Accord d'entreprise "Accord portant sur les modalités d'aménagement de la durée légale du travail" chez SEVENDAY CEREALES INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEVENDAY CEREALES INTERNATIONAL et le syndicat CGT et CFDT le 2018-07-05 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A06818004244
Date de signature : 2018-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : SEVENDAY CEREALES INTERNATIONAL
Etablissement : 81474559200026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-05

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LES MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

L’entreprise SEVENDAY CEREALES INTERNATIONAL

Société par Action Simplifiée au capital de 1.100.000,- euros

Dont le siège social est situé 68360 SOULTZ HAUT RHIN –rue de l’Oberwald Zone industrielle

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 814 745 592

Et à l’INSEE sous le numéro 814 745 592 00026

Représentée par Monsieur , sur délégation de Monsieur , Président,

Ci-après dénommée la société ou l’entreprise

d'une part,

et

Monsieur ,

Demeurant à , agissant en qualité de délégué syndical CFDT et dûment mandaté à cet effet ;

Madame ,

Demeurant à , agissant en qualité de déléguée syndicale CGT, et dûment mandatée à cet effet ;

d'autre part

SOMMAIRE

PREAMBULE

TITRE I : Cadre juridique et Principes Généraux

Article 1 : Objet du présent accord d'entreprise

Article 2 : Textes légaux et réglementaires

Article 3 : Champ d’application

Article 4 : Principes généraux

TITRE II : Organisation de la durée du travail à 35 heures

Article 1 : Fixation de la durée du travail à 35 heures dans le cadre de la semaine

Article 2 : Organisation de la durée du travail à 35 heures sur une période de référence annuelle par attribution de jours de RTT

Article 3 : Travail posté

Article 4 : Travail en équipes alternantes

Article 5 : Heures supplémentaires

Article 6 : Contingent d’heures supplémentaires

Article 7 : Recours au repos compensateur de remplacement

Article 8 : Journée de solidarité

Article 9 : Modalités applicables aux salaries jouissant d’une réelle autonomie dans leur emploi du temps

Article 10 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

TITRE III : Avantages sociaux

Article 1 : Rémunération des salariés

Article 2 : Dispositions particulières applicables aux salariés postés

TITRE IV : Durée – Adhésion – Adaptation & Modification – Interprétation – Bilan & Suivi – Dénonciation

Article 1 : Durée de l'accord

Article 2 : Adhésion

Article 3 : Adaptation & Modification

Article 4 : Interprétation

Article 5 : Bilan et suivi

Article 6 : Dénonciation

TITRE V : Dépôt - Publicité

Article 1 : Dépôt

Article 2 : Publicité

Préambule

Aux fins des présentes, il est rappelé que :

  • la Société SEVENDAY CEREALES INTERNATIONAL a, en date du 4 novembre 2015, acquis les actifs de la Société SEVENDAY SAS dans le cadre d’un contrat de cession.

  • la société SEVENDAY SAS avait conclu en date du 20 avril 2012 un accord d’entreprise portant sur les modalités d’aménagement de la durée légale du travail ainsi qu’un accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité; accords dont l’application s’est poursuivie au sein de la Société SEVENDAY CEREALES INTERNATIONAL du fait de la cession ;

  • la Société SEVENDAY CEREALES INTERNATIONAL exerce une activité de production de céréales petit déjeuner.

Les partenaires sociaux et la nouvelle Direction se sont réunis et ont abouti au présent accord qui définit désormais les dispositions en matière d’aménagement du temps de travail et d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de la Société SEVENDAY CEREALES INTERNATIONAL.

Sans remettre en cause la durée de travail fixée à 35 heures, les partenaires au présent accord ont eu le souci d’organiser et améliorer les modalités d’aménagement du temps de travail actuellement en place tout en préservant :

  • la pérennité, les performances et le développement de la société,

  • les conditions de travail et de vie des salariés.

D’autre part, les partenaires ont également manifesté le souhait de prendre en compte les nouvelles dispositions légales découlant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 notamment en matière de forfait annuel en jour et d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Il est précisé que le présent accord n’a pas pour vocation de modifier les garanties salariales octroyées par la Direction. En foi de quoi, les rémunérations actuelles des salariés, les accords portant sur les salaires (NAO), ainsi que les avantages sociaux consentis par la Direction ne sont pas remis en cause par le présent accord exception faite de celles figurant dans le présent accord.

