Accord d'entreprise "l'accord NAO" chez MFGS - MUTUALITE FRANCAISE GRAND SUD SSAM
Cet accord signé entre la direction de MFGS - MUTUALITE FRANCAISE GRAND SUD SSAM et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de primes, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC
Numero : T03420003212
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE GRAND SUD SSAM
Etablissement : 81317979300019
Mobilité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif mobilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27
Accord d’entreprise
Relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires – NAO – année 2020
ENTRE :
Mutualité Française Grand Sud dont le siège social est situé 88 rue de la 32ième - 34264 Montpellier prise en la personne de en sa qualité de , dûment mandatée à cet effet,
Ci-après désignée par « Mutualité Française Grand Sud ou MFGS ». D'une part
ET :
Le syndicat , représenté par
Le syndicat , représenté par
Le syndicat , représenté par
D'autre part
Il a été conclu le présent accord :
PREAMBULE :
Suite à différentes discussions, les parties ont convenu de l’intérêt et de la nécessité de prévoir un accord de méthode sur les NAO afin d'améliorer la qualité des négociations et de s'accorder sur une méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle qui a été signé par l’ensemble des parties en date du 08/01/2020.
Dans un grand respect mutuel et réciproque de l’accord de méthode, les parties se sont donc réunies les 16/01/2020, 24/01/2020, 30/01/2020, 07/02/2020, 13/02/2020 et ont abordé les thèmes relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la QVT (Qualité de Vie au Travail) et la mobilité ainsi que les thèmes relatifs à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, ainsi que les articles L. 2242-8 à L.2242-12 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la mobilité et la qualité de vie au travail.
Son champ d'application est l’entreprise MFGS, le présent accord concerne l'ensemble de ses salariés.
ARTICLE 2 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
À cette dernière date, sauf disposition particulière, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
ARTICLE 3 : SALAIRES
3.1 Salariés sous CCN ANEM
Contexte :
Les NAO nationales de la branche ANEM se sont déroulées fin d’année 2019 dans un contexte qui n’a pas permis de trouver un accord avec les organisations syndicales.
En conséquence et conformément aux recommandations patronales nationales de la convention collective mutualité, en date du 01/01/2020 MFGS appliquera l’évolution de la RMAG et des autres éléments soumis (Progression garantie, Expérience Professionnelle Acquise, Indemnité différentielle de transposition) dans les conditions suivantes :
E1 : 1,2%
E2 :1,5%
E3 : 1%
E4 : 0,9%
T1 : 0,8%
T2 et C1 : 0,6%
C2, C3 et C4 : 0,2%
La revalorisation de la valeur du point sera également appliquée à hauteur de 0.8% soit 8.11€.
3.2 Salariés sous CCN FEHAP
Contexte :
Conformément aux recommandations patronales, il est rappelé que MFGS appliquera les dispositions de l’avenant 2017-02 du 15 mars 2017 relatives aux dernières évolutions de coefficients à savoir principalement celui des IDEC.
MFGS propose de maintenir le coefficient des Aides-Médico Psychologiques, non concernés par l’avenant de la FEHAP, au même niveau que celui des aides-soignants, c’est-à-dire 376 au lieu de 351 soit 111.16€ brut mensuel.
ARTICLE 4 : PARTICIPATION RESTE A CHARGE
Contexte :
L’année précédente, en 2019, MFGS a souhaité faire bénéficier ses salariés d’une participation tarifaire sur certains produits et prestations sous la forme d’un accompagnement financier partiel de leurs achats en optique, audition, dentaire, logements (séniors/jeunes), réalisés au sein de son réseau d’activités.
Cette aide financière a pris la forme d’un remboursement plafonné des montants de « reste à charge » effectivement payés par le bénéficiaire après prise en charge par la Sécurité sociale, la complémentaire santé et tout autre organisme de type mutuelle, assurance ou institution de prévoyance.
Ce montant était plafonné à 130€ par an et par salarié en 2019.
Tout salarié MFGS remplissant les conditions suivantes a pu bénéficier de cette aide :
Etre en contrat CDI ou CDD sur une période d’au minimum 3 mois sur l’année concernée
Etre présent dans les effectifs MFGS au 31 décembre de l’année concernée
Avoir effectué un (ou plusieurs) achat(s) de type optique, audition, dentaire, logement au cours de l’année concernée
Avoir complété et transmis les factures et justificatifs correspondant dans les délais.
En 2019, 200 salariés ont ainsi bénéficié de ce dispositif, soit une enveloppe totale de 26 000€.
Les organisations syndicales demandent le renouvellement et une augmentation de cet avantage accompagné d’une simplification des modalités pratiques de constitution du dossier.
