Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité femmes-hommes" chez ITHAC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ITHAC et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T04221005429
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : ITHAC
Etablissement : 81463601500038 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2018-10-29)
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23
Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ENTRE
L’Association ITHAC
Dont le siège social est situé 32 rue Pierre Copel – 42100 SAINT ETIENNE
Représentée par xxx agissant en qualité de xxx
D'une part
ET
Les délégations suivantes :
La délégation CFDT sera composée par xxx.
La délégation FO sera composée par xxx.
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La Direction et les représentants du personnel de l’Association ITHAC, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord, négocié à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’Association et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. A cet effet, le présent accord comporte :
Une série d’objectifs de progression ;
Des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;
Et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’Association.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association ITHAC.
Article 2 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’Association
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’Association et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales régulièrement mise à jour par l’Association ainsi que sur les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévus par l’article L. 1142-8 du code du travail.
Article 3 : Constat
Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation des femmes et celles des hommes.
Ainsi, il est constaté que :
Les femmes sont moins présentes en termes d’effectifs dans les catégories Cadres et TAM et inversement, les hommes sont moins présents dans la catégorie Employés.
Les dispositions du présent accord ont pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.
Article 4 : Actions préexistantes
Un accord, conclu le 29 octobre 2018, visant à promouvoir l’égalité professionnelle mettait en œuvre les mesures suivantes :
Embauche : Veiller au choix des intitulés et des contenus des offres d’emploi : vigilance sur la terminologie et les stéréotypes (formuler les offres d’emploi de manière asexuée).
Formation : Rendre prioritaire l’accès à des actions de professionnalisation et au CPF pour les salariés y ayant le moins accès.
Rémunération effective : Mener chaque année une étude périodique des éventuels écarts de rémunération liés au genre, par CSP afin de réajuster la politique salariale pour résorber les écarts salariaux.
Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci.
Article 5 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle
Les parties signataires ont convenu de mettre en place les actions suivantes qui ont pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Association.
Article 5.1 : La rémunération effective
- Objectif de progression :
Réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales.
- Action :
Afin de réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales, il est convenu de veiller à l’absence de discrimination dans l’attribution des éléments variables de rémunération.
- Indicateur chiffré :
Les parties conviennent de retenir comme indicateur chiffré le pourcentage de féminisation des salariés ayant bénéficié de l’attribution d’éléments variables de rémunération.
L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :
Prime exceptionnelle attribuée de manière individuelle afin de compenser la réalisation d’une mission non prévue dans la fiche de poste
Article 5.2 : La classification
- Objectifs de progression :
Revoir les grilles de classification pour détecter une possible sous-évaluation des emplois féminins liée à des représentations stéréotypées des compétences.
- Action :
Afin de revoir les grilles de classification pour détecter une possible sous-évaluation des emplois féminins liée à des représentations stéréotypées des compétences, il est convenu de requalifier et réévaluer les emplois dévalorisés du fait de leur féminisation.
- Indicateur chiffré :
Les parties conviennent de retenir comme indicateur chiffré le nombre d’emplois fortement féminisés requalifiés et réévalués.
L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Article 5.3 : Sécurité et Santé au travail
- Objectifs de progression :
Mettre en place un dispositif de prévention des violences verbales, sexistes et sexuelles dans l’Association.
- Action :
Afin de mettre en place un dispositif de prévention des violences verbales, sexistes et sexuelles, il est convenu de chiffrer les affichages dans l’Association ou le nombre de plaquettes distribuées afin d’informer de la mise en place du dispositif.
- Indicateur chiffré :
Les parties conviennent de retenir comme indicateur chiffré le nombre d’affichages dans l’entreprise ou plaquettes distribuées.
L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Article 6 : Echéancier des mesures
En raison des coûts qu’entrainent les actions définies par le présent accord, les signataires conviennent expressément d’étaler leur mise en œuvre du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.
Article 7 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’Association et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Article 8 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de 11 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 11 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 12 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 13 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association
Article 14 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE (Loire).
Article 15 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Saint Etienne, le 23 décembre 2021
En 3 exemplaires originaux
Pour l’Association ITHAC
Pour l’organisation syndicale FO
Pour l’organisation syndicale CFDT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com