Il est rappelé aux fins des présentes que le Comité d’Entreprise ainsi que le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ont été régulièrement et préalablement informés et consultés sur le projet d’accord d’entreprise lors de la réunion du 22 juin 2018.

Lors de cette réunion les membres du Comité d’Entreprise ainsi que les membres du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ont réunis les avis suivants :

  • Les membres du Comité d’Entreprise ont émis un avis favorable consigné dans le procès-verbal en date du 22 juin 2018;

  • Les membres du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ont émis un avis favorable consigné dans le procès-verbal en date du 22 juin 2018.

    Dans ce contexte et de ce qui précède les parties aux présentes ont défini les dispositions suivantes en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail.

Titre I – Cadre juridique et Principes Généraux

Article 1 - Objet du présent accord d’entreprise

Le présent accord d’entreprise a pour objet de fixer les règles en matière d’aménagements du temps de travail et d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de l’entreprise SEVENDAY CEREALES INTERNATIONAL.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales et réglementaires ou conventionnelles actuelles. Toutefois, si des dispositions légales, réglementaires ou le cas échéant conventionnelles, devaient mettre en cause à l’avenir le présent accord, les parties se rencontreront afin d’examiner notamment l’adaptation, l’interprétation ou la modification des présentes dispositions.

Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles (y compris les accords conclus en date du 20 avril 2012 au sein de la Société SEVENDAY SAS), et des usages ayant le même objet (à savoir les dispositions relatives au temps de travail et à la journée de solidarité), en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord à l'exception des dispositions expressément maintenues par celui-ci.

Article 2 - Textes légaux et réglementaires

Le présent accord est conclu en application du titre II « Durée du travail – répartition – aménagement des horaires » du code du travail (articles 3121-1 et suivants).

Article 3 - Champ d'application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société SEVENDAY CEREALES INTERNATIONAL, embauché en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, qu'il travaille à temps plein ou à temps partiel.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires ainsi que les salariés mis à disposition.

Toutefois, les cadres « dirigeants » tels que définis par l’article L.3111-2 du code du travail sont exclus du présent accord.

Article 4 – Principes géneraux

4.1. - Définition et modalités de décompte du temps de travail effectif

a) Définition

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il est expressément convenu que la durée de travail à 35 heures suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de l’entreprise.

b) Modalités de décompte

Les éléments pris en compte dans la détermination du temps de travail effectif de l’ensemble du personnel sont les suivants :

  • les heures de travail commandées par la Direction,

  • les temps de formation assimilés à du temps de travail effectif par la loi ou la convention,

  • la visite médicale,

  • les heures de délégation,

  • les réunions imposées par l’employeur.

    Les éléments exclus de cette détermination sont :

  • les temps nécessaires à la restauration (repas) si le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles,

  • les congés payés,

  • les temps de pause quelle que soit leur durée exception faite des cas particuliers visés aux articles 3, 4 et 5 visés ci-dessous (et concernant exclusivement le personnel posté ainsi que les salariés travaillant en équipes alternantes et en équipes de suppléance),

  • les absences (maladie, accident du travail, grève, heures pour recherche d’emploi),

  • le congé individuel de formation,

  • le temps de trajet domicile - lieu de travail.

    4.2 - Notion d’horaire collectif

    L’horaire collectif s’entend de tout horaire appliqué uniformément à une collectivité déterminée (service chargé d’une fonction particulière ou à un groupe de personne effectuant une même tâche). Il indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

    Aucun salarié ne saurait être occupé en dehors de cet horaire, exception faite de l’exécution urgente d’heures supplémentaires ou d’un horaire spécial imposé par certains clients de la société.

    L’horaire de travail, daté et signé par l’employeur est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.

    Les horaires de travail mentionnés sur l’affichage doivent s’entendre comme excluant les coupures et temps de pause. L’affichage doit comporter, en les distinguant, les temps de travail et les temps de pause ainsi que les coupures.

    1. Titre II – Organisation de la durée de travail à 35 heures

Article 1 – fixation de la durée du travail a 35 heures dans le cadre de la semaine

1.1. Textes légaux et conventionnels

L 3121-1 et suivants du code du travail

1.2. Salariés concernés

Sont concernés par le présent article, à l’exception des salariés à temps partiel, salariés VRP ou cadre dirigeant, les salariés à temps plein dont la durée du travail est actuellement organisée dans le cadre de la semaine (hors travail en équipe).

Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de proposer la modalité d’aménagement du temps de travail précisée au présent article à d’autres salariés.

1.3. 35 heures dans le cadre de la semaine

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

1.4. Horaire collectif de travail

Les salariés visés à l’article 1.2. ci-dessus bénéficieront d’horaires variables tels que définis ci-dessous à titre indicatif :

Plage horaire d’arrivée Plage horaire fixe (matin) Plage horaire de pause* Plage horaire fixe (après-midi) Plage horaire de départ
Du lundi au jeudi De 7h00 à 9h00 De 9h00 à 12h00 De 12h00 à 14h00 De 14h00 à 17h00 De 17h00 à 19h00
Le vendredi De 7h00 à 9h00 De 9h00 à 12h00 De 12h00 à 14h00 De 14h00 à 16h00 De 16h00 à 18h00

*pause journalière d’une durée continue minimum d’une heure

Article 2 – Organisation de la durée du travail à 35 heures sur l’année par attribution de jours de rtt

2.1. Salariés concernés

L’organisation des 35 heures sur une période de référence annuelle par attribution de jours de repos concerne des salariés de l'entreprise travaillant en journée et ayant été embauchés initialement sous contrat 39 heures :

  • personnel administratif

  • personnel de la maintenance non posté,

(…) à l'exclusion toutefois de cadres dirigeants ou au forfait jour, VRP, contrats de travail à durée déterminée.

Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de proposer, la modalité d’aménagement du temps de travail précisée au présent article, à un ou des salariés ne relevant pas des catégories susvisées.

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du Travail, la mise en place de ce dispositif d’aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail.

2.2. Période de référence

La période de référence est annuelle et court du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

2.3. Organisation du temps de travail au cours de la période de référence

L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 39 heures.

Des jours de repos (JRTT) seront octroyés au cours de la période de référence visée ci-dessus afin de respecter une durée annuelle de 1.568 heures de travail effectif (hors journée de solidarité).

Le nombre des JRTT seront déterminés pour chaque période de référence comme suit :

Durée du travail sur la période de référence annuelle : 1.568 heures (hors journée de solidarité).

Nombre de jours travaillés dans l'année:

- nombre de jours de repos hebdomadaire

- nombre de jours de congés annuels,

- nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (dont les jours fériés Alsace-Moselle)

= (A) jours ouvrés

Nombre de semaines travaillées : (A)/5 = (B) semaines.

1568 heures / 39 heures = 40,21 semaines

(B) semaines – 40,21 semaines = (C) semaines

(C) semaines x 5 jours = (D) JRTT

Exemple pour l’année 2018 :


365 jours

- 104 jours de repos hebdomadaire

- 25 jours de congés annuels,

- 11 jours fériés (dont les jours fériés Alsace-Moselle)

= 225 jours ouvrés

 Nombre de semaines travaillées : 225/5 = 45 semaines.

1568 heures / 39 heures = 40,21 semaines

45 semaines – 40,21 semaines = 4,79 semaines

4,79 semaines x 5 jours = 23,95arrondis à 24 jours.

Les salariés ont un droit complet aux JRTT au titre de la période de référence dès lors qu'ils auront été présents pendant toute la période de référence, hormis les absences pour congés payés et jours fériés.

Toute absence, hors congés payés et jours fixés, réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées au cours de la période de référence.

En cas d'embauche en cours de période de référence, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur.

La répartition de la durée du travail fixée à 39 heures dans le cadre de la semaine s’établira selon le planning visé ci-dessous établi à titre indicatif et susceptible de modifications :

  • 4 jours x 8 heures

  • 1 jour x 7 heures

Il est précisé qu’en cas de prise d’une journée de RTT le vendredi, une journée entière de RTT sera décomptée. De la même manière, la prise d’une demi-journée de RTT le vendredi après-midi donnera lieu au décompte d’une demi-journée de RTT. Dans ces hypothèses, les autres jours de la semaine devront être travaillés normalement (8 heures de travail).

