Accord d'entreprise "ACCORD CADRE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez E-MODULE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de E-MODULE et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07822010342
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : E-MODULE
Etablissement : 81296574700015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD ANNUEL AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2022 (2021-12-17)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17
ACCORD RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Table des matières
1 Champ d’application 3
1.1 Société 3
1.2 Etablissements 3
2 Mise en place d’une organisation du temps de travail sur une période annuelle 4
2.1 Objet de l’accord 4
2.2 Champ d’application de cette organisation du temps de travail 4
2.2.1 Périmètre 4
2.2.2 Salariés à temps partiel 4
2.2.3 Intérimaires/Stagiaires 4
2.3 Définition du temps de travail effectif 5
2.3.1 Définition 5
2.3.2 Le régime des pauses 5
2.4 Période de référence 5
2.5 Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne 5
2.5.1 Durée annuelle de travail 5
2.5.2 Durée hebdomadaire de travail 6
2.6 Décompte et rémunération des heures supplémentaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année 6
2.6.1 Régime des heures supplémentaires constatées en fin de période d’aménagement du temps de travail sur l’année 6
2.6.2 Régime des heures supplémentaires effectuées au cours d’une semaine au-delà de la limite haute propre à l’aménagement du temps de travail sur l’année 7
2.7 Rémunération (hors heures supplémentaires) au cours de la période de décompte 7
2.8 Incidence des absences et des arrivées et départs en cours de période de référence 7
2.8.1 Gestion des absences 7
2.8.2 Gestion des arrivées et départs en cours de période de référence 8
3 Durée de l’accord 8
4 Révision 9
5 Dénonciation 9
6 Dépôt de l’accord 9
Entre
- La société E-MODULE, dont le siège social est situé 21 Avenue Georges Politzer - 78190 TRAPPES, et représentée par Monsieur Hugo DUCHASSIN, agissant en qualité de Directeur d’usine,
d'une part,
Et
- Le Comité Social et Economique, représenté par Monsieur Olivier VALET, en sa qualité de Représentant du personnel titulaire,
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La Direction et le Comité Social et Economique de la société partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise. Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’entreprise est tributaire d’une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.
Dans ce contexte, et après concertation de l’ensemble du personnel de la société concerné par le présent accord durant toute la période de négociation de cet accord, les parties ont convenu des dispositions visant à définir l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Cet accord d’annualisation du temps de travail s’inscrit dans un contexte d’adaptation de la société à répondre à la saisonnalité de l’activité, marquée par des périodes d’activité dite “creuses” et des périodes d’activité dite “pleines” impactant le volume des commandes et le besoin en production ; et ce afin de répondre au plus près aux besoins du marché.
L’organisation du travail prévue par le présent accord a été dictée par le souci de trouver un équilibre acceptable pour toutes les parties entre les besoins de l’entreprise et ceux des salariés.
Champ d’application
Société
Le présent accord concerne la société E-MODULE dont le siège social est situé 21 Avenue Georges Politzer - 78190 TRAPPES.
Etablissements
Le présent accord concerne l’ensemble des établissements de la société E-MODULE existants, ou à venir.
Mise en place d’une organisation du temps de travail sur une période annuelle
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer un nouveau cadre en matière d’organisation du temps de travail, dont le but est de :
simplifier et améliorer le fonctionnement de l’entreprise ;
garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une stricte application des règles légales et conventionnelles ;
Champ d’application de cette organisation du temps de travail
Le présent accord est conclu conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du Travail.
Périmètre
A la date de signature de l'accord, sont concernés les salariés du service suivant :
Atelier de production
Au sein de ce service, les salariés concernés sont les salariés à temps plein et à temps partiel, en CDI ou en CDD.
Les salariés concernés sont notamment les agents de fabrication, ouvriers polyvalents magasiniers, serruriers, peintres, soudeurs, et toute autre catégorie future entrant dans le périmètre de la MOD.
Il est précisé que les salariés dont le contrat de travail prévoit une forfaitisation du temps de travail, tels que les salariés ayant le statut cadre dont le temps de travail est organisé via un forfait en jours, sont exclus de l’application du présent avenant.
Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel inclus dans le champ d'application ci-dessus défini appliqueront également l'aménagement du temps de travail sur l'année, en suivant les principes suivants :
En application des dispositions légales, afin d'adapter les contrats de travail à ce nouveau mode d'aménagement, il sera procédé à la conclusion d'un avenant pour ces salariés à temps partiels.
Leur nombre d'heures annuelles de temps de travail sera défini en application des principes définis aux articles 2.5 et suivants du présent accord, de façon automatique sans que cela ne donne lieu à conclusion d’un nouvel avenant au contrat de travail chaque année.
Intérimaires/Stagiaires/Apprentis
Il est convenu que sont exclues du périmètre d’application de l’accord les personnes suivantes :
Intérimaires.
Stagiaires.
Apprentis ou salariés en contrat de professionnalisation.
Définition du temps de travail effectif
Définition
Le temps de travail effectif pris en compte pour l’application du présent accord est celui défini par l’article L. 3121-1 du Code du travail, à savoir le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le régime des pauses
Les pauses ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne
Durée annuelle de travail
Le temps de travail des salariés est annualisé et calculé chaque année de la façon suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de dimanches
- Nombre de samedis
- Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
- 25 jours ouvrés de congés payés
= Nombre annuel de jours à travailler + 1 journée de solidarité.
(Nombre de jours à travailler * durée hebdomadaire de travail payée/5) + 7 heures de journée de solidarité
Ainsi, à titre d’exemple, le temps de travail annuel pour 2022 sera de :
365 jours calendaires
- 52 dimanches
- 53 samedis
- 7 jours fériés tombant un jour ouvré*
- 25 jours ouvrés de congés payés
+ 7 heures de journée de solidarité*
= (228 jours * 35/5) + 7 heures = 1603 heures.
* Lundi de Pâques lundi 18 avril 2022, Ascension jeudi 26 mai 2022, Lundi de Pentecôte lundi 6 juin 2022, Fête nationale Jeudi 14 juillet 2022, Assomption Lundi 15 Août 2022, Toussaint Mardi 1er novembre 2022, Armistice Vendredi 11 novembre 2022.
Ce calcul sera effectué tous les ans, en fin d’année pour l’année suivante dans le cadre des négociations pour préciser le nouvel horaire de référence applicable sur l’année à venir.
Durée hebdomadaire de travail
En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire prévu au calendrier pourra atteindre au maximum 40 heures par semaine, soit 5 jours de 8 heures de travail effectif (hors heures effectuées en surplus en raison de circonstances exceptionnelles). L’horaire hebdomadaire ne pourra cependant, en aucun cas, excéder 42 heures en moyenne sur 12 semaines en l’état actuel des dispositions conventionnelles applicables.
En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire prévu au calendrier pourra être ramené à 32 heures par semaine, soit 4 jours de 8 heures de travail effectif. En fonction des périodes de congés payés et de jours fériés et d’éventuels autres événements pouvant survenir, il est prévu que le volume minimal hebdomadaire de temps de travail effectif pourrait être égal à zéro.
Le planning collectif prévisionnel figurera en annexe de l’accord d’aménagement du temps de travail effectué tous les ans, en fin d’année pour l’année suivante, dans le cadre des négociations.
Cette programmation n’étant qu’indicative, elle pourra être modifiée par l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire, afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail.
Les horaires, qui relèvent du pouvoir de direction de l’employeur, seront déterminés selon la procédure applicable à la fixation et modification des horaires collectifs. En cours de période, les salariés seront informés des éventuels changements de leurs horaires, non prévus par la programmation collective, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Décompte et rémunération des heures supplémentaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Les principes de décompte des heures supplémentaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année sont les suivants :
Régime des heures supplémentaires constatées en fin de période d’aménagement du temps de travail sur l’année
Les heures de temps de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle définie au sein des articles 2.5 et suivants du présent accord sont des heures supplémentaires puisqu’elles ont pour conséquence que le temps de travail effectif hebdomadaire moyen sur la période de présence est supérieur à 35 heures.
