Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET ASTREINTES OPSEALOG" chez OPSEALOG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPSEALOG et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01323017018
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : OPSEALOG
Etablissement : 81337036800025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16
ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET ASTREINTES OPSEALOG
Entre :
OPSEALOG, société inscrite sous le numéro 813 370 368 au Registre du Commerce de Marseille, dont le siège social est au 37 rue Guibal 13003 (3ème arrondissement) MARSEILLE,
Représentée par,
Et
Le Comité Social et Economique d’Opsealog,
Représenté par
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La négociation du présent accord a été engagée dans l'objectif de fixer un cadre clair et adapté tant à l'activité de l'entreprise et à son organisation qu’aux attentes des salariés, notamment en termes de prévisibilité de leurs horaires.
Cet accord a donc pour objet de régler de manière générale les questions relatives au temps de travail et aux astreintes.
Il est entendu que les dispositions du présent accord priment sur les dispositions de même nature de la Convention Collective Bureau d'Etudes Techniques en vigueur, conformément à l'article L. 2253-3 du Code du Travail.
Pour les problématiques qui ne sont pas expressément traitées dans le présent accord, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
SECTION 1 : CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de Opsealog présent et à venir.
SECTION 2 : LA DUREE DU TRAVAIL
Article 1 - Annualisation du temps de travail
Le temps de travail de l’ensemble des collaborateurs (quel que soit leur statut) est régi dans un cadre annuel, en application des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail.
La durée du travail est annualisée par fixation d’une durée du travail hebdomadaire supérieure à la durée légale et octroi de jours de repos complémentaires compensant les heures effectuées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif par semaine.
A titre informatif, deux horaires de travail collectifs sont fixés pour les collaborateurs horaires, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, à 37 heures par semaine sur 5 jours, comme suit :
1er horaire collectif :
Matin : 9h – 12h
Après-midi : 13h– 17h30 (17h00 le vendredi)
2° horaire collectif :
Matin : 9h – 12h30
Après-midi : 14h – 18h00 (17h30 le vendredi)
Les collaborateurs concernés se positionneront sur l’horaire collectif de leur choix qu’ils communiqueront à leur manager.
Les horaires collectifs sont affichés et valent décompte du temps de travail. Ils pourront être modifiés par la Direction selon l’évolution des besoins organisationnels, moyennant la consultation du comité social et économique, dans les cas et conditions prévus par le code du travail.
Article 2 – Jours de réduction du temps de travail (RTT)
2.1 Le nombre de jours de RTT
En présence d’un horaire collectif fixé à 37 heures par semaines, les 2 heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de la durée légale, sont compensées par attribution de 11 jours de RTT par année civile, pour une année complète de travail.
Les jours de RTT sont crédités chaque mois à hauteur de 11/12ème (soit 0,92 jours) par mois sous réserve d’avoir rempli les conditions de présence.
Un jour de RTT est retenu à chaque collaborateur au titre de la journée de solidarité.
Chaque collaborateur dispose donc de 10 jours de RTT (par année complète de travail) à poser à sa convenance par demi-journée ou journée entière, dès lors qu’ils sont acquis, avec accord de sa hiérarchie.
2.2 Les modalités de prise de jours de RTT
Les jours de RTT doivent être pris au 31 décembre de l’année de référence.
Les jours de RTT non pris au 31 décembre, pourront être placés au Compte Epargne Temps, selon les modalités et limites prévues par l’accord en vigueur.
Les modifications pérennes de durée et d’horaires de travail font l’objet d’une consultation du comité social et économique au moins 10 jours avant leur mise en œuvre.
2.3 Le cas particulier des salariés à temps partiel
Le temps de travail des salariés à temps partiel sera précisé dans un avenant à leurs contrats de travail.
Ils bénéficient de jours de RTT dont le nombre sera proratisé en fonction de leur durée de travail.
Pour le calcul du nombre d’heures complémentaires effectuées, les jours de repos accordés seront déduits.
Sur la période annuelle, le nombre d’heures complémentaires ne pourra pas excéder le dixième de la durée contractuelle de travail ni porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale (c’est-à-dire à 1607 heures par an).
Article 3 – La rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.
En cas d’absence indemnisée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et doit être valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé par le salarié s’il avait été présent.
Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail, quel qu’en soit le motif (embauche ou départ en cours de période), les régularisations de sa rémunération s’imposant du fait du lissage des salaires, seront opérées sur la base du temps de travail réel.
