Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez CAMINANTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAMINANTE et les représentants des salariés le 2019-11-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04020001101
Date de signature : 2019-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : Association Caminante
Etablissement : 81378556500017 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-15
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Association CAMINANTE, Association loi 1901,
Dont le siège est situé Domaine de Broquedis – 625 RD 817 - 40390 SAINT ANDRE DE SEIGNANX,
Représentée par ____________________, Directrice Générale Adjointe,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par ________________, en sa qualité de délégué syndical ayant été élu avec au moins 50 % des suffrages lors des dernières élections représentatives du personnel.
PREAMBULE
L’Association CAMINANTE a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du travail.
L’organisation syndicale présente dans l’Association, à savoir la CFDT, a souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.
Pour ce faire, la Direction et l’organisation syndicale se sont réunies les 11 juillet 2019, 4 octobre 2019 et 8 novembre 2019 selon un calendrier conjointement déterminé.
Les dispositions du présent accord sont divisibles, pouvant être mises en œuvre de manière fractionnée.
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a été conclu dans le cadre :
des dispositions légales et réglementaires,
de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966,
des accords de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif,
de la convention collective nationale des Services d’Aide à Domicile.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
L’ensemble des dispositions du présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association CAMINANTE, embauchés à temps complet ou à temps partiel en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Etant précisé que les dispositions exclusives de la CCN 66 ne concernent pas les salariés relevant de l’établissement dénommé LO CALEI, sis à Orthez (64300) ORTHEZ, avenue Francis Jammes.
A l’inverse, les dispositions exclusives de la CCN des Services d’Aide à Domicile ne s’appliqueront qu’aux salariés susvisés.
TITRE II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES
ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS
Les salaires sont déterminés par la convention collective applicable :
pour les salariés relevant de la CCN66 : en fonction du poste, du diplôme, de l’échelon et du nombre de points à l’exception des enseignants payés par l’Education Nationale.
pour les salariés relevant de la CCN des Services d’Aide à Domicile : en fonction de la catégorie, de l’ancienneté.
ARTICLE 4 – DUREE DE TRAVAIL EFFECTIVE
Article 4 - 1. Salariés relevant de la CCN66
Conformément à la convention collective 66, l’horaire collectif de travail peut s’apprécier sur une base hebdomadaire, pluri-hebdomadaire (cycle) ou annuelle.
Par cet accord, l’association Caminante fait le choix d’une annualisation sur deux modes soit :
pour les IME et ITEP du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1,
pour les autres établissements et services du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
On considèrera l’horaire collectif sur la base annuelle par application de l’accord de branche du 1er avril 1999.
Pour les salariés ayant leurs repos hebdomadaires sur les samedis et dimanches :
1ère hypothèse : aucun jour férié ne tombe sur le repos hebdomadaire (week-end) :
Le calcul horaire annualisé s’appuie sur la convention collective 66, à savoir :
Une année civile comporte 365 jours, auxquels il faut déduire :
104 repos hebdomadaires (52 semaines x 2 repos hebdomadaires).
25 congés annuels
11 jours fériés
= 225 jours travaillés
Salarié sans Congés Trimestriels :
225 jours x 7 heures = 1575 heures.
Salarié bénéficiant de 9 jours de Congés Trimestriels :
(225 jours – 9 jours) x 7 heures = 1512 heures.
Salarié bénéficiant de 18 jours de Congés Trimestriels :
(225 jours – 18 jours) x 7 heures = 1449 heures.
2e hypothèse : un ou plusieurs fériés tombent sur le repos hebdomadaire (week-end). C’est le cas en 2020 : le 1er novembre. On considèrera donc 10 jours fériés (11 - 1) pour le décompte du travail effectif.
Chaque année, un décompte sera fait sur le cycle annuel.
L’annualisation du temps de travail est à la responsabilité du cadre. En fin d’année, si un salarié est en débit d’heures, l’établissement qui l’emploie ne peut pas lui demander de « rattraper » ces heures l’année suivante.
Pour les salariés qui ont des repos variables : les jours fériés sont tous récupérés.
Article 4 - 2. Salariés relevant de la convention collective des Services d’aide à domicile
Conformément à la CCN et selon Accord du 30/03/2006, l’horaire collectif de travail s’apprécie sur une base de modulation annualisée.
La Modulation sur base annuelle est la suivante :
Limite supérieure 40 heures/semaine (au-delà ce sont des heures supplémentaires rémunérées sur le mois concerné),
Limite inférieure : 28 heures/semaine.
Contingent d’heures supplémentaires (50 heures), à différencier de l’annualisation.