MFGS souhaite, dans une logique de faciliter l’accès aux soins pour tous et aux logements, également reconduire cette démarche et propose une valorisation portée à 140€ en 2020 et fera en sorte d’étudier les solutions de simplification qui seront communiquées par note d’information.
Ce dispositif représenterait dans les mêmes proportions que l’an dernier, une potentielle enveloppe minimale pour 2020 de 28 000€ pouvant aller jusqu’à 112 000€.
Les parties sont d’accord pour reconduire ce dispositif avec un montant maximal porté à 140€ pour l’année 2020.
ARTICLE 5 : Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat
En janvier 2019, MFGS a fait bénéficier, via une DUE, à ses collaborateurs de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mentionnée dans la loi du 24 décembre 2018.
Tenant compte des enjeux économiques, sociaux, des exigences règlementaires, budgétaires et qualitatives inhérentes aux projets qu’elle pilote, MFGS s’engageait dans cette DUE à ce que cette prime, s’inscrive dans les moyens dont elle disposait et ne remette pas en cause la qualité et les conditions d’accueil et d’accompagnement des personnes auprès desquelles elle s’engage.
Les conditions pour bénéficier de cette prime étaient d’avoir une rémunération annuelle brute équivalente pour un temps complet inférieure ou égale à 25 000€ (hors variables liées à l’activité).
475 salariés ont bénéficié d’un montant fixe de 100 € net soit une enveloppe totale de 47 500€.
Les organisations syndicales demandent la reconduction et l’évolution de cette prime.
MFGS rappelle que cette prime est nette de charge et d’imposition et si elle est reconduite en 2020 dans les mêmes conditions que l’année dernière elle concernerait plus de salariés environ 520.
MFGS propose de reconduire cette prime fixe de 100€ en passant les conditions de rémunération brute annuelle de 25 000€ à 26 000€ pour un équivalent temps complet (hors variables liées à l’activité).
Ce dispositif pourrait concerner environ 570 salariés représentant 74% des effectifs de MFGS, soit une enveloppe de 57 000€.
Les parties s’accordent sur l’importance de maintenir cette prime de pouvoir d’achat à 100€ et conviennent d’élargir le plafond à 26 000€ et conviennent de se réunir rapidement pour négocier un accord d’intéressement (condition juridique nécessaire pour verser cette prime).
ARTICLE 6 : TEMPS DE TRAVAIL
Les parties constatent que les mesures relatives à ce thème n’impliquent pas la prise de mesures complémentaires.
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur est fixée à 35 heures par semaine pour toute l’entreprise.
Le temps de travail (à temps complet et à temps partiel) au sein de MFGS est régit par :
-Les conventions collectives ainsi que leurs avenants (FEHAP et ANEM)
-Les accords de branches (UNIFED et ANEM)
-L’accord relatif à l’organisation du temps de travail pour les salariés de la CCN mutualité signé le 08/03/2017,
-L’accord collectif relatif à la convention de forfaits en jours sur l’année signé le 08/03/2017
ARTICLE 7 : INTERESSEMENT – PARTICIPATION
Contexte :
Les parties ont signé un accord d’entreprise à durée indéterminée relatif à la participation en date du 26 octobre 2016, conclu pour une durée de 3 ans et renouvelable tacitement.
Aucune des parties ne l’ayant dénoncé, cet accord continue de s’appliquer et de produire ses effets.
Les parties constatent que les mesures relatives à la participation n’impliquent pas la prise de mesures complémentaires.
Les parties ont signé, en date du 31/01/2017, un accord d’entreprise à durée déterminé de 3 ans relatif à l’intéressement qui a cessé de produire ses effets.
Les organisations syndicales demandent une augmentation de l’intéressement et une adaptation des paliers.
MFGS propose de conclure un nouvel accord d’intéressement et également de rajouter un pallier d’intéressement et de lisser le montant de la prime globale pour chaque pallier.
Les parties s’engagent à se réunir en février pour négocier un nouvel accord d’intéressement.
MFGS propose également de favoriser le pouvoir d’achat des collaborateurs en proposant de mettre en place un dispositif de type PERCOL.
Le PERCOL est un Plan d'Epargne Retraite COLlectif à destination des collaborateurs de MFGS dont le but est de se constituer une épargne supplémentaire pour la retraite, c'est pourquoi les sommes y seront bloquées jusqu'au départ en retraite (sauf cas exceptionnels).
Il est possible, pour les collaborateurs d'y verser des sommes issues de l'intéressement ou de le compléter par des versements libres tout en bénéficiant de conditions fiscales avantageuses.
Les parties s’engagent à se réunir rapidement en vue de signer un éventuel accord sur ce dernier point.
