Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL OBLIGATOIRE DU 04/04/2019" chez CPS - CONTROLE PREVENTION SURETE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CPS - CONTROLE PREVENTION SURETE et le syndicat CGT et CFE-CGC et Autre le 2019-04-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail de nuit, le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et Autre
Numero : T09119002368
Date de signature : 2019-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : CONTROLE PREVENTION SURETE
Etablissement : 81449042100033 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-04
ACCORD ANNUEL OBLIGATOIRE DU 04/04/2019 |
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – CHAMP ET DATE D’APPLICATION 3
ARTICLE 2 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 4
ARTICLE 3 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 4
ARTICLE 4 – MESURES ARRÉTÉES CONCERNANT L’ÉVOLUTION DES RÉMUNÉRATIONS « PERSONNEL CONTROLEUR » 4
ARTICLE 5 – AUTRES MESURES CATEGORIELLES « PERSONNEL CONTROLEUR » 4
5.1 Modalité de fonctionnent des 36,65 heures hebdomadaires avec JRTT. 4
5.4 Grilles d’ancienneté de 18 ans et 21 ans. 6
5.9 Indemnité rechargement PDA 7
5.12 Suppression de la prime de non-accident 8
5.13 Création de la Prime de vigilance à la conduite 8
ARTICLE 6 – ADHÉSIONS ULTÉRIEURES 9
ARTICLE 7 – EFFETS DE L’ACCORD 9
ARTICLE 8 – DÉNONCIATION / RÉVISION 9
ARTICLE 9 – DÉPÔT / PUBLICITÉ 10
ANNEXE – ATTESTATION SUR L’HONNEUR 11
Entre les soussignés :
L’entreprise :
Code APE: 4939/A Code SIRET: 814 490 421 00033 (RCS EVRY)
Forme juridique : S.A.S.
dont le siège social est au 3 avenue du Quebec – Immeuble Ontario – ZA de Courtaboeuf 91140 VILLEBON SUR YVETTE
représentée par
agissant en qualité de Directrice.
Ci-après dénommée "CPS"
D’UNE PART
ET :
Les Délégués Syndicaux de l'Entreprise représentant les organisations suivantes :
Pour le syndicat CFE-CGC,
Pour le syndicat CGT,
Pour le syndicat CNSF-FNCR,
D’AUTRE PART
PRÉAMBULE
Conformément aux articles L2242-13 et suivants du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il est rappelé que la direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise se sont réunies les 6 février 2019, 07 mars 2019, 22 mars 2019, le 29 mars 2019 et le 4 avril 2019 en vue de la conclusion du présent accord d’entreprise pour ces Négociations Annuelles 2019.
CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP ET DATE D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
S’agissant de la rémunération, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel employé de l’entreprise, titulaire d’un contrat de travail, sous réserve qu’il remplisse normalement les obligations qui découlent dudit contrat.
Les agents de maîtrise et autre(s) catégorie(s) de personnel, pour leur part, bénéficient d’un entretien annuel au cours duquel la rémunération est évoquée.
ARTICLE 2 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Au cours des réunions de négociation, les parties ont pu constater qu’il n’existait aucun écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, lesquelles sont fixées en application des dispositions de la Convention collective et augmentées le cas échéant des effets des négociations annuelles obligatoires.
ARTICLE 3 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
Conformément à l’article L2242-17 du Code du travail, une discussion a été engagée avec les délégués syndicaux sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment pour ce qui concerne les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ; les conditions de travail et d’emploi ; les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Les parties réaffirment le principe de non discrimination à l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Soucieuse de remplir son obligation, CPS mettra toutes les mesures en place de façon à favoriser l’embauche des personnes handicapées.
ARTICLE 4 – MESURES ARRÉTÉES CONCERNANT L’ÉVOLUTION DES RÉMUNÉRATIONS « PERSONNEL CONTROLEUR »
Il est convenu une augmentation du salaire de base pour le personnel employé (contrôleur) de 1% applicable à compter du 01/07/2019.
ARTICLE 5 – AUTRES MESURES CATEGORIELLES « PERSONNEL CONTROLEUR »
5.1 Modalité de fonctionnent des 36,65 heures hebdomadaires avec JRTT.
Les salariés bénéficient dans le cadre d’accords antérieurs de 36 jours de congés payés légaux et supra légaux dont voici le détail :
-25 jours de congés payés légaux
-8 jours de congés payés supra légaux (dont 1 jour au titre de la journée de solidarité)
-3 jours de RTT
-Prime Forfait Temps Trajet
Ces congés supplémentaires (supra légaux et RTT) valorisent les 0,33 centièmes d’heure (20 minutes) par jour au titre du recopiage des procès-verbaux papiers.
