Accord d'entreprise "DISPOSITIFS DE FIN DE CARRIERE" chez TRANSDEV NIORT AGGLOMERATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSDEV NIORT AGGLOMERATION et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA le 2020-02-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA
Numero : T07920001794
Date de signature : 2020-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV NIORT AGGLOMERATION
Etablissement : 81459878500024 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-19
ACCORD COLLECTIF SUR LES DISPOSITIFS DE FIN DE CARRIERE
TRANSDEV NIORT AGGLOMERATION
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2020, il a été convenu ce qui suit entre :
Transdev Niort Agglomération
Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur
D’une part,
Les organisations syndicales
SNTU-CFDT, représenté par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical
UNSA, représenté par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical
CFE-CGC, représenté par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical
D’autre part.
Préambule
Lors de la négociation annuelle obligatoire 2020, les parties ont convenu de signer le présent accord encadrant un dispositif de fin de carrière pour les salariés de la société.
Ce dispositif est issu de l’accord Groupe TRANSDEV Contrat de génération.
Des dispositions plus favorables en termes d’ancienneté ayant été négocié en entreprise, cet accord fait l’objet d’un acte juridique bien distinct de l’accord Groupe notamment sur le thème de la transition entre activité et retraite.
Transdev Niort Agglomération met en place deux types de dispositifs de fin de carrière :
Période longue
Période courte
Un collaborateur ne pourra pas cumuler les deux dispositifs.
Les deux dispositifs sont résumés comme suit :
ARTICLE 1 - Le temps partiel « Fin de carrière période longue »
Demande de passage à temps partiel « Fin de carrière période longue » dans les 4 ans (16 trimestres) et au plus tard dans les 2 ans (8 trimestres) qui précèdent le départ à la retraite.
Bénéficiaires
Au plus tôt dans les 4 ans (16 trimestres) et au plus tard dans les 2 ans (8 trimestres) avant l’âge légal auquel le salarié pourra bénéficier d’une retraite à taux plein, s’il totalise 18 ans d’ancienneté dans la société, le salarié à temps plein pourra bénéficier du temps partiel « Fin de carrière période longue ».
Les salariés actuellement sur des anciens dispositifs conventionnels de fin de carrière peuvent bénéficier, à leur demande, des dispositions qui leur seront plus favorables du présent accord, sans que les bénéfices soient cumulatifs.
Les salariés en situation de cumul emploi-retraite ne sont pas concernés.
Fonctionnement du dispositif
Le salarié remplissant les conditions d’éligibilité au dispositif s’il en fait la demande pourra bénéficier d’un passage à temps partiel « Fin de carrière période longue » qui ne pourra être inférieur à 50% et supérieur 80% de la durée du travail applicable dans l’entreprise.
Les conditions d’éligibilité au dispositif s’apprécient à la date de mise en œuvre effective du dispositif.
Le bénéfice du temps partiel « Fin de carrière période longue » cesse de plein droit dès que le salarié remplit les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Le taux plein de la retraite s’entend pour la retraite de base ainsi que pour la partie complémentaire de la retraite.
Le dispositif temps partiel Fin de carrière période longue » ne peut entrer en vigueur qu’en cas d’accord du salarié et de l’employeur quant au temps de travail qui sera effectué par le salarié dans le cadre de ce dispositif.
La répartition des horaires est définie par l’entreprise, en fonction des besoins de fonctionnement, et ne peut aboutir à l’accomplissement d’heures complémentaires au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle de travail, et l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à hauteur d’un temps complet.
Formalisme et traitement de la demande
La demande du salarié devra être adressée à l’employeur par lettre recommandée ou remise en main propre au moins 3 mois avant la date d’entrée souhaitée dans le dispositif. La lettre doit comporter la date souhaitée de passage à temps partiel et de départ à la retraite, cette dernière ne pouvant être postérieure à celle à laquelle le salarié bénéficie d’une retraite à taux plein. La demande doit être accompagnée du relevé de carrière et d’une simulation retraite effectuée par la ou les Caisses de retraite.
Cette demande sera examinée dans un délai minimum de 2 mois.
Le salarié sera reçu par la direction, la réponse définitive fera l’objet d’une réponse écrite. Dans le cas d’un refus, la décision devra être motivée au regard des contraintes d’activité et/ou d’organisation du travail en place dans l’entreprise.
Le temps partiel de « Fin de carrière période longue » pourra être effectué sur le poste du salarié ou à un poste équivalent.
