Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez LAITERIE DE LA COTE ROANNAISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LAITERIE DE LA COTE ROANNAISE et les représentants des salariés le 2020-09-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04220003622
Date de signature : 2020-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : LAITERIE DE LA COTE ROANNAISE
Etablissement : 81285454500017 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-28
ACCORD D'ENTREPRISE
Entre les soussignés :
La société LAITERIE DE LA COTE ROANNAISE, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROANNE sous le numéro 812 854 545, dont le siège social est situé à SAINT HAON LE CHATEL (42370), 91 Allée de l’Auvergnat, représentée à la présente par Monsieur XXX, agissant en qualité de Gérant, ci-après dénommée la Société,
d'une part,
Et :
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
d'autre part,
Préambule
Dans le cadre de l’Ordonnance MACRON du 22/09/2017 et du décret d’application n°2017-1767 du 26/12/2017, la direction de la Société LAITERIE DE LA COTE ROANNAISE dont l’effectif est actuellement de 2 salariés (personnes physiques), a souhaité instituer un accord d’entreprise permettant d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine et, au plus égale à l’année ainsi que d’augmenter le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires.
En effet, compte tenu du caractère périssable des produits laitiers, des pointes saisonnières d’activités provoquées par les variations de la production agricole et de la demande, ainsi que de la nécessité de répondre avec rapidité, notamment à l’exportation et aux exigences du marché, il s’avère nécessaire d’adapter l’organisation de travail des salariés à ces évènements.
Recourir à l’annualisation permet d'adapter le volume d'heures travaillées au volume réel de travail et aux besoins des clients ainsi que de contribuer conjointement à l’amélioration de la situation de l’emploi et de la performance économique des entreprises ainsi que de respecter les conditions de vie des salariés.
Par ailleurs, le présent accord vise également à définir les modalités de mise en place et d’application des conventions annuelles de forfait en heures pour les cadres.
Enfin, le contingent annuel conventionnel, limité à 150 heures supplémentaires, ne permettait pas au personnel de la Société d’exécuter son travail dans des conditions satisfaisantes, la direction de la Société a souhaité proposer aux salariés de bénéficier d’un contingent annuel d’heures supplémentaires plus élevé, qui sera utilisé en fonction des besoins de l’entreprise.
Le présent accord est mis en place en application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, permettant aux entreprises dépourvus de délégué syndical et de représentant du personnel de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel de la société.
TITRE I – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée ou en contrat de professionnalisation et qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.
Les dispositions du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire.
Les cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours ainsi que les cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du Code du Travail sont en revanche exclus de ce dispositif.
ARTICLE 2 - Modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année
Afin de tenir compte des nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise et des fluctuations de l’activité (alternance de périodes de haute et de basse activité), les parties pourront décider de répartir la durée légale ou contractuelle du travail sur une période, appelée période de référence, supérieure à la semaine et au plus égale à l’année dans le cadre des articles L.3121-41 et suivants du Code du Travail.
Le temps de travail est aménagé et organisé sous la forme d'une annualisation. L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l'horaire de référence par un nombre égal d'heures non travaillées en-dessous de l'horaire de référence.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires.
La réalisation d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période des 12 mois.
L’annualisation est mise en place sur la période annuelle de référence suivante :
Du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N + 1.
Pour les contrats à durée déterminée, la période de référence coïncidera avec la durée du contrat de travail.
ARTICLE 3 - Détermination de la durée du travail sur la période de référence
De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire hebdomadaire de 40 heures ou d’un horaire moyen hebdomadaire inférieur ou supérieur.
La durée annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis, à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale de 1 607 heures actuellement en vigueur (et correspondant à 35 heures par semaine).
Pour les contrats à durée déterminée, la période de référence coïncidera avec la durée du contrat de travail.
ARTICLE 4 - Durées maximales de travail
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pourra être portée à 46 heures, la durée maximale sera de 48 heures sur une semaine isolée. La durée hebdomadaire minimale est fixée à 0 heure.
