Accord d'entreprise "Projet d'accord relatif aux temps de travail des cadres" chez LPC NEUILLY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LPC NEUILLY et les représentants des salariés le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09218002548
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : LPC Neuilly
Etablissement : 81454445800015 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29
PROJET D’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DESTINE AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL N’EST PAS DECOMPTE EN HEURE AU SEIN DE LA SOCIETE LPC NEUILLY |
La Société LPC Neuilly, société par actions simplifiée, au capital social de 500 euros, dont le siège social est situé 36 rue Pierret – 92200 Neuilly-Sur-Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 814 544 458,
Représentée par Monsieur Sébastien MARTIN, en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après désigné « la Société »
Et
Madame Adeline RIVERA Représentante du Personnel titulaire au Comité Social et Economique
PLAN
PREAMBULE
Titre I – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
Article 1.1 – Champ d’application
Article 1.2 – Objet de l’accord
Titre II – MODALITES D’APPLICATION DU FORFAIT EN JOURS
Article 2.1 – Conclusion d’une convention annuelle de forfait en jours
Article 2.2 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle et jours de repos supplémentaires
Article 2.3 – Forfait en jours réduit
Article 2.4 – Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés
Article 2.5 – Modalités de prise des jours de repos supplémentaires
Article 2.6 – Lissage de la rémunération
Article 2.7 – Garanties offertes aux salariés
Article 2.7.1 – Temps de repos quotidien et hebdomadaire
Article 2.7.2 – Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle
Article 2.7.3 – Entretien individuel
Article 2.7.4 – Droit à la déconnexion
Article 2.7.5 – Suivi médical
Titre III – MODALITES DE CONCLUSION, REVISION, DENONCIATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Article 3.1 – Modalités de ratification
Article 3.2 – Prise d’effet
Article 3.3 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Article 3.4– Modalités de révision
Article 3.5– Modalités de dénonciation
Article 3.6– Publicité de l’accord
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les dispositions applicables au personnel cadre soumis à un forfait annuel en jours.
Les parties signataires affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.
Il annule et remplace, à la date de son entrée en vigueur tout autre disposition, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ayant la même cause et/ou le même objet appliqué au sein de la Société, notamment les jours de récupération.
Le présent accord d'entreprise est conclu avec les représentants du personnel élus au Comité Social et Economique conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail modifiées par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et le décret d’application du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises.
Compte tenu de l’activité de la Société, certains salariés disposent nécessairement d’une large autonomie d’initiative et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leurs missions. Ils disposent donc d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
Article 1.1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés cadres, à l’exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail :
qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi de temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les parties rappellent que les salariés pouvant bénéficier d’une convention de forfait jours occupent notamment les fonctions de direction de crèche.
Cette liste n’est pas exhaustive. La Société se réserve la possibilité de bénéficier de cet accord à d’autres fonctions dès lors que les conditions visées sont remplies.
Article 1.2 – Objet de l’accord
Le présent accord définit les règles applicables suivantes :
Les caractéristiques principales de la convention.
La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi ;
Le nombre de jours compris dans le forfait et le nombre de jours de repos supplémentaires ;
Les conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
La rémunération ;
Les modalités d’évaluation de la charge de travail ;
Les modalités de contrôle et de suivi ;
Les principes généraux de garanties.
TITRE 2 – MODALITES D’APPLICATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 2.1 – Conclusion d’une convention annuelle de forfait en jours
Tout salarié soumis à ce type de forfait doit conclure avec la Société une convention individuelle de forfait annuel en jours.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.
En outre, cette convention individuelle doit faire référence au présent accord et énumérer :
La nature des missions exercées en parfaite autonomie justifiant le recours à cette modalité ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La rémunération correspondante ;
Le nombre d'entretiens.
Article 2.2 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle et jours de repos supplémentaires
Les salariés concernés n'ont pas de référence horaire et la comptabilisation de leur temps de travail se fait en jours.
Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours sur la période de référence, incluant la journée de solidarité et déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés, des jours de congés payés et des jours de repos complémentaires dits Jours de Repos Supplémentaires (JRS).
La rémunération de base sera fixée forfaitairement sur l’année indépendamment du temps de travail réellement effectué. Elle sera versée mensuellement par douzième indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés.