Pour le travail les jours fériés : un jour férié travaillé doit être suivi d’un jour férié non travaillé. A défaut d’accord, majoration de 45% du taux horaire travaillé le jour férié.
ARTICLE 5 – TEMPS DE REPOS
5-1. Durée du temps de repos quotidien
Conformément à l’article 20.7 de la convention collective 66, « la durée ininterrompue de repos entre 2 jours de travail est fixée à 11 heures consécutives. Toutefois, lorsque les nécessités de service l’exigent, cette durée peut être réduite sans être inférieure à 9 heures, dans les conditions prévues par l’accord de branche du 1er avril 1999 ».
1ère hypothèse : à la demande de la Direction, pour des besoins de service, ce repos quotidien peut de manière très exceptionnelle ne pas être respecté.
2ème hypothèse : à la demande du salarié, une dérogation peut être possible aux conditions suivantes :
Demande écrite et justifiée du salarié adressée et validée par la direction,
Repos quotidien ne pouvant être inférieur à 10 heures,
Possibilité de dérogation à raison d’une fois par semaine,
Dérogation d’une validité d’un an. Demande à renouveler chaque année par le salarié.
Dans les deux hypothèses la réduction du repos quotidien est subordonnée à l’attribution d’une période de repos au moins équivalente (repos compensateur).
Le cumul de ces heures de compensation ouvre « droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois » (article 6 de l'accord de branche du 1er avril 1999).
Cette disposition ne s’appliquera pas aux salariés relevant de la CCN Aide à domicile.
5-2. Congés payés et repos supplémentaires
En tout état de cause, l’Association rappelle par le présent accord que les jours de repos conventionnels ne pourront pas être accolés aux congés payés annuels.
Il est convenu que ces jours de repos devront être pris sur l’année et soldés au 31 décembre de l’année N, la non prise de ces jours par le salarié ne permettant ni leur paiement ni leur report.
5-2-1. Congés annuels
Conformément à la Convention Collective de 66, la prise des congés annuels doit tenir prioritairement compte de la nécessité des services.
Les congés payés devront être posés en semaine complète. Aussi, 15 jours ouvrés seront à prendre sur la période du 01/05 au 31/10. Les salariés bénéficieront de 2.08 jours de congés par mois soit 25 jours ouvrés de congés par an.
En application de la CCN des Services d’aide à domicile, 20 jours ouvrés seront à prendre sur la période du 01/05 au 31/10. Le fractionnement à la demande du salarié est autorisé après une étude individuelle par la direction.
Les salariés bénéficieront de 2.08 jours de congés par mois soit 25 jours ouvrés de congés par an.
Cas des IME, ITEP et SESSAD
Afin que les professionnels puissent bénéficier majoritairement d’une période de fermeture de plus de 4 semaines, il a été convenu, entre les parties, que les congés supplémentaires (trimestriels de 6 jours ouvrés) puissent être sécables.
Pour les congés annuels, 20 jours sont pris sur les 4 premières semaines de fermeture d’été et 5 jours sur la semaine de noël. Lorsque des jours fériés tombent sur ces périodes de fermeture, ils sont reportés sur la fermeture de l’été.
Cas des ESAT et des Foyers
Compte tenu de la difficulté de l’accompagnement et du fait que le personnel des ESAT et des Foyers ne peut pas bénéficier de congés trimestriels, il a été décidé l'aménagement suivant :
l’horaire de travail hebdomadaire est fixé à 37 heures effectives pour les personnels ouvrant droit à 12 jours de repos supplémentaires (cf. Convention Collective66) ;
5-2-2. Congés ancienneté
Ces congés d’ancienneté sont considérés comme des congés annuels supplémentaires.
CCN66 :
Ils s’acquièrent par période de 5 ans d’ancienneté décomptée à date anniversaire du contrat de travail :
• de 5 à 10 ans = 2 jours ouvrables
• de 10 à 15 ans = 4 jours ouvrables
• de 15 ans et au-delà = 6 jours ouvrables
Le calcul des droits aux congés d’ancienneté s’apprécie à l’année civile. Le salarié doit avoir travaillé une année
CCN Aide à domicile
Ils s’acquièrent par période de 5 ans d’ancienneté décomptée à date anniversaire du contrat de travail :
• de 5 à 10 ans = 1 jour ouvrable
• de 10 à 15 ans = 2 jours ouvrable
• de 15 ans à 20 ans = 3 jours ouvrables
et au-delà de 20 ans = 5 jours ouvrables
Le calcul des droits aux congés d’ancienneté s’apprécie à l’année civile. Le salarié doit avoir travaillé une année.