La durée du travail journalière maximale est fixée à 10 heures, pouvant être portée à 12 heures (article 3121-19 du Code du Travail) en cas d’événements exceptionnels correspondant à des situations imprévisibles, où le dépassement de la durée maximale du travail effectif est rendu nécessaire pour garantir le traitement des denrées périssables ou faire face à des contraintes impératives, par exemple : commandes imprévues, incidents techniques...
Le repos quotidien est de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, et le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
ARTICLE 5 - Détermination des rythmes de travail
A l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 48 heures.
L'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l'avance.
A la fin de la période de référence ou lors du départ du salarié en cours de période, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné sur un document annexé au dernier bulletin de paie.
ARTICLE 6 - Compteur individuel
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaitre pour chaque mois de travail :
Le nombre d’heures mensuelles contractuelles,
Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées,
L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation,
L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation,
Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
ARTICLE 7 - Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou d’horaire de travail
Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 3 jours à l'avance.
Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles.
La diversité des situations ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.
Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que : le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel, la survenance de commandes exceptionnelles, etc...
Pour les salariés à temps partiel, lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu'elle intervient moins de 3 jours à l'avance, les salariés bénéficieront de contreparties.
Notamment les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Aussi, la durée minimale de travail continue par jour travaillé est de 3 heures et une journée de travail ne pourra pas comporter plus d’une interruption d’activité.
ARTICLE 8 - Heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales (articles L.3121-41 du Code du Travail), constituent des heures supplémentaires :
1 - les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur une période de référence égale à 12 mois ;
2 - les heures de travail effectuées au-delà de la durée du travail de la période de référence.
Lorsque l'organisation mise en place dans l'entreprise ne couvre pas l'année entière, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence fixée dans l'entreprise.
Ces heures supplémentaires seront majorées ou feront l'objet d'un repos compensateur de remplacement, en fonction du nombre moyen d'heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence.
Heures supplémentaires mensuelles forfaitisées (21,67 heures)
Dans la limite de 21,67 heures mensuelles, les heures supplémentaires réalisées seront payées aux salariés avec la majoration y afférent.
Elles apparaîtront sur le bulletin de paie de manière distincte du salaire de base à 151,67 heures ((151,67 x taux horaire) + (21,67 heures supplémentaires majorées à 25%)).
Ces 21,67 heures mensuelles viendront en déduction du paiement des heures accomplies au-delà de la durée annuelle de référence visée à l’article 3 (1 837 heures), ces heures étant déjà comptabilisées et payées chaque mois.
Heures supplémentaires à la fin de la période d’annualisation
À l'issue de la période annuelle de référence soit au 30 septembre de chaque année, seront comptabilisées les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 1837 heures annuelles.
ARTICLE 9 - Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le nombre d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail de 1607 heures sur l’année.
ARTICLE 10 - Contreparties pour les salariés à temps partiel
Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
ARTICLE 11 - Lissage de la rémunération :
2 90 heures supplémentaires - 69.32 heures majorées à 10 % = 20.68 heures supplémentaires majorées à 20 %.
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La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable, et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).
La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles (soit 35 heures par semaine) à laquelle se rajoutera un montant de 21,67 heures supplémentaires mensuelles, soit 173,33 heures au total, sans tenir compte des heures réellement effectuées. Une régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence, déduction faite des heures supplémentaires payées durant la période de référence.
Conformément aux dispositions légales, le salarié percevra une rémunération au moins égale à la durée du travail fixée pour la période de référence, telle que définie à l'article 3.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération sera également lissée sur la base de la durée moyenne de travail prévue au contrat.
ARTICLE 12 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence
Lorsque la rémunération est lissée :
- En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;
- En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;
- La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ;
Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer :
- Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2, L. 3252-3 du Code du Travail et de leurs textes d'application ;
- La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paye dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires ;
- En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
ARTICLE 13 - Sort des compteurs en fin de période
Pour les salariés à temps plein, dans le cas où le solde du compteur est positif, le solde d’heures dégagé sera payé avec les majorations pour heures supplémentaires afférentes, et ces heures s’imputeront sur le contingent.
Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur, au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Dans le cas où le solde du compteur est négatif : les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l'objet d'une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur payement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.
