Accord d'entreprise "Accord à durée déterminée sur le travail le dimanche" chez LECAPITAINE INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LECAPITAINE INDUSTRIE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-02-08 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A05018001961
Date de signature : 2018-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : LECAPITAINE INDUSTRIE
Etablissement : 81398093500015 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche Accord à durée déterminée sur le travail le dimanche (2017-11-30) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-01-24)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-08

ACCORD A DUREE DETERMINEE SUR LE TRAVAIL LE DIMANCHE

PREAMBULE

Afin d’honorer une commande exceptionnelle de 110 kits, pour les clients finaux FBM - Société Laitière et Safilait de notre carrossier marocain, devant être convoyée pour le 11 avril 2018, la société Lecapitaine Industrie est dans l’obligation de mettre en place une équipe supplémentaire la nuit du dimanche au lundi.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au personnel des services Débit / Collage / Finitions Panneaux et ouvrants de la société LECAPITAINE INDUSTRIE ayant au préalable donné leur accord.

Article 2 : Objet de l’accord

Conformément à l’article L.3132-14 du Code du travail qui le prévoit, les parties ont convenu de conclure le présent accord afin de déroger au principe du repos dominical.

Pour une durée déterminée du dimanche 11 février 2018 au lundi 26 mars 2018, les salariés travailleront 6 nuits par semaine du lundi au dimanche.

Ils travailleront 7 heures par nuit pour les nuits effectuées du lundi au vendredi.

Pour les nuits effectuées du dimanche au lundi, les salariés concernés travailleront 7 heures le dimanche soir de 21h45 au lundi matin 4h45.

Ils pourront être amenés à travailler de 20h45 à 21h45 le dimanche soir soit 8 heures au lieu de 7 heures, selon les besoins.

Cette organisation du travail, imposée par les contraintes d’utilisation des équipements (tables de collage et machines à commande numérique) tenant aux caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise pourra conduire les salariés concernés à travailler jusqu’à 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 3 : Rémunération de la nuit supplémentaire

Les dispositions conventionnelles et légales sur les heures de dimanche, de nuit et heures supplémentaires seront respectées.

Les heures effectuées le dimanche de 0 heure à minuit seront donc majorées de 50% tel que le stipule l’article 13-2 de la Convention Collective de la Métallurgie de la Manche.

Une prime exceptionnelle de 40 euros bruts sera versée par dimanche travaillé.

Article 4 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ; Il s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt et jusqu’au 26 mars 2018.

A l’échéance de son terme cet accord cessera de produire ses effets, ceci en application de l’article L.2222-4 du code du travail.

Article 5 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi de la Manche et du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Coutances ;

Fait à Saint-Lô, le 8 février 2018 en 6 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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