Les salariés visés à l’article 2.1. ci-dessus bénéficieront d’horaires variables tels que définis ci-dessous à titre indicatif :

Plage horaire d’arrivée Plage horaire fixe (matin) Plage horaire de pause* Plage horaire fixe (après-midi) Plage horaire de départ
Du lundi au jeudi De 7h00 à 9h00 De 9h00 à 12h00 De 12h00 à 14h00 De 14h00 à 17h00 De 17h00 à 19h00
Le vendredi De 7h00 à 9h00 De 9h00 à 12h00 De 12h00 à 14h00 De 14h00 à 16h00 De 16h00 à 18h00

*pause journalière d’une durée continue minimum d’une heure

Les horaires de travail définis au présent article sont susceptibles d’être modifiés par la Direction.

2.4. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail

Toute modification des horaires de travail pourra être décidée par la Direction après consultation des institutions représentatives du personnel.

Cette modification sera communiquée aux salariés concernés dans les 7 jours calendaires qui précèdent la prise d'effet de la modification.

Toutefois, en cas de baisse non prévisible de travail, accroissement exceptionnel des commandes ou réorganisation de l’usine notamment ; les horaires pourront être modifiés exceptionnellement, sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

2.5. Modalités d’utilisation des JRTT acquis

Les jours de repos sont à prendre au cours de la période de référence, dont 50% des JRTT acquis pris à l'initiative du salarié et 50% des JRTT acquis pris à l'initiative de l'employeur.

La prise des JRTT sera fixée selon un calendrier prévisionnel. La prise des RTT interviendra via un formulaire de demande contresigné par le supérieur hiérarchique.

2.6. Rémunération

Le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.

L'horaire mensuel lissé est de 151,67 heures.

Exemple :

Salaire horaire : 10 € bruts

Salaire mensuel : 10 € x 151,67 = 1.516,70 € bruts.

La rémunération mensuelle sera par conséquent indépendante du nombre de jours de repos pris dans le mois : la prise d'une journée de repos ne saurait entraîner de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées et d’embauche ou de départ en cours de mois, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence ou non travaillées par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Exemple : un salarié absent une journée (en principe travaillée à hauteur de 8 heures) se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/151,67) × 8 heures.

Exemple : un salarié absent une semaine (en principe travaillée à hauteur de 39 heures) se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/151,67) × 39 heures.

Une absence ne saurait entrainer une modification des horaires de travail du salarié à son retour.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, une comparaison sera réalisée au terme de la période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail entre le nombre d’heures de travail effectif et le nombre d’heures rémunérées.

Si le nombre d’heures rémunérées au cours de la période considérée s’avérait supérieur au nombre d’heures de travail effectif réalisées au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée (versement d’un complément de rémunération).

2.7. Décompte des heures supplémentaires

Les heures effectuées entre 35 et 39 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié à la demande expresse de son responsable hiérarchique :

  • au-delà de 39 heures par semaine ;

  • au-delà de 1.568 heures au cours de la période de référence, après déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours de période de référence.

Exemple :

Semaine A : 41 heures de travail, donnant lieu à la comptabilisation de 2 heures supplémentaires au cours du mois considéré.

Semaine B : 40 heures de travail, donnant lieu à la comptabilisation d’1 heure supplémentaire au cours du mois considéré.

Nombre d’heures de travail au cours de la période de référence : 1.573 heures.

1.573 –1.568= 5 heures.

Soit 2 heures supplémentaires après déduction des 3 heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre des semaines A et B.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le décompte des heures supplémentaires interviendra au terme de la période de référence (constitueront des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures au cours de la partie de la période de référence durant laquelle le salarié a été présent, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours de période de référence).

Article 3 –travail poste

3.1. Généralités - textes légaux et principes de base

Conformément aux dispositions de l’article. L 3121-44 et suivants du code du travail, les partenaires ont défini ci-après les modalités d'aménagement du temps de travail spécifiques au personnel affecté à l’outil de production (visé ci-après), à savoir le travail posté (en semi-continu et en continu) dans le cadre d’une période de référence annuelle.

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du Travail, la mise en place de ce dispositif d’aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail.

3.2. Salariés concernés

Sont concernés par cette modalité du temps de travail, l’ensemble des salariés à temps plein, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, tout comme les intérimaires, des services et unités de travail suivantes :

  • Production

  • Emballage

  • Maintenance (personnel posté)

  • Laboratoire (personnel posté)

  • Expédition (personnel posté)

Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de proposer les modalités d’aménagement du temps de travail précisées au présent article à un ou des salariés ne relevant pas des catégories susvisées.