TITRE II - CONTINGENT ANNUEL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 14 - Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du Travail est fixé à 420 heures par an et par salarié.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail et correspondant à du travail effectif ; par ailleurs et par exception, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 420 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos dans l’entreprise seront identiques à celles prévues par les dispositions des articles D. 3121-17 à D. 3121-23 du Code du Travail tels qu’ils sont rédigés à la date de signature du présent accord (lesdits articles sont annexés au présent accord pour mémoire).
II est par ailleurs rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires ne saurait permettre de déroger aux règles en vigueur en matière de durée légale du travail, telles que durée maximale journalière et hebdomadaire, repos minimal quotidien et hebdomadaire.
TITRE III - CONVENTIONS ANNUELLES DE FORFAIT POUR LES CADRES
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application d’une convention de forfait annuel en heures pour les salariés remplissant les conditions requises.
ARTICLE 15 - Catégorie de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait en heures
Seuls les cadres, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ainsi que les personnels non-cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, peuvent bénéficier d’une convention individuelle de forfait avec référence à un horaire annuel.
A titre indicatif, le présent titre s’applique aux salariés classés au minimum au niveau 8 de la grille de classification de la convention collective nationale de l’industrie du lait, répondant à la définition susvisée, et occupant notamment un emploi de :
Responsable de service,
Responsable de production,
Responsable de site ne répondant pas à la définition de cadre dirigeant…
ARTICLE 16 - Période de référence du forfait
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre d'heures compris dans le forfait correspond à la période allant du 1er octobre de l'année au 30 septembre de l'année suivante.
ARTICLE 17 - Convention de forfait avec référence à un horaire annuel
La convention de forfait en heures doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties.
La convention individuelle de forfait écrite avec référence à un horaire annuel, applicable aux catégories de salariés définies ci-dessus fixera la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi.
Celle-ci ne pourra pas prévoir une durée annuelle maximale de travail supérieure à 2 020 heures par an, dont la journée de solidarité, et ce pour un salarié ayant acquis et pris un droit complet en matière de congés payés.
La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La durée journalière peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures, sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
L'horaire de travail peut être réparti sur certains ou tous les jours ouvrables de la semaine en fonction de la charge de travail.
Cette convention de forfait donne lieu à la mise en place d'un dispositif de contrôle de la durée réelle du travail.
L'employeur est donc tenu d'établir un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée journalière et hebdomadaire du travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
ARTICLE 18 - Rémunération
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen convenu.
Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration est inclus dans la rémunération mensuelle forfaitaire.
De ce fait, la rémunération forfaitaire ne pourra être inférieure à la RAM (Rémunération Annuelle Minimale) spécifique applicable au personnel d'encadrement bénéficiant d'un forfait annuel.
Les heures d'absence sont déduites de la rémunération au moment de l'absence.
La valeur d'une heure d'absence est égale au quotient du salaire mensuel par le nombre moyen mensuel convenu d'heures de travail.
Lorsqu'elle est prévue, l'indemnisation des éventuelles absences du salarié sera calculée dans les conditions définies par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur sur la base de la rémunération lissée.
En cas de modification de l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu, celui-ci doit être adapté au nouvel horaire auquel le salarié se trouve soumis.
ARTICLE 19 - Temps de repos
Les salariés en forfait annuel en heures doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
D’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ou non ;
Des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
Des congés payés en vigueur dans l’entreprise.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
TITRE IV – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 20 - Procédure
Le personnel de la société LAITERIE DE LA COTE ROANNAISE sera consulté par voie de référendum dans un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord, conformément aux articles 2232-21 et suivants du Code du Travail.
Le vote à bulletin secret aura lieu le lundi 28 septembre 2020 pendant le temps de travail et donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
Si la majorité des 2/3 est atteinte, l’accord sera applicable au personnel de ladite société à compter du 1er octobre 2020.
ARTICLE 21 - Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires, conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche des règles impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 22 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées aux articles L. 2222-6 et L.2261-9 du Code du Travail.
ARTICLE 23 - Dépôt de l'accord
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.
Fait à SAINT HAON LE CHÂTEL, le
Pour la Société LAITERIE DE LA Pour le personnel
COTE ROANNAISE (Voir ci-après tableau de ratification)
Monsieur XXX,
Gérant
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