ARTICLE 8 : TICKETS RESTAURANT
Contexte :
Compte tenu des modalités d’organisation du travail, les tickets restaurant sont attribués aux salariés relevant de la convention collective de la Mutualité. En l’absence de disposition conventionnelle agréée au sens de l’article L.314-6 du code de la CASF, les salariés relevant d’autres activités sous convention FEHAP (EHPAD, SSIAD, Clinique) ne peuvent y prétendre.
Les titres restaurant sont accordés dans les conditions prévues par la règlementation, à savoir sur la base d’un titre par jour de travail effectif.
Le titre restaurant n’est pas dû lorsque le salarié bénéficie de la dispense au titre d’un repas servie ou lorsqu’il se déplace pour raison de service et perçoit à ce titre des indemnités compensatrices de frais de repas.
La participation de l’employeur s’élève à 57 % de la valeur nominale du chèque soit une participation employeur arrondie à 4 euros par repas pour une valeur nominale de 7 euros, et une participation salariée de 3 euros totalement exonérée de charges sociales et fiscales. Soit une enveloppe annuelle d’environ 340 000€ au titre de l’année 2019.
Les organisations syndicales demandent l’augmentation de la valeur faciale des tickets restaurants.
MFGS propose d’échanger sur le principe d’une augmentation faciale et de l’éventuel impact sur la répartition de la prise en charge employeur/ salarié.
Les parties sont d’accord et conviennent de porter la valeur faciale du ticket restaurant à 7.50€ avec une participation de 3.20€ (43%) pour les salariés et 4.30€ (57%) pour l’employeur.
Cela représente une enveloppe additionnelle annuelle de 26 000€.
Soit une enveloppe totale annuelle d’environ 366 000€.
ARTICLE 9 : COMPLEMENTAIRE SANTE ET PREVOYANCE
9.1 COMPLEMENTAIRE SANTE
Contexte :
Il est rappelé que l’entreprise a signé à compter du 1er janvier 2016 et dans le cadre d’une DUE, un contrat collectif relatif aux frais de santé.
Ces dispositions respectent les obligations conventionnelles et proposent des options facultatives supplémentaires en termes de nombre de personnes assurées ainsi qu’en termes de niveau des garanties. De plus, MFGS a appliqué les évolutions de garantie décidées par la CCN FEHAP.
Depuis le 1er janvier 2016, MFGS s’est attachée à négocier un gel des tarifs alors que le contexte national affichait une augmentation des cotisations allant de 5 % jusqu’à 10% chaque année.
En 2020, alors que le contexte national affiche une hausse de 10%, MFGS a réussi à obtenir une négociation importante permettant de ramener l’augmentation de 5% à 2% pour les salariés sous CCN ANEM.
Cette démarche active de MFGS a un impact positif direct sur le pouvoir d’achat de ses salariés.
Les organisations syndicales reconnaissent les actions de MFGS et demandent :
D’avoir un contact unique et spécifique identifié au sein de la mutuelle pour les salariés MFGS.
La possibilité d’un panachage des couvertures entre membre de la famille ainsi que de pouvoir choisir une option complémentaire pour pouvoir bénéficier d’une couverture plus large.
MFGS propose :
Il n’est pas possible d’accéder à la demande de panachage car cela n’est pas légal.
En revanche, MFGS va se rapprocher de son organisme de mutuelle afin d’avoir de plus amples informations concernant les options facultatives complémentaires souhaitées de montée en gamme.
MFGS reviendra vers les organisations syndicales à ce propos en temps voulu.
MFGS se rapproche également de son organisme de mutuelle afin d’étudier la possibilité d’avoir une personne dédiée et identifiée pour les salariés Mutualité Française Grand Sud.
MFGS reviendra vers les organisations syndicales à ce propos en temps voulu.
9.2 PREVOYANCE
MFGS applique, à l’ensemble de ses salariés, les dispositifs prévus par les conventions collectives et les branches en matière de prévoyance.
ARTICLE 10 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Contexte :
Les parties ont signé un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en date du 13 janvier 2017 conclu pour une durée de 3 ans.
Les signataires affirment à nouveau leur volonté d’inscrire le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail.
Les partenaires sociaux avaient procédé à un travail de diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes.
Les partenaires sociaux avaient identifié 4 domaines d’actions dans lesquels des engagements de progrès sont pris en faveur de l’amélioration de la mixité et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ces domaines sont assortis d’objectifs dont la réalisation est mesurée au moyen d’indicateurs.
Ces 4 domaines sont le recrutement, l’accès à la formation professionnelle, l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales et la rémunération effective.
MFGS propose :
L’accord conclu en 2017 étant arrivé à échéance, MFGS propose de se réunir pour négocier un nouvel accord sur cette thématique.
Les parties s’engagent à se réunir au cours du premier semestre 2020 en vue de signer un éventuel accord sur ce dernier point.
ARTICLE 11 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les parties constatent que les mesures relatives à ce thème n’impliquent pas la prise de mesures complémentaires.