Le passage à temps partiel « Fin de carrière période longue » fera l’objet d’un avenant au contrat de travail précisant les modalités d’organisation du travail à temps partiel et la rémunération octroyée au salarié.
L’avenant mentionne également la date à laquelle le salarié s’engage à partir à la retraite qui coïncide avec la date à laquelle il bénéficie de la retraite à taux plein.
Le salarié pourra à tout moment demander de revenir à sa situation antérieure avant l’entrée dans le dispositif.
La demande devra être faite au moins 3 mois avant la date de sortie du dispositif souhaitée.
L’entreprise doit répondre dans un délai d’un mois au maximum et devra motiver un éventuel refus.
Obligations réciproques des parties
Le salarié bénéficiant du dispositif de temps partiel « Fin de carrière période longue » prévu au présent accord, s’engage à partir en retraite dès qu’il bénéficie d’une retraite à taux plein, à la date qui a été prévue avec l’employeur lors de l’entrée dans le dispositif.
Le taux plein de la retraite s’entend pour la retraite de base ainsi que pour la partie retraite complémentaire.
Il est rappelé que ce dispositif s’applique également aux salariés pouvant bénéficier d’un départ anticipé pour carrière longue du régime général.
En contrepartie, les cotisations de retraite seront calculées sur la base du salaire correspondant à une activité à temps plein, selon les règles et modalités de calcul prévues par l’article L.243-3-1 du code de la sécurité sociale et de ses décrets d’application.
L’entreprise prend en charge le surplus de cotisations de retraite salariales et patronales. Ces cotisations sont calculées conformément aux dispositions légales en vigueur.
La rémunération mensuelle brute de base du salarié est calculée sur la base du temps de travail qu’il effectue. Toutefois, lorsque le salarié a déposé sa demande de départ à la retraite auprès de la Caisse d’assurance retraite compétente , et qu’il justifie auprès de son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir effectué cette démarche, sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son temps de travail à temps partiel est majorée de 10%, pendant au maximum les 12 mois précédents la date effective de son départ en retraite, sans que cette majoration ne puisse s’appliquer avant la date du dépôt effectif de sa demande de départ en retraite auprès de la Caisse de retraite compétente.
Le salarié bénéficiaire du dispositif de temps partiel « Fin de carrière période longue » a droit à des congés payés dont la durée est égale à celle des congés payés du salarié à temps plein.
L’indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base de la rémunération reconstituée correspondant à l’activité avant le bénéfice du temps partiel « Fin de carrière période longue » prévu par le présent accord.
Dans l’hypothèse où le salarié ne partirait pas à la retraite à la suite de l’obtention de sa retraite à taux plein, le salarié s’engage à rembourser le montant correspondant à la majoration de rémunération prise en charge par l’employeur, ainsi que le montant correspondant au supplément de cotisations salariales que l’employeur a pris en charge durant la mise en œuvre du dispositif de temps partiel fin de carrière.
Le salarié s’engage à rembourser le montant correspondant à la majoration de rémunération prise en charge par l’employeur, ainsi que le montant correspondant au supplément de cotisations salariales que l’employeur a pris en charge durant la mise en œuvre du dispositif de temps partiel fin de carrière s’il dénonce le dispositif avant la date de départ effective prévue avec l’employeur.
Spécificités des salariés ayant une rémunération au forfait
Du point de vue réglementation, le maintien d’assiette des cotisations vieillesse n’est pas possible en cas d’application d’une assiette ou de montants forfaitaires de cotisations.
Les salariés en forfait percevant une rémunération supérieure à 1.7 fois le SMIC ne peuvent pas cotiser sur un supplément d’assiette pour la vieillesse de base car compte tenu de la formule de calcul la rémunération reconstituée est inférieure à la rémunération réelle. Il en va de même pour certaines catégories de salariés rémunérés au-delà du SMIC temps plein.
L’option pour le calcul de l’assurance vieillesse sur la rémunération à temps plein entraîne le renoncement à l’application de la proratisation du plafond.