Article 4 – Heures supplémentaires
4.1 Définition
Le temps de travail étant aménagé sur une période de référence annualisé, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà prises en compte en cours d’année (exemple : heure d’intervention en astreinte).
Le recours à ces heures supplémentaires doit conserver un caractère d’exception, et faire l’objet d’un accord écrit préalable entre le salarié et le responsable hiérarchique concerné, sauf situation imprévue ou urgence.
4.2 Contreparties aux heures supplémentaires
Il est convenu dans le cadre du présent accord que les heures supplémentaires effectuées seront affectées à un compteur « repos compensateur de remplacement ».
Le repos compensateur de remplacement peut être pris, au choix du salarié, par journée, demi-journée ou par heure d’absence autorisée. Le choix de la date est soumis à validation du supérieur hiérarchique en fonction des impératifs de la mission.
SECTION 3 : LES ASTREINTES
Article 1 – Collaborateurs concernés
Même si le système d’astreintes s’applique à l’ensemble des collaborateurs de Opsealog, en particulier l’équipe technique.
Article 2 - Définition de l’astreinte
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de l'intervention incluant le temps de trajet dans le cas d'une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif.
Pour ce faire, le salarié en astreinte a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti. Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L 3121-5 du Code du travail.
Article 3 - Les modalités de recours à l’astreinte
3.1 Mise en place et périodes d’astreintes
La mise en place d’un système d’astreinte se fera par roulement sur la base du volontariat des collaborateurs.
Lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne s’est manifesté, un collaborateur sera désigné par l’employeur qui prendra en compte, autant que possible, les contraintes personnelles de chacun.
Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques.
En cas de litiges non résolus par le management, le service Ressources Humaines ainsi que le Directeur Général pourront être sollicités pour y mettre fin.
Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission.
Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes :
Le Weekend (samedi/dimanche)
Les jours fériés
La nuit
Délai de prévenance des salariés
Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 30 jours calendaires avant sa date de mise en application.
L’information se fait par tout moyen et est disponible à tout moment par exemple sur le sharepoint.
Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière, ou si une urgence opérationnelle intervient, la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 24 heures.
La personne en charge de la planification du planning est alors tenue de confirmer ce changement au personnel concerné par tout moyen à l’écrit.
Article 4 - Fréquence des périodes d’astreinte
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :
Pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT
Plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3
Plus de 2 week-ends sur 3
Plus de 26 semaines par année calendaire
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes à condition que le salarié donne son accord écrit.
La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives, et ne pourra être utilisée qu’une seule fois par an.
Article 5 - Compensation des astreintes
Le temps d’intervention des astreintes est décompté en heure.
Les collaborateurs bénéficient des modes d’indemnisation de l’astreinte et des récupérations au titre des interventions prévus ci-dessous.
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :
Indemnisation au titre de la mise sous astreinte :
1 nuit en semaine (de 18h à 8h du lundi au vendredi inclus) : 50 (cinquante) euros
Week-end (du samedi 8h au lundi 8h soit 2 jours et 2 nuits) : 150 (cent cinquante) euros
1 Jour férié (comprend la nuit précédente à partir de 18h et la nuit suivante jusqu’au lendemain matin 8h soit 1 jour et 2 nuits) : 100 (cent) euros
Compensation en récupération de temps au titre des interventions pendant l’astreinte :
De 1h00 à 3h30 : ouvre droit à 0,5 jour de récupération
De 3h31 à 7h00 : 1 journée de récupération
De 7h01 à 10h00 : 1,5 journée de récupération
Le collaborateur envoie son rapport d’intervention par mail à son manager.
La récupération sera créditée suite à la validation et à la déclaration dans le logiciel de gestion des congés (à la date de signature de l’accord : Alicia).
Article 6 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires
Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.
Conformément à l'article L. 3132-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt- quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.
SECTION 4 : DUREE, REVISIONS ET DENONCIATIONS DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, avec tacite reconduction.
Les dispositions prévues dans cet accord entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2023.
Si de nouvelles dispositions conventionnelles ou légales susceptibles d’affecter l’application du présent accord venaient à entrer en vigueur en cours de période, les membres du conseil social et économique seraient informés/consultés sur ces nouvelles dispositions.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Les parties ouvriront les négociations dans le délai de 2 mois suivant réception de la demande de révision.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du travail.
Fait à Marseille, le 16.12.2022 en 2 exemplaires,
Pour La Société Opsealog
Pour le CSE Opsealog
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