entre le salarié et la Société (contrat de travail ou avenant).

IV.1.4 – Rémunération

La rémunération des salariés soumis à un forfait mensuel en heures englobe l’ensemble des heures supplémentaires forfaitisées soit : 4 heures supplémentaires par semaine pour les forfaits hebdomadaires de 39 heures (169 heures mensuelles).

La rémunération sera déterminée contractuellement, sans qu’elle puisse être inférieure à la rémunération minimale conventionnelle prévue pour la classification pour un horaire de 35 heures par semaine, augmentée du paiement des heures supplémentaires au taux majoré de 10 %.

Elle sera versée par douzième indépendamment du nombre d’heures travaillés dans le mois.

Chaque année, la Société vérifiera que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale au minimum conventionnel de son coefficient.

IV.1.5 – Heures effectuées au-delà du forfait

Il pourra être demandé aux salariés, si nécessaire, d’effectuer des heures supplémentaires, au-delà des durées susvisées, sur demande préalable et écrite du responsable hiérarchique ou de la Direction de la Société dans la limite des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail ainsi que des temps de repos journaliers et hebdomadaires.

Les heures supplémentaires effectuées donneront lieu à paiement conformément aux dispositions de l’article II du présent accord.

En revanche, les salariés ne pourront pas effectuer d’heures supplémentaires de leur propre initiative.

Toutefois, si par extraordinaire, les salariés devaient en réaliser, ils devront, le jour ouvré suivant la réalisation des heures supplémentaires, informer par écrit leur responsable hiérarchique et la Direction de la Société du quantum et des raisons justifiant la réalisation des heures supplémentaires. La validation de la nécessité de réaliser ces heures supplémentaires appartient au responsable hiérarchique du salarié concerné.

ARTICLE VI – DUREE – REFERENDUM ET PUBLICITE

Article VI.1 – Validité de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel, dans les conditions fixées par les articles L.2232-21 et suivants du Code du travail et R.2232-10 et suivants du Code du travail. Faute d’approbation, le présent accord est réputé non écrit.

Article VI.2 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 15 octobre 2022, une fois que les formalités de dépôt auront été accomplies.

Article VI.3 – Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation à l’initiative des salariés ne sera valable que sous réserve des dispositions suivantes :

Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par lettre recommandée avec accusé de réception la dénonciation à l'employeur ;

La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer pendant un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article VI.4 – Suivi et révision de l’accord

Les Parties conviennent de se réunir tous les deux ans suivant la signature du présent accord avant de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Toute demande de révision à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant répondra aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article VI.5 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord signé et le procès-verbal du résultat de la consultation donneront lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le Code du travail.

Il sera déposé et publié à l’initiative de la Société sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets). A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à Montélimar, le 29/09/2022, en 3 exemplaires originaux.

Pour la société MAISON LENGLET, son Président, Monsieur ……………...

Pièces jointes :

  • Procès-verbal attestant de la ratification de l’accord à une majorité supérieure à 2/3 des salariés inscrits à l’effectif

  • Attestation de non-représentation syndicale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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