3.3. Période de référence

La période de référence est annuelle et court du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

3.4. Durée quotidienne du travail

La journée de travail (poste de travail) est composée de 8 heures de travail effectif dont 0,50 heure de temps de pause assimilée à du temps de travail effectif.

3.5. Organisation du travail posté en continu

Des équipes de travail se succèderont 24 h/24h, 7 jours sur 7 jours (dimanche et jours fériés compris) afin d’assurer une continuité de l’activité. Chaque équipe alternera des périodes de repos (4 jours) et de travail (6 jours).

3.6. Lissage de la rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération au cours de la période de référence, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.

L'horaire mensuel lissé est de 151,67 heures.

Exemple :

Salaire horaire : 10 € bruts

Salaire mensuel : 10 € x 151,67 = 1.516,70 € bruts.

3.7. Détermination de la rémunération en cas d’absence / d’embauche ou de départ

En cas de période non travaillée en cours de période de référence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées et d’embauche ou de départ en cours de mois, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence ou non travaillées par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Exemple : un salarié absent une semaine pendant une semaine fixée à 40 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/151,67) × 40 heures ; s'il est absent une semaine pendant une semaine fixée à 32 heures, la déduction sera de : (Salaire mensuel/151,67) × 32 heures.

Une absence ne saurait entrainer une modification des horaires de travail du salarié à son retour.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, une comparaison sera réalisée au terme de la période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail entre le nombre d’heures de travail effectif et le nombre d’heures rémunérées.

Si le nombre d’heures rémunérées au cours de la période considérée s’avérait inférieur au nombre d’heures de travail effectif réalisées au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée (versement d’un complément de rémunération).

3.8. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

En application de l’article L. 3124-1 du Code du travail, sont considérées comme heures supplémentaires pour l’application des dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au décompte des heures entrant dans le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire en repos, les heures de travail effectif effectuées :

  • au-delà du nombre d’heures de travail fixé par cycle considérée. (un cycle = 10 jours : 6 jours de travail et 4 jours de repos) le 1er jour du cycle étant le 1er jour de travail ;

  • au-delà de 1.568 heures au cours de la période de référence, après déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours de période de référence.

Afin de lisser le paiement des heures supplémentaires, il sera fait un décompte par période mensuelle ; ce décompte sera régularisé au terme de la période de référence.

Exemple indicatif :

Pour un cycle :

  • selon planning : 6 postes soit 48 heures

  • heures réellement travaillées : 50 heures de travail, donnant lieu à la comptabilisation de 2 heures supplémentaires au cours du mois considéré.

Le paiement de ces heures et de leurs majorations pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent dans les conditions définies par l’article 8.2. Ces heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensateur de remplacement intégral (RCR) ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

3.9. Repos supplémentaire prévu par la convention collective des 5 Branches

Industries Alimentaires Diverses :

Conformément aux dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise (article 7.3.3), les salariés postés bénéficieront en outre, d’un repos supplémentaire égal à 2% des heures de travail effectif réalisées.

En-deçà de 196 postes réalisés au cours de la période de référence, la différence qui serait constatée entre la durée annuelle du travail (1.568 heures) et le nombre d’heures de travail effectif du salarié posté serait déduite du repos supplémentaire prévu par la convention collective Des 5 Branches Industries Alimentaires Diverses.

Exemple indicatif :

195 postes réalisés au cours de la période de référence annuelle à raison de 7,5 heures de travail effectif + 0,50 heure (temps de pause quotidien de 30 minutes considéré comme temps de travail effectif) soit :

195 x (7,5 + 0,5) = 1560 heures de travail effectif.

1560 heures x 2 % = 31,2 heures.

Déduction de la différence constatée entre la durée annuelle du travail et le nombre d’heures de travail effectif du salarié posté (1568 – 1560 = 8 heures)

Soit au final 31,2 heures – 8 heures = 23,2 heures.

La détermination du nombre d’heures de repos acquis par les salariés concernés interviendra au terme de la période de référence.

Les modalités de ce repos sont fixées par la Direction. En tout état de cause, ce repos sera pris par journée entière ou ½ journée, d’un commun accord entre la Direction et le salarié posté et en fonction des nécessités de la production.