La prime Forfait Temps Trajet valorise les 0,08 centièmes d’heure (5 minutes) par jour de récupération de temps de travail au titre du recopiage des procès-verbaux papiers.
Suite à la mise en place du Procès-verbal électronique, et par conséquent en l’absence de recopiage, les congés supra légaux ainsi que les RTT ne sont plus justifiés.
Afin de maintenir le nombre de repos actuel, les salariés travailleront à compter du 1er juillet 2019 chaque jour en plus 0.33 centièmes d’heure (soit quotidiennement 20 minutes en plus de travail effectif). Cela représente 7,33 heures par jour, 36,65 heures par semaine et 158,82 heures par mois de travail effectif.
Ces heures ne sont pas des heures supplémentaires, elles seront compensées par des jours de réduction du temps de travail (RTT).
Dans le cadre de la règlementation en vigueur concernant la récupération du temps de travail, les salariés bénéficieront à compter du 1er juillet 2019 de 11 jours de RTT dont 1 jour travaillé au titre de la journée de solidarité (lundi de la Pentecôte).
A compter du 1er juillet 2019, ces 11 jours de RTT se substituent de plein droit aux 8 jours de congés supra légaux et 3 jours de RTT en vigueur.
Afin d’être en adéquation avec les contrats des nouveau embauchés, CPS laisse le bénéfice aux salariés transférés le 1er avril 2018 du montant de la prime Forfait Temps Trajet.
A compter du 1er juillet 2019, cette prime sera intégralement intégrée dans le salaire de base brut.
Les nouveaux embauchés, dont la prime Forfait Temps Trajet est déjà intégrée dans le salaire de base brut ne sont pas concernés par cette mesure.
5.2 Indemnité Repas
CPS verse une indemnité repas pour les salariés ne pouvant regagner leur résidence ou leur lieu de travail (siège) pour le repas.
Pour les salariés concernés, le montant de cette indemnité est fixé à 9,69€ par repas et par jour de travail effectif sur site.
Pour l’année 2019, le montant de cette indemnité se décompose de la manière suivante :
0,49€ soumis à cotisations sociales et apparaissant dans la rémunération brute
9,20€ exonéré de cotisations sociales et apparaissant en net en bas de bulletin
5.3 Prime PV
CPS versera mensuellement une prime PV brute représentant 12% du montant des PV encaissés par l’équipe ou le salarié (en fonction des résultats et présence de chacun) sur le mois précédent. Cette prime étant calculée sur une extraction des données saisies sur le logiciel TIGRE2, les nouveaux embauchés ne disposant pas de matériel et n’émettant aucun PV ne sont pas concernés par cette prime jusqu’à leur assermentation définitive.
5.4 Grilles d’ancienneté de 18 ans et 21 ans.
CPS maintient les grilles d’ancienneté pour les tranches de 18 ans et 21 ans suivant les conditions suivantes :
Plus de 18 ans d’ancienneté : 17%
Plus de 21 ans d’ancienneté : 19%
5.5 13ème mois
CPS versera un 13ème mois correspondant à 1 mois de salaire de base versé sur la paie de décembre et calculé proportionnellement à la présence dans l’année.
A compter du 1er juillet 2019, le versement du 13ème mois est soumis à une condition d’ancienneté conventionnelle de 12 mois de présence effective.
5.6 Prime transport
Une prime transport est versée mensuellement aux salariés de CPS qui justifient à la Direction de leur impossibilité d’utiliser les transports en commun pour venir travailler par la remise de « l’attestation sur l’honneur relative à l’attribution d’une indemnité forfaitaire kilométrique (prime transport) accompagnée de la photocopie de la carte grise du véhicule utilisé pour les trajets domicile/travail.
Pour mémoire, cette prime est non cumulative avec la prise en charge par l’employeur de 50% du coût des transports collectifs.
Un exemplaire vierge de l’attestation indispensable au versement de cette prime est annexé au présent accord (Page 11).
Afin de respecter la réglementation en vigueur limitant le montant annuel de la prime transport à 200 euros, la prime transport est revue.
A compter du 1er juillet 2019, le montant de cette prime sera de 0.85€ net par journée de présence effective sur site, sur la base des plannings contrôleurs, et dans la limite de 200 euros par an.