En fin de période d’aménagement du temps de travail sur l’année (soit au 31 décembre), ces heures, déduction faite des heures supplémentaires éventuellement effectuées et rémunérées en cours d’année, ouvrent droit à majorations.
Afin d’assurer l’effectivité de ce paiement, il est convenu que le paiement de ces heures sera effectué au plus tard au sein du bulletin de paie du mois de février de l’année suivant la période de référence.
Cette situation concernera uniquement certains cas particuliers (salariés entrés en cours d’année notamment).
Régime des heures supplémentaires effectuées au cours d’une semaine au-delà de la limite haute propre à l’aménagement du temps de travail sur l’année
Il est rappelé que légalement, la majoration des heures supplémentaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année induit une majoration de 25% des 8 premières heures au-delà des limites hebdomadaires prévues par l’accord.
Par conséquent, pour les salariés dont le temps de travail sera de 40 heures par semaine, toutes les heures effectuées au-delà de 40h et jusqu’à 48 heures seront majorées de 25 %. Les heures supplémentaires sont payées le mois où elles sont réalisées.
Par exemple, si les salariés, payés sur une base de 35 heures, qui doivent réaliser 40 heures par semaine, travaillent un samedi, et sont ainsi amenés à réaliser plus de 40 heures sur une semaine donnée, alors les heures au-delà de 40 heures seront payées majorées le mois où elles sont effectuées.
Ces heures, déjà payées, ne feront pas l’objet d’un second paiement à la fin de l’année.
Rémunération (hors heures supplémentaires) au cours de la période de décompte
Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence propre à chaque catégorie de personnel.
Incidence des absences et des arrivées et départs en cours de période de référence
Gestion des absences
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.
Ces heures seront valorisées sur la base du nombre réel d’heures qui devaient être effectuées en application du calendrier prévisionnel d’aménagement du temps de travail sur l’année, sans que la retenue ne puisse excéder le montant de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’indemnisation de l’absence, le salarié recevra également une indemnisation sur la base du nombre réel d’heures qui devaient être effectuées en application du calendrier prévisionnel d’aménagement du temps de travail sur l’année, sans que la retenue ne puisse excéder le montant de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’absence non indemnisée (sauf exception), l’employeur s’engage à étudier l’opportunité de programmer des heures en surplus du calendrier afin de neutraliser l’impact de ces absences en paie.
Gestion des arrivées et départs en cours de période de référence
Un compteur individuel, alimenté par le pointage, est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Au terme de la période de référence ou à la date de départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
Si le compteur présente un nombre d’heures réalisées et assimilées égal au nombre d’heures de travail qui devaient être théoriquement réalisées : pas de régularisation.
Si le compteur présente un excédent de nombre d’heures réalisées et assimilées comparées au nombre d’heures de travail effectif qui devaient être théoriquement réalisées : il sera procédé à un paiement de ces heures.
Si le compteur présente un déficit de nombre d’heures réalisées et assimilées comparées au nombre d’heures de travail effectif qui devaient être théoriquement réalisées : il sera procédé à une retenue sur salaire sur le prochain bulletin de salaire ou sur le dernier bulletin en cas de départ du salarié au cours de la période de référence.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, en application des règles légales.
Une procédure de révision pourra être engagée à la demande d’un des signataires du présent accord ou de toute organisation syndicale ayant adhéré postérieurement à sa signature.
Les parties devront alors se réunir dans un délai de 1 mois afin d’engager les négociations conséquentes, et la validité de l’avenant sera soumise aux règles légales d’adoption des accords collectifs.
L’économie globale de l’accord correspond à une situation donnée et connue à la date de signature, et en cas de bouleversement de cette situation, tout serait mis en œuvre pour renégocier ses dispositions.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires du présent accord ou ayant adhéré postérieurement à sa signature en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
Dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié par l’employeur au Comité social et économique à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Versailles (78).
Les dépôts seront effectués par l'employeur.
Fait à Trappes, le 17 Décembre 2022
Pour le CSE Pour E-Module
M. Olivier VALET M. Hugo DUCHASSIN
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