Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE ORGANISATION DES CONGES PAYES - ETIC TUBES ET PROFILES" chez ETIC TUBES ET PROFILES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETIC TUBES ET PROFILES et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010536
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : ETIC TUBES ET PROFILES
Etablissement : 81289840100011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

ACCORD D'ENTREPRISE

ORGANISATION DES CONGES PAYES ETIC TUBES ET PROFILES

Entre les soussignés,

La société ETIC TUBES ET PROFILES dont le siège social est situé 250 rue Georges Foulc 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE, numéro de SIREN 812 898 401 00011, représentée par Mr xxxxxx en sa qualité de Président par délégation, dûment mandaté,

D'une part,

Et,

Monsieur xxx , Délégué titulaire du CSE, dûment habilité,

D'autre part,

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du coyid•19, l'état a mis en place une ordonnance N Z 2020-323 du 25 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de congés payés.

Un accord d’entreprise peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. Compte-tenu de ta situation économique extrêmement compliquée, le présent accord a été conclu ce jour entre les parties.

Article l,

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, ce présent accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins dun jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant Couverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Cet accord autorise l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord dl] salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires par un pacte de solidarité travaillant dans son entreprise. La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

CP 2020 ETIC TUBES ET PROFILES 1 / 2

Article Il.

Eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid•19, et par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l'employeur peut désormais, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :

1- Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier.

  1. Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos. La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article Ill.

Lorsque lintérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à la section 5 du chapitre Ier, du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment son article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, l'employeur peut désormais, sous réserve de respecter un délai de prévenance diau moins un jour franc :

| 0 Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait

2 0 Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait, La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Le présent accord d'entreprise sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE compétente, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud'hommes.

Il est par ailleurs rappelé que le présent accord sera publié sur la base de données nationale en respectant la confidentialité de l'identité des parties,

Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage,

Fait à Villefranche sur Saône, le 1/04/2020, en 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour la Société,

Pour les Salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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