Cette prime se substitue de plein droit à la prime mensuelle en vigueur d’un montant de 45,00€ net à compter du 1er juillet 2019.
Les salariés référents ne sont pas concernés par cette prime dans la mesure où ces salariés utilisent un véhicule de service.
5.7 Indemnité pressing
A compter du 1er juillet 2019, la dénomination de « l’indemnité pressing » évolue et devient « indemnité de nettoyage ».
Afin de remplir ses obligations commerciales, CPS met à la disposition de ses salariés en contact avec la clientèle une tenue de travail.
Le port de la tenue fournie par CPS aux contrôleurs est obligatoire pendant les horaires de travail.
Ces vêtements restent propriété de l’entreprise et leur usage est limité au cadre strictement professionnel. Ils doivent être restitués sur demande de l’employeur et au plus tard le jour de la rupture du contrat de travail.
Les frais engendrés par cet entretien (lavage, repassage, pressing) sont pris en charge par l’entreprise.
Pour faire face à l’entretien des tenues fournies par l’employeur, CPS versera aux salariés concernés à compter du 1er juillet 2019 une indemnité mensuelle de 34,00€ nette calculée au prorata temporis des jours de présence effective. Cette indemnité est versée en contrepartie de l’entretien des vêtements fournis par l’entreprise, de coupe et de couleur fixés par l’entreprise, spécifiques à la profession et qui concourent à la démarche commerciale de l’entreprise.
Elle se substitue de plein droit à la prime mensuelle en vigueur d’un montant de 6,00€ net à compter du 1er juillet 2019.
5.8 Prime dimanche
CPS versera au salarié travaillant le dimanche une prime dimanche d’un montant de 28,00€ brut.
Le montant de cette prime sera versé pour chaque dimanche travaillé.
Cette prime dimanche sera également versée au salarié travaillant deux samedis au cours d’un même mois.
5.9 Indemnité rechargement PDA
CPS met à la disposition de ses salariés en contact avec la clientèle un équipement complet de contrôle (C-one, Sum’up, imprimante Bixolon).
La possession de ses appareils fournis par CPS est obligatoire pendant les horaires de travail.
Ces appareils restent propriété de l’entreprise et leur usage est limité au cadre strictement professionnel. Ils doivent être restitués sur demande de l’employeur et au plus tard le jour de la rupture du contrat de travail.
Les frais engendrés par cet entretien (chargement) sont pris en charge par l’entreprise.
Le montant de l’indemnité rechargement PDA est de 2€ net par mois.
Cette prime ne sera pas due en cas d’absence (non considérée comme du temps de présence) sur le mois complet.
Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des accidents de travail, des maladies professionnelles, des accidents de trajet et des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
5.10 Heures de nuit
CPS versera une majoration des heures de nuit à hauteur de 30% du taux horaire brut par heure complète effectuée entre 21h et 6h du matin à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et/ou validées par le supérieur hiérarchique.
5.11 Prime référent
Conformément à leur fiche de poste, les contrôleurs référents effectuent des missions complémentaires notamment :
Être le garant du respect de la planification,
Contribuer à l’atteinte du taux de contrôle visant à la lutter contre la fraude dans le cadre des objectifs fixés par Ile de France Mobilités,
Assurer le transport de son équipe sur le terrain… (liste non exhaustive).
Le montant de cette prime est de 100 € brut par mois.
Cette prime ne sera pas due en cas d’absence (non considérée comme du temps de présence) sur le mois complet.
Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des accidents de travail, des maladies professionnelles, des accidents de trajet et des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Cette prime est strictement attachée aux missions du contrôleur référent. Ainsi, dans le cas où cette mission de référent devrait prendre fin, cette prime serait privée d’objet et donc supprimée de plein droit.
Cette prime se substitue de plein droit à la prime mensuelle en vigueur d’un montant de 57€ brut à compter du 1er juillet 2019.
5.12 Suppression de la prime de non-accident
La prime de non-accident mentionnée dans l’accord NAO du 27 juin 2012 ne sera plus attribuée à partir du 1er juillet 2019.
5.13 Création de la Prime de vigilance à la conduite
Dans le cadre de la réalisation des missions du contrôleur réfèrent, CPS met à disposition un véhicule de service dont l’utilisation est strictement limitée à des déplacements professionnels. Il est strictement interdit aux salariés de conserver et d’utiliser les véhicules durant les repos hebdomadaires ou durant les congés payés. Dès lors, les salariés devront restituer lesdits véhicules.