3.10. Travail de nuit

Il est précisé que le travail posté s’accompagne corrélativement par la mise en place du travail de nuit justifié par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production au sein de l’entreprise SEVENDAY CEREALES INTERNATIONAL.

3.10.1. Définition de la période de nuit

La période de nuit est comprise entre 21h00 et 5h00.

3.10.2. Contreparties liées au travail de nuit

Les contreparties mises en place dans le cadre du travail de nuit sont les suivantes :

  • majoration de 20 % des heures de travail réalisées au cours de la période de nuit ;

  • versement d’une prime forfaitaire de panier en cas d’accomplissement d’au moins 4 heures de travail au cours de la période de nuit.

3.10.3. Temps de pause

La pause de 30 minutes réalisée au cours du poste de travail sera rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif.

3.10.4. Autres mesures spécifiques liées au travail de nuit

Les parties conviennent en outre de mettre en place les mesures suivantes :

  • Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés :

Les salariés bénéficieront d’une surveillance médicale spéciale conformément aux dispositions du Code du Travail.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travailleurs de nuit. Dans le cadre de la fixation des plannings, l’entreprise veillera à respecter le mieux possible les rythmes biologiques.

Les salariés postés bénéficieront dans les mêmes conditions que les autres salariés des actions comprises dans le plan de formation.

Le travail de nuit sera, conformément aux dispositions légales, pris en considération dans le cadre du compte pénibilité.

  • Mesures destinées à faciliter l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle :

La Direction s’efforcera de privilégier les arrêts de production en période de vacances scolaires.

  • Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle :

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de jour à un poste de nuit (ou inversement) ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination.

3.11. Jours fériés

Il est également précisé que le travail posté, du fait de la nécessité d’assurer la continuité du processus de production au sein de l’entreprise SEVENDAY CEREALES INTERNATIONAL, entrainera une poursuite de l’activité durant les jours fériés.

Par conséquent, dans le cadre du travail posté continu, tous les jours fériés visés par l’article L.3133-1 du Code du travail (y compris le 1er mai) seront travaillés.

Le travail durant les jours fériés donnera lieu aux contreparties prévues par la Convention collective applicable dans l’entreprise.

Toutefois, le Comité d’Entreprise ou le CHSCT1 pourra toujours donner son avis, y compris dans un délai inférieur à 15 jours, dès lors qu'il aura considéré qu'il a disposé d'un délai et d'éléments suffisants pour se prononcer utilement.

En outre, à l'expiration du délai de 15 jours, le Comité d’Entreprise ou le CHSCT est réputé avoir été consulté (articles L. 2323-3 et L. 4612-8 du code du travail)2.

Article 4 – Travail en Equipes Alternantes

4.1. Salariés concernés

L’organisation des 35 heures dans le cadre du travail en équipe alternantes peut concerner les salariés de l'entreprise travaillant en journée et  relevant des catégories et activités suivantes :

  • personnel d’emballage

  • personnel d’expédition

(…) à l'exclusion toutefois de cadres dirigeants ou au forfait jour, VRP.

Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de proposer, la modalité d’aménagement du temps de travail précisée au présent article, à un ou des salariés ne relevant pas des catégories sus visées.

4.2. Modalités et organisation du travail en équipes

Les parties ont décidé d’autoriser la mise en place d’une organisation de travail reposant sur 2 équipes alternantes (matin et après-midi) travaillant à des heures différentes dans la journée du lundi au vendredi, ce qui permet aux activités d’emballage et d’expédition de s'adapter aux variations que chacune d’elles comportent.

La journée de travail est composée de 7 heures de travail effectif dont 0,50 heure de temps de pause assimilée à du temps de travail effectif.

Les 2 équipes pourront se relayer selon un planning hebdomadaire de travail (du matin ou de l’après-midi) et alternativement chaque semaine (une fois sur deux) communiqué aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours.

De plus et conformément aux dispositions légales, la composition nominative de chaque équipe pour les deux activités susceptibles d’être visées par cet aménagement du temps de travail, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, sera indiquée sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, ou sur un registre constamment mis à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et institutions représentatives du personnel.

4.3. Décompte des heures supplémentaires dans le cadre du travail en équipes alternantes

Sont considérées comme heures supplémentaires pour l’application des dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au décompte des heures entrant dans le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire en repos, les heures de travail effectif qui dépassent la durée hebdomadaire de 35 heures.

