Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2019" chez SUD'N SOL AGEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUD'N SOL AGEN et les représentants des salariés le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04719000572
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : SUD'N SOL AGEN
Etablissement : 81416628600017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

ACCORD D’ENTREPRISE résultant de la négociation

annuelle obligatoire

année 2019

ENTRE LES SOUSSIGNéES :

La société SUD’N’SOL AGEN

SAS au capital de 200.000 €

Dont le siège social est sis Agropôle CS 30024 – 47310 ESTILLAC

Inscrite au RCS d’Agen sous le numéro 814 166 286

Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de Président

D’une part

ET

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :

  • Syndicat CGT, représenté par Mr, en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part

préambule

Les parties se sont rencontrées aux dates suivantes :

  • 19 Mars 2019

  • 28 Mars 2019

afin de négocier sur l’ensemble des sujets prévus par les articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Les présentes formalisent les points d’accord auxquels elles sont parvenues.

TITRE I – NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE.

Article 1 – Salaires effectifs

Il est convenu d’une augmentation générale de 1,5% au titre de l’année 2019 pour l’ensemble des coefficients des salariés de Sud’n’Sol Agen. Cela correspond à 0,2 points de plus que le taux d’inflation constaté sur les douze derniers mois à fin février.

Ce budget ne tient pas compte des augmentations qui pourraient être octroyées à titre individuel et au titre des promotions ou mobilité professionnelle.

Cette augmentation sera portée sur les bulletins de paye du mois d’Avril 2019.

Article 2 – Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties constatent unanimement qu’il n’y a pas de modifications à ce jour et que la durée de référence de travail de l’entreprise est 35 heures. Les parties renvoient aux accords signés. Aucune discordance n’est constatée.

Dans le contexte des difficultés de recrutement de nouveaux collaborateurs et le souhait commun de vouloir continuer à augmenter le pouvoir d’achat, les parties s’engagent à négocier sur l’organisation du temps de travail notamment sur les thématiques suivantes : l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires annuelles et l’augmentation du temps de travail annuel.

Article 3 – Intéressement, participation et épargne salariale

Un accord sur la participation aux bénéfices est en place depuis 2002. Chaque année un bilan est effectué par la Direction au CSE. La répartition de la participation aux bénéfices est maintenue à 70 % basée sur la présence et 30 % basée sur le salaire. Il existe également un PEE.

Article 4 – Tickets restaurant

Le montant du ticket restaurant est maintenu à une valeur faciale de 9 Euros. La part employeur est de 60% soit 5.40 Euros et la part salarié de 40% soit 3.60 Euros.

ARTICLE 5 – Prime de transport

La Direction prendra en charge une partie des frais de transport engagés par les salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail sur l’année 2019/2020 (Juillet à Juin) à hauteur de 200 Euros. Cette somme sera octroyée aux salariés, présent à l’effectif au mois de Juin 2020, sous forme de prime transport sur le bulletin de paye du mois de juin 2020 avec les justificatifs suivants à déposer au service Ressources Humaines avant le 15 Juin 2020 : factures d’essence à hauteur des 200 Euros, ou justificatifs de transport (train, bus…) et copie de carte grise du véhicule du salarié le cas échéant. Cette prime transport sera versée, uniquement si maintien des dispositions législatives actuelles.

ARTICLE 5 – Prime habillage/déshabillage

Le montant brut de la prime mensuelle d’habillage et de déshabillage est maintenu à 30 € pour une présence effective sur le mois complet.

ARTICLE 6 – Majoration des heures jours fériés

Afin de privilégier l’évolution des efforts et des contraintes liés au travail des jours fériés, la majoration des jours fériés à 50 % est maintenue. (Convention collective 20 %).

ARTICLE 7 – Majoration des heures de nuit

Afin de privilégier l’évolution des efforts et des contraintes liés au travail de nuit, la majoration des heures de nuit à 30% est maintenue. (Convention collective 25 %)

ARTICLE 8 – Budget des œuvres sociales

Le budget des œuvres sociales est maintenu avec une majoration de 0.30% de la masse salariale par rapport au minimum conventionnel en vigueur.

ARTICLE 9 – Couverture mutuelle

La Direction maintient son dispositif de couverture mutuelle, initié au 1er Janvier 2014. La part patronale est maintenue à 60% sur la base d’une cotisation isolée (Régime 2). La mutuelle est obligatoire pour tout nouvel embauché (cf accord).

ARTICLE 10 – La gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences

La politique sociale de l’entreprise prévoit un entretien d’évaluation des compétences des salariés chaque année comme un des outils de construction à la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences. Un programme de recrutement est également établit depuis plusieurs années en fonction du développement de l’entreprise et des organisations à mettre en place.

TITRE II – NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 4 – Egalité Femmes-Hommes

Conformément aux articles L 2242-5 et L 2242-7 du code du travail, les partenaires sociaux ont engagé une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise, notamment les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre ceux-ci.

Au vu du rapport établi à cet effet, les partenaires sociaux constatent l’absence d’écart de rémunération, ou dans les autres conditions de travail, entre les hommes et les femmes.

En particulier, les salaires sont fixés selon une grille en fonction d’une classification appliquée de façon strictement identique pour les hommes et les femmes.

De plus, conformément à la Loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010, les parties renvoient à l’accord signé.

Article 5 – Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Les parties constatent que les conditions de travail au sein de l’entreprise permettent une bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Article 6 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Dans la politique sociale et de recrutement, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés sont pris en compte. Un partenariat avec les structures d’insertion des travailleurs handicapés existe et a été démultiplié depuis Mars 2015 sur le nettoyage des locaux et la mise à disposition pour les salariés des activités de repassage et de nettoyage des véhicules. Sur l’année 2019, des conventions de mise à disposition sur des activités de mise en cartons ont été mises en place.

Article 7 – Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Les parties constatent l’absence de toutes discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

Article 8 – Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

Les parties prennent l’engagement de favoriser l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

Article 9 – Exercice du droit à la déconnexion

Les parties réaffirment le principe du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Ce droit à la déconnexion se traduit, pour chaque salarié, par l’absence d’obligation (en dehors des périodes d’astreintes) d’utiliser pour des motifs professionnels les outils des Technologies de l’Information et de la Communication mis à sa disposition par l’entreprise, ou encore ceux qu’il possède à titre personnel, en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • des périodes de repos quotidien,

  • des périodes de repos hebdomadaire,

  • des absences justifiées pour maladie ou accident,

  • et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, RTT,…).

En cas de circonstances exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront êtres mises en œuvre.

Tel est notamment le cas, selon les contraintes imposées par les clients ou les conditions climatiques, de la possibilité d’un appel téléphonique de l’entreprise, avec message laissé sur le répondeur, afin d’informer les salariés du changement de leur activité prévue le lendemain ou les jours qui suivent.

TITRE III – dispositions finales

Article 10 – Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation

10.1  Prise d’effet/Durée :

Le présent accord prend effet à compter du 1er Avril 2019.

Il est conclu pour une durée d’un an jusqu’à la prochaine négociation annuelle obligatoire.

Il pourra être révisé ou dénoncé en respectant les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

Article 11 – Information

Le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique.

Il sera porté à la connaissance des salariés par affichage aux emplacements habituels.

Article 12 – Notification – Dépôt

12.1. Le présent accord sera notifié par LR/AR à la diligence de la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, signataires ou non de l'accord.

12.2. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d'Agen.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Estillac

Le 28 Mars 2019

En 3 originaux.

Les organisations syndicales représentatives Pour la société

Monsieur Monsieur

Délégué Syndical CGT Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com