Par ailleurs, il est rappelé que, conformément à la règlementation en vigueur, dans l’éventualité où les salariés amenés à faire usage d’un véhicule de service se rendraient coupables d’une infraction au code de la route, ils devraient en répondre personnellement.
Afin de promouvoir la sécurité des biens et des personnes et inciter les salariés à une stricte application du code de la route, CPS versera mensuellement une prime de vigilance à la conduite d’un montant de 38,80€ brut calculée au prorata temporis des jours de présence effective.
Néanmoins, si un sinistre intervient lorsque le contrôleur référent conduit le véhicule, la prime de vigilance à la conduite sera attribuée de la manière suivante :
En cas de sinistre non responsable, aucune incidence sur la prime ;
En cas de sinistre partiellement responsable, le versement de la prime reprendra le mois suivant le sinistre soit 1 mois de suspension ;
En cas de sinistre responsable à 100%, le versement de la prime reprendra le troisième mois suivant le sinistre soit 2 mois de suspension ;
En cas de multiples sinistres responsables (à partir de deux sinistres) au cours d’une période d’intervalle de deux mois, le versement de la prime reprendra le sixième mois suivant la date du premier sinistre soit 5 mois de suspension ;
Un sinistre réalisé lorsque le contrôleur référent n’est pas le conducteur du véhicule n’impactera pas le montant de sa prime.
La mise en place de cette nouvelle règle est applicable à compter du 1er juillet 2019.
Cette prime est strictement attachée aux missions du contrôleur référent. Ainsi, dans le cas où cette mission de référent devrait prendre fin, cette prime serait privée d’objet et donc supprimée de plein droit.
ARTICLE 6 – ADHÉSIONS ULTÉRIEURES
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, tout Syndicat qui ne ferait pas partie du présent accord pourra y adhérer ultérieurement dans le respect des dispositions prévues par cet article.
ARTICLE 7 – EFFETS DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord ne se cumuleront pas avec d'éventuelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles à venir ayant le même objet, et les mêmes effets, elles se substituent aux dispositions des accords antérieurs ou des usages ayant le même objet.
ARTICLE 8 – DÉNONCIATION / RÉVISION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ainsi qu’aux parties signataires du présent accord et au Conseil de Prud’hommes.
La durée du préavis précédant la dénonciation sera de trois mois comme le prévoit l’article L. 2261-9 du Code du travail.
A l’initiative de l’une des parties signataires, le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle.
Les dispositions de l’avenant portant révision totale ou partielle du présent accord se substitueront de plein droit à l’accord et seront opposables à l’ensemble des parties liées à l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 9 – DÉPÔT / PUBLICITÉ
Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail.
Ainsi la partie la plus diligente doit déposer l’accord auprès des services du ministre chargé du travail. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. La partie la plus diligente remet également un exemplaire de l’accord auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de LONGJUMEAU.
Le présent Accord sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication au personnel.
Conformément aux dispositions de l’Article L2231-5 du Code de Travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à VILLEBON-SUR-YVETTE, le 04/04/2019. (en 7 exemplaires de 10 pages)
Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)
Représentée par
En sa qualité de Directrice.
Pour les organisations syndicales signataires représentée(s) par | Signature(s) |
---|---|
Pour le syndicat CFE CGC | |
Pour le syndicat CGT | |
Pour le syndicat CNSF-FNCR |
ANNEXE : ATTESTATION SUR L’HONNEUR RELATIVE A L’ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITÉ FORFAITAIRE KILOMÉTRIQUE (PRIME TRANSPORT)
Moyen de transport utilisé par le salarié pour ses trajets domicile/travail :
□ Véhicule personnel □ Transports en commun
(Texte à reproduire ci-dessous sous forme manuscrite : « Je soussigné (Nom Prénom), salarié de la société CPS, atteste par la présente que l’organisation de mon travail ne me permet pas d’utiliser quotidiennement les transports en commun dans le cadre de mes trajets domicile/travail »)
Distance séparant votre domicile de votre lieu de travail : ……… Kms
Puissance fiscale du véhicule : ………CV (Joindre une copie de la carte grise)
Nombre de trajet domicile/travail effectués chaque mois par le salarié :
(Texte à reproduire ci-dessous sous forme manuscrite : « Par la présente, j’atteste ne transporter dans mon véhicule aucune autre personne de la société CPS bénéficiant d’une indemnité forfaitaire kilométrique (prime transport) lors de mes déplacements domicile/travail »)
Lieu : Nom et Prénom du salarié :
Date : …. / …./ 2019 Signature du salarié :
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