La Direction Générale a transmis aux partenaires sociaux les informations relatives à la prise en charge du handicap au sein de l’entreprise.
L’entreprise s’engage et permet notamment aux personnes en situation de handicap :
un accès identique à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle,
des actions de sensibilisation à la non-discrimination par-rapport au handicap ;
Les parties reconnaissent les efforts réalisés par MFGS et actent d’une gestion active en matière de handicap effectuée par la Direction Générale depuis de nombreuses années.
Les parties s’entendent pour favoriser la prise en compte intégrée de la question du handicap dans toute l’entreprise.
De plus MFGS s’engage sur cette thématique en mettant en place depuis 2019, un référent Handicap. Cette personne ressource facilite la mise en œuvre de la politique handicap souhaitée par la Direction Générale et les Instances représentatives du personnel.
Cette personne est l’interface reconnue entre les acteurs des établissements et OETH/ AGEFIPH/SAMETH.
A cet effet, le référent handicap dispose d’une adresse mail spécifique et bénéficie d’une formation dispensée par OETH.
Une note d’information a été communiquée pour présenter le référent handicap à tous les salariés de MFGS et les travailleurs handicapés ont été contacté, à ce sujet, par courrier.
De plus, tout nouveau collaborateur, se voit présenter le référent handicap dans son dossier d’accueil.
Par ailleurs, MFGS a participé à la Matinale RH « Table ronde sur l’emploi et le handicap » ainsi qu’à la réunion « Inclure le handicap dans votre politique RH. S’informer, répondre à l’obligation d’emploi ».
En 2020, les parties conviennent de continuer et de pérenniser les actions déjà enclenchées.
ARTICLE 12 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Contexte :
Les parties ont identifié ensemble les actions déjà en place au sein de MFGS relevant de la qualité de vie au travail.
Une charte QVT initiée en 2019 a été actualisée pour 2020 par la Direction Générale et les Organisations Syndicales lors de ces NAO
Les organisations syndicales demandent :
En complément de cette charte, une utilisation des comités de pilotage existant dans le cadre de la mise en place de la construction préventive et curative de la démarche RPS dans le but de faire un diagnostic QVT au sein de MFGS.
MFGS propose :
En plus des actions déjà identifiées, MFGS souhaite accompagner d’avantage ses salariés en alliant à la fois la qualité de vie au travail, la préservation de leur santé, leur bien-être et de leur pouvoir d’achat.
C’est pourquoi, elle propose de participer à hauteur de 15€ par an et par salarié au titre d’un abonnement sportif ou bien-être soit une enveloppe potentielle de 12 000€.
Les organisations syndicales accueillent avec satisfaction cette proposition.
Également MFGS souhaite, sans vouloir quantifier la douleur de la perte d’un proche, porter la durée du congé exceptionnel pour le décès d’un frère/sœur et d’un beau-père/ belle-mère à 3 jours pour l’ensemble des salariés de MFGS.
A noter que ce type de congé existe dans chaque convention collective :
Frère/sœur : 1 jour CCN ANEM et 2 jours CCN FEHAP
Beau-père/ belle-mère (parent du conjoint et conjoint du parent) : 2 jours CCN ANEM et 2 jours CCN FEHAP.
Les parties conviennent d’encourager la QVT par les activités sportives et de bien-être grâce à cette participation de 15€ ainsi que de continuer à faire fonctionner les comités de pilotage afin d’actualiser la charte et mesurer la QVT.
Les parties conviennent également de mettre en œuvre le dispositif des jours supplémentaires décès pour les frère/sœur et beau-père/belle-mère en les portant à 3 jours.
ARTICLE 13 : MOBILITE
Contexte :
La loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 est venue inclure aux thèmes de négociations obligatoires celui des mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
MFGS propose :
Dans un souci de préservation de l’environnement et de la santé de ses salariés, MFGS a sollicité un diagnostic de la part des sociétés de transport desservant les territoires d’implantations des principales agglomérations de MFGS (TAM pour Montpellier, TANGO transports pour Nîmes et de VECTALIA/SANKEO pour Perpignan) afin d’étudier les possibilités de transports collectifs et plus doux.
Les propositions pertinentes seront ensuite portées à la connaissance des salariés.
Les parties conviennent que cette première démarche mobilité qui sera réalisée sur les trois principales agglomérations de Nîmes, Montpellier et Perpignan à destination des salariés est une étape intermédiaire dans la thématique mobilité et qui a vocation à perdurer et évoluer dans le temps.
ARTICLE 14: PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 27/02/2020.
La Direction Générale notifiera par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Il sera déposé :
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Montpellier, le 27/02/2020 en 7 exemplaires.
Pour Mutualité Française-Grand Sud
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