Année de référence - Cas de l’année incomplète - Absences
L’année complète s’entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Lors de chaque embauche sera défini individuellement pour la première année d’activité le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence arrêtée en tenant compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés. En effet, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. Il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.
Des retenues peuvent être faites sur salaire en cas d’absence injustifiée et/ou non rémunérée conformément aux dispositions légales ou lorsqu’un salarié quittant définitivement la Société a pris plus de jours de repos qu’il n’en a acquis à la date de son départ.
Dans ce cas, le salaire journalier sera calculé en divisant la rémunération annuelle par le nombre de jours qu'elle rémunère en incluant donc les congés payés et les jours fériés tombant un jour ouvré.
Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu à hauteur de 218 jours, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés dans l’année.
Le nombre de jours de repos s’acquiert progressivement en fonction du temps de travail effectif dans l’année, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels. Le calcul des jours de repos est donc proportionnellement affecté par des absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif.
Le positionnement des jours de repos se fait par journée entière et/ou demi-journée de la manière suivante : 5 jours maximum fixés à l’initiative de la Société, les autres JRS étant fixés à l’initiative du salarié, après validation de la hiérarchie, en respectant un délai de prévenance de 15 jours minimum.
Les journées de repos doivent être prises impérativement au plus tard le 31 mai de chaque année.
En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à tout ou partie des jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de leur rémunération pour chaque jour complémentaire travaillé au-delà de 218 jours. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
Le rachat des jours supplémentaires et notamment le taux de majoration devra faire l’objet d’un avenant annuel au contrat de travail.
Article 2.3 – Forfait en jours réduit
En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 2.2 du présent accord. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Article 2.4 – Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte et suivi régulier des journées travaillées et non travaillées.
Ce décompte annuel en jours du temps de travail repose sur la confiance réciproque et sur un système auto déclaratif. Il appartiendra donc, chaque mois, aux salariés de remettre la fiche de présence au service RH et d’indiquer pour les jours non travaillés leur imputation (congés payés, JRTT, maladie, congés conventionnels, amplitude des journées de travail.…).
Ce document de suivi sera contrôlé / validé par la Direction et devra être complété par le salarié tous les mois. Ce suivi régulier de la Direction permet notamment de veiller aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Un décompte mensuel récapitulera le nombre de jours travaillés par le salarié qui a pour objectif de concourir à la préservation de sa santé.
Ce décompte fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou des JRS.
Le salarié en sera informé le mois suivant sur son bulletin de paie.
Article 2.5 – Modalités de prise des jours de repos supplémentaires
Par principe, les jours d’activité et les absences sont normalement décomptés en journées.
Toutefois, à la demande du salarié et sur accord du responsable hiérarchique en fonction des nécessités du service, le décompte pourra se faire en demi-journées, sous réserve que la demi-journée de travail soit effectuée avant ou après la pause déjeuner.
Chaque salarié établit, avec le maximum d’anticipation, avant le début de chaque mois un état prévisionnel de ses jours ou demi-journées d’absence au titre des JRS afin d’obtenir au préalable leur validation par le responsable hiérarchique conformément à la procédure interne.
Tout changement de ce calendrier en cours de mois devra une nouvelle fois être autorisé par le responsable hiérarchique.
Le nombre de JRS acquis et pris sera mentionné sur chaque bulletin de paie.
Les JRS doivent être consommés en cours d’année. Les JRS non pris ou non transférables et/ou non transférés sont considérés comme perdus à l’issue de la période de référence.
Article 2.6 – Lissage de la rémunération
La rémunération de base annuelle sera fixée forfaitairement et globalement sur l’année indépendamment du temps de travail réellement effectué chaque mois. Elle est déterminée sur la base du nombre forfaitaire de 218 jours de travail dans l’année.
Elle sera versée mensuellement par douzième indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois.
A cette rémunération de base, s’ajouteront les autres éléments de rémunération conventionnels ou contractuels.
L'adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.
Article 2.7 – Garanties offertes aux salariés
Article 2.7.1 – Temps de repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés en forfait jours doivent veiller à organiser leur temps de présence de manière à respecter les temps de repos minimum à savoir un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est de la responsabilité de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, et en toutes hypothèses dans les limites légales.