Pour un salarié en forfait souhaitant bénéficier du dispositif « temps partiel fin de carrière période longue » avec un maintien de cotisations vieillesse, l’avenant au contrat de travail, obligatoire avant toute entrée dans le dispositif, précisera que le salarié renonce individuellement au décompte de son temps de travail au forfait jour. A ce titre, le temps de travail sera décompté en heures, selon les accords du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 2 - Le temps partiel « Fin de carrière période courte »
Demande de passage à un temps partiel « Fin de carrière période courte » dans les 18 mois (6 trimestres) qui précèdent le départ à la retraite
Bénéficiaires
Le salarié totalisant 18 ans d’ancienneté dans l’entreprise, toujours à temps plein, au plus tôt 18 mois (6 trimestres) avant de pouvoir se prévaloir d’une retraite à taux plein à l’âge légal, pourra bénéficier, s’il en fait la demande, du temps partiel fin de carrière période courte avec :
Un passage à temps partiel à 80% payé à 85% sur la période allant de 18 mois (6 trimestres) à un an
(4 trimestres) avant la date de départ à la retraite.
Puis d’un passage à temps partiel à 80% payé à 92% sur la dernière année.
Ce dispositif ne peut s’appliquer si le salarié a bénéficié des dispositions du temps partiel « Fin de carrière période longue » et ce même s’il est sorti du dispositif en le dénonçant de manière volontaire avant la date de départ en retraite.
Les salariés en situation de cumul emploi/retraite ne sont pas concernés.
Fonctionnement de dispositif
Les salariés remplissant les conditions d’éligibilité au dispositif s’il en fait la demande pourra bénéficier, d’un passage à « Temps partiel fin de carrière période courte ».
Cette demande peut intervenir à tout moment dans les 18 mois (6 trimestres) qui précèdent la date à laquelle il peut bénéficier d’une retraite à taux plein, sans pour autant en faire la demande sur les 18 mois complets. Exemple : un salarié faisant une demande durant la dernière année bénéficiera directement du temps partiel à 80% payé à 92%.
Les conditions d’éligibilité au dispositif s’apprécient à la date de mise en œuvre effective du dispositif.
Le bénéfice du temps partiel « Fin de carrière période courte » cesse de plein droit dès que le salarié remplit les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Le taux plein de la retraite s’entend pour la retraite de base ainsi que pour la partie complémentaire de la retraite.
Le dispositif de temps partiel « Fin de carrière période courte » ne peut entrer en vigueur qu’en cas d’accord du salarié et de l’employeur quant au temps de travail qui sera effectué par le salarié dans le cadre de ce dispositif.
La répartition des horaires est définie par l’entreprise, en fonction des besoins de fonctionnement, et ne peut aboutir à l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à hauteur d’un temps complet.
Formalisme et traitement de la demande
La demande doit être adressée par lettre recommandée ou courrier remis en main propre 3 mois avant la date d’entrée souhaitée dans le dispositif.
La lettre doit comporter la date souhaitée de passage à temps partiel et de départ à la retraite, cette dernière ne pouvant être postérieure à celle à laquelle le salarié bénéficie d’une retraite auprès de la Caisse de retraite compétente, avec le relevé de carrière et la simulation retraite effectuée par la ou les Caisses de retraite.
Cette demande sera examinée dans un délai maximum de 2 mois.
Le salarié sera reçu par la direction, la réponse définitive fera l’objet d’une réponse écrite. Dans le cas d’un refus, la décision devra être motivée au regard des contraintes d’activité et/ou d’organisation du travail en place dans l’entreprise.
Le temps partiel « Fin de carrière période courte » pourra être effectué sur le poste du salarié ou à un poste équivalent.
Le passage à temps partiel fera l’objet d’un avenant au contrat de travail précisant les modalités d’organisation du travail à temps partiel et la rémunération octroyée au salarié.
L’avenant mentionne également la date à laquelle le salarié s’engage à partir à la retraite qui coïncide avec la date à laquelle il bénéficie de la retraite à taux plein.
Le salarié pourra à tout moment demander de revenir à sa situation antérieure avant l’entrée dans le dispositif.
La demande devra être faite au moins 3 mois avant la date de sortie du dispositif souhaitée.
L’entreprise doit répondre dans un délai d’un mois au maximum et devra motiver un éventuel refus.
Obligations réciproques des parties
Le salarié bénéficiant du dispositif de temps partiel « Fin de carrière période courte » prévu au présent accord, s’engage à partir en retraite dès qu’il bénéficie d’une retraite à taux plein, à la date qui a été prévue avec l’employeur lors de l’entrée dans le dispositif.
Le taux plein de la retraite s’entend pour la retraite de base ainsi que pour la partie retraite complémentaire.
Il est rappelé que ce dispositif s’applique également aux salariés pouvant bénéficier d’un départ anticipé pour carrière longue du régime général.