5-2-3. Congés enfant malade (moins de 13 ans)
Tout salarié aura droit, sur justificatif, à des jours d'absence pour enfant malade. La limite est fixée à 3 jours par enfant malade avec un maximum de 5 jours d’absence par fratrie. Aucune perte de salaire n’est entraînée. Cependant, en cas d’hospitalisation de plus de 3 jours d’un enfant de moins de 13 ans des jours supplémentaires rémunérés seront accordés par la Direction dans la limite de la durée de l’hospitalisation avec un maximum de 6 jours par fratrie.
L’Association précise que par extension, ces dispositions seront applicables à l’établissement LO CALEI.
ARTICLE 6- TEMPS PARTIEL
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération. L'association s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein.
Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. L'association s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
ARTICLE 7- REUNION ET DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
L'association veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être prioritairement planifiées pendant les horaires habituels de travail.
Le temps de trajet du salarié pour se rendre sur le lieu de sa formation ou de la réunion sera valorisé en temps supplémentaire mais minoré toutefois du temps de trajet habituel du salarié vers son lieu de travail. Ce calcul sera le même pour le trajet de retour.
ARTICLE 8 – TRAITEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
En vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, la journée de solidarité prend la forme pour les salariés, d’une journée supplémentaire de travail ne donnant pas lieu à rémunération.
Au sein de l’Association, la journée de solidarité sera retenue sur un jour de repos acquis par le salarié, autre que les congés payés annuels, soit un jour de RTT, congé d’ancienneté, congé trimestriel… Ce jour sera décompté sur le bulletin de paie sur le mois du lundi de Pentecôte.
ARTICLE 9 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Article 9 - 1. Embauche et recrutement
L'association s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé
A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.
L’article R. 2242-2 prévoit que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la présente négociation obligatoire, ou à défaut le plan d'action élaboré par l'employeur, tient compte des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération femmes-hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer.
Article 9 - 2. Evolution professionnelle
Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de l'association, l'association s'engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle.
Article 9 - 3. Formation
L'association garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.
Article 9 - 4. Congé maternité, paternité, d'adoption ou parental
L'association s'engage à ce que le congé maternité, le congé d'adoption, le congé parental du/de la salarié(e) et le congé paternité ne puissent constituer un frein à l'évolution de carrière.
Article 9 - 5. Egalité salariale
Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
ARTICLE 10 - INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
L’obligation d’emploi pour Caminante en 2018 (6% de l’effectif salarial) n’a pas été respectée.
Effectif d’assujettissement : 214 x 6 % = 12
L’association Caminante doit employer 12 bénéficiaires. Au 31/12/2018, l’association emploie 8.46 bénéficiaires possédant une reconnaissance CDAPH et peut retenir 2.34 unités résultant de contrats conclus en 2018 avec des ESAT ou des entreprises adaptées. Pour atteindre l’obligation d’emploi de 12, il aurait fallu que l’association Caminante comptabilise 1.20 bénéficiaires ou unités supplémentaires.
Une campagne de sensibilisation auprès des salariés va être menée en fin d’année 2019.
L’objectif est également de mettre en œuvre les moyens d’accompagnement et de formation favorisant le parcours de ces salariés ; la formation en faisant partie.
ARTICLE 11 – AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE ET TRANSITION ENTRE ACTIVITE ET RETRAITE
L'association favorise :
pour les salariés de plus de 58 ans, passés à temps partiel dans le cadre d’une Cessation Progressive d’Activité, les cotisations de retraite de base et complémentaire resteront calculées sur la base d'un salaire à temps complet avec prise en charge par l'association du supplément de cotisations patronales par rapport à celles dues sur le salaire réellement versé
l’information sur les dispositions nouvelles en matière de retraite (retraite progressive, cumul emploi-retraite, surcote).
ARTICLE 12 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE
L’association étant à but non lucratif aucun excédent réalisé n’est distribué. De plus, aucune disposition concernant ces dispositifs n’est prévue dans la convention collective.
TITRE III – DUREE, REVISION, EFFET
ARTICLE 13 – DUREE – DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année civile et prendra effet le 1er janvier 2020.
En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
ARTICLE 14 – REVISION
Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pourra faire l’objet d’une lettre de demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, notifiée à chacune des autres parties signataires, lors de la prochaine négociation annuelle.
ARTICLE 15 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera, à la diligence de l'association, déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail conformément à l’article D. 2231-4 du Code du Travail.
Il sera également remis un exemplaire aux greffes du conseil de prud'hommes.
Fait à Saint-André-de-Seignanx,
En 25 exemplaires,
Le 15 novembre 2019,
"Signature pour l'Association" | "Signature pour l’organisation syndicale CFDT" |
____________________, _______________________,
Directrice Générale Adjointe de l’Association Délégué syndical CFDT dûment désigné
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