Pour préserver la bonne organisation des services, le salarié organisera librement son temps de travail en tenant compte dans la mesure du possible des horaires collectifs de référence pratiqués, sans néanmoins que ces derniers constituent un plafond quelconque, compte tenu du forfait annuel décompté en jours travaillés dont il bénéficie.
Article 2.7.2 – Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail – équilibre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Société assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude raisonnable de ses journées de travail.
Article 2.7.3 – Entretien individuel
A ce titre, la Société organisera un entretien par an pour évoquer spécifiquement la charge individuelle de travail de ses salariés, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.
En cas d’accroissement inhabituel de la charge de travail, un ou plusieurs entretiens spécifiques supplémentaires pourront être organisés.
Ces entretiens auront notamment pour objectif de faire le bilan sur les modalités d’organisation individuelles et collectives de la charge de travail, les temps de trajet, l’amplitude des journées de travail, le nombre de jours de congés et de jours de repos pris à la date de chaque entretien et ce afin de s’assurer d’un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Le cas échéant, si des difficultés inhabituelles et persistantes apparaissent dans la gestion de la charge de travail du salarié, elles devront être constatées d’un commun accord par le salarié et le responsable hiérarchique et faire l’objet de mesures, consignées par écrit, permettant de résoudre durablement la problématique de surcharge en augmentant notamment les délais de traitement et/ou en réallouant certaines tâches à d’autres salariés.
En outre, le salarié sera responsable d’informer par tout moyen son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle et/ou anormale sa charge de travail. L’employeur aura alors l’obligation de recevoir le salarié sans délai et au plus tard dans les 8 jours où il aura été informé par son collaborateur et de prendre des mesures permettant de traiter la situation.
Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Article 2.7.4 – Droit à la déconnexion
La Société réaffirme l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salaries.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant ces temps de repos.
A ce titre, les salariés auront la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à disposition et aucun salarié ne sera tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel pendant ses temps de repos, de congés payés et d’absences.
Il est rappelé que chaque salarié doit :
s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
pour les absences au moins égale à une journée, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence
Dans la mesure où il incombe à chaque partie de veiller à ne pas dépasser les durées légales maximales et à ce titre de pouvoir se déconnecter des outils de communication à distance, les salariés en forfait annuel en jours gèrent librement le temps qu’ils consacrent à leur travail.
Toutefois, si un salarié en forfait jours n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il devra en avertir sans délai son employeur de manière à ce qu’une solution alternative respectueuse des repos minimums quotidiens et hebdomadaires soient trouvées.
Article 2.7.5 – Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, chaque salarié entrant dans le champ d’application de cet accord, peut solliciter le bénéfice d’une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
Titre III – MODALITES DE CONCLUSION, REVISION, DENONCIATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Article 3.1 – Modalités de conclusion
Le présent accord d'entreprise est conclu avec les représentants du personnel élus au Comité Social et Economique conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail modifiées par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et le décret d’application du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises.
Conformément à ces dispositions, les représentants du personnel signataires représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Article 3.2 – Prise d’effet
Le présent accord, qui est conclu pour une durée indéterminée au plus tard au lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Article 3.3 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Pour permettre aux salariés de faire le point sur l’application du présent accord et conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, il a été convenu de mettre en place des modalités de suivi :
La Direction recevra une fois par an les salariés concernés pour faire un bilan de l’application du présent accord et notamment du nombre de jours travaillés, de l’adéquation de la charge de travail avec le respect des amplitudes horaires quotidiennes et hebdomadaires de travail ;
Ce rendez-vous de suivi permettra de mettre en place, si nécessaire, toutes mesures correctives qui s’avèreraient utiles à l’amélioration du présent dispositif.
Article 3.4 – Modalités de révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la loi. La demande de révision devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
Article 3.5 – Modalités de dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par la Direction dans les conditions prévues par la loi, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des salariés par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 3.6 – Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction de l'entreprise en deux exemplaires originaux (dont un en version électronique) auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, et en un exemplaire original auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Cet accord sera porté à la connaissance des salariés de l’entreprise le mois de son entrée en vigueur, par voie d’affichage.
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 29/06/2018
Pour la Société Pour les représentants du personnel
Sébastien MARTIN Madame Adeline RIVERA
Gérant Représentante titulaire au CSE
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