En contrepartie, les cotisations de retraite seront calculées sur la base du salaire correspondant à une activité à temps plein, selon les règles et modalités de calcul prévues par l’article L.243-3-1 du code de la sécurité sociale et de ses décrets d’application.
L’entreprise prend en charge le surplus de cotisations de retraite salariales et patronales. Ces cotisations sont calculées conformément aux dispositions légales en vigueur.
La rémunération mensuelle brute de base du salarié sera majorée :
5% pour un passage à temps partiel à 80% sur la période allant de 18 mois (6trimestres) à un an (4 trimestres) avant la date de départ à la retraite.
12% au maximum les 12 mois précédents (4 trimestres) la date de départ en retraite sans que cette majoration ne puisse s’appliquer avant la date du dépôt effectif de sa demande de départ en retraite auprès de la Caisse de retraite compétente.
Le dispositif ne pourra s’appliquer qu’au maximum que 18 mois et ne pourra se poursuivre au-delà de la date de départ à la retraite indiquée initialement dans l’avenant au contrat de travail.
Le salarié bénéficiaire du dispositif de temps partiel « Fin de carrière période courte » a droit à des congés payés dont la durée est égale à celle des congés payés du salarié à temps plein.
Les salariés bénéficiant de ce dispositif devront avoir soldé – avant leur départ effectif à la retraite – l’ensemble de leurs soldes de congés acquis y compris, pour les salariés en bénéficiant, des droits acquis sur le CET (Compte Epargne Temps). Les droits acquis sur le CET pourront être utilisés sous forme de congés ou de complément de rémunération.
L’indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base de la rémunération reconstituée correspondant à l’activité avant le bénéfice du temps partiel « Fin de carrière « prévu par le présent accord.
Dans l’hypothèse où le salarié ne partirait pas à la retraite à la suite de l’obtention de sa retraite à taux plein, le salarié s’engage à rembourser le montant correspondant à la majoration de rémunération prise en charge par l’employeur, ainsi que le montant correspondant au supplément de cotisations salariales que l’employeur a pris en charge durant la mise en œuvre du dispositif de temps partiel fin de carrière, y compris si le salarié dénonce le dispositif avant la date de départ effective prévue dans l’avenant au contrat de travail.
Si les dispositions législatives relatives aux conditions de liquidation de la retraite à taux plein venaient à évoluer, les parties conviennent de se réunir afin d’adapter ces dispositions, les salariés étant maintenus dans le dispositif jusqu’à la date à laquelle ils auront la faculté de faire valoir leurs droits à la retraite sans abattement.
Spécificité des salariés ayant une rémunération au forfait
Du point de vue réglementation, le maintien d’assiette des cotisations vieillesse n’est pas possible en cas d’application d’une assiette ou de montants forfaitaires de cotisations.
Les salariés en forfait percevant une rémunération supérieure à 1.7 fois le SMIC ne peuvent pas cotiser sur un supplément d’assiette pour la vieillesse de base car compte tenu de la formule de calcul la rémunération reconstituée est inférieure à la rémunération réelle. Il en va de même pour certaines catégories de salariés rémunérés au-delà du SMIC temps plein.
L’option pour le calcul de l’assurance vieillesse sur la rémunération à temps plein entraîne le renoncement à l’application de la proratisation du plafond.
Pour un salarié en forfait souhaitant bénéficier du dispositif temps partiel « Fin de carrière période courte » avec un maintien de cotisations vieillesse, l’avenant au contrat de travail, obligatoire avant toute entrée dans le dispositif, précisera que le salarié renonce individuellement au décompte de son temps de travail au forfait jour. A ce titre, le temps de travail sera décompté en heures, selon les accords du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 3 : Durée de l’accord
Les parties conviennent que cet accord d’entreprise sera appliqué pendant 3 ans à partir de la date de signature. A l’issue de cette période, il pourra être prolongé pour une nouvelle durée à déterminer.
ARTICLE 4 – Révision
Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.
ARTICLE 5 – Notification et publicité
Le présent accord est déposé à la Direccte dont relève l’entreprise et au greffe du conseil de prud’hommes de Niort.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Fait à Niort, le 19 février 2020, en 6 exemplaires
Pour l’entreprise :
Représentée par Monsieur X, (signature et cachet de l’Entreprise)
En sa qualité de Directeur
Pour les organisations syndicales signataires représentées par | Signatures |
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Monsieur X, Pour le SNTU-CFDT |
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Monsieur X, Pour l’UNSA |
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Monsieur X, Pour la CFE-CGC |
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