4.4. Repos supplémentaire prévu par la convention collective ALLIANCE 7 

Conformément aux dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise (article 7.3.3), les salariés visés au point 4.1 ci-dessus bénéficieront en outre, d’un repos supplémentaire égal à 1/100ème d'heure de repos par heure de travail effectif soit : 1568 heures x 1% = 15,68 heures soit 2,24 jours (15,68 / 7 heures = 2,24 jours) arrondis à 2,5 jours par an.

Les modalités de ce repos sont fixées par la Direction. En tout état de cause, ce repos sera pris par journée entière ou ½ journée, selon un planning prévisionnel défini d’un commun accord entre la Direction et le salarié et en fonction des nécessités de la production.

Article 5 – Heures supplémentaires

Les partenaires au présent accord rappellent que tout dépassement d'horaire est, en principe, exceptionnel. Seules les heures supplémentaires ordonnées et visées par la Direction pourront faire l’objet des compensations de salaire ou de repos dans les conditions définies par l’article 7.2 du présent accord.

Article 6 – contingent d’heures supplémentaires

En préambule, il est rappelé que les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

De même, les heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur et les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L 3132-4 (travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement) continuent de ne pas s'imputer sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (C. trav. art. L 3121-30).

6.1. Volume du contingent d’heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche (C. trav. art. L 3121-30 et L.3121-33 2°).

En application des dispositions légales précitées, les partenaires au présent accord ont décidé de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié.

6.2. Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent

  • Information des représentants du personnel

Les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, qu'après avis des institutions représentatives du personnel.

  • Mise en œuvre de délais de prévenance :

Le délai de prévenance est fixé à 7 jours calendaires ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

  • Recours au volontariat :

S’agissant des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, il sera fait appel au volontariat.

En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne pourra pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail fixée par la loi : 48 heures hebdomadaires (44 heures au-delà de 12 semaines) ou exceptionnellement 60 heures sur autorisation administrative.

6.3. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie en repos obligatoire en repos

En plus des majorations salariales, une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel est définie dans le cadre du présent accord :

La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 100 %.

Les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont définies ci-dessous :

  • obligation de prendre le repos par journée ou demi-journée après accord de la Direction et selon le souhait formulé par le salarié concerné adressé 7 jours au moins par la remise du formulaire « congé » remis au service « Ressources Humaines » ;

  • assimilation du repos à du temps de travail effectif pour le calcul des droits des salariés et maintien de la rémunération,

  • le délai maximal de prise du repos est fixé à 6 mois. Exceptionnellement et sur décision expresse de la Direction, le repos pourra être pris dans un délai maximum d’un an

Article 7 – Recours au repos compensateur de remplacement

7.1. Principes

Les partenaires au présent accord ont souhaité maintenir les conditions de mise en place du repos compensateur de remplacement (RCR) attribué au salarié en remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires, dans les conditions définies à l’article 7.2 ci-dessous.

Conformément à l’article L.3121-30 al. 3 du Code du Travail, il est rappelé que les heures supplémentaires ne s'imputant pas sur le contingent annuel sont les heures donnant lieu à un repos équivalent.

7.2. Conditions de recours

Les heures supplémentaires réalisées sur demande expresse du supérieur hiérarchique (formulaire de validation établi à cet effet communiqué au service RH ou toute autre modalité pouvant être mise en place en accord avec le supérieur hiérarchique) dans la limite de 16 heures supplémentaires par mois (par mois il faut entendre période de paie) et par salarié feront l’objet d’un paiement majoré (sauf demande expresse du salarié à bénéficier d’un repos compensateur de remplacement en lieu et place d’un paiement majoré).

Au-delà de 16 heures supplémentaires par mois (par mois il faut entendre période de paie) et par salarié, la décision du recours au repos compensateur de remplacement en lieu et place du paiement majoré des heures supplémentaires incombe à la Direction, après concertation avec le salarié concerné.

Dés lors que le salarié bénéficiera d’un RCR, il doit présenter sa demande, avec indication des dates et durées du repos, au plus tard 7 jours francs avant la date à laquelle il désire prendre celui-ci.

La réponse intervient dans le délai de 7 jours francs suivant la réception de la demande.

En cas de refus de la date proposée, la Direction, devra indiquer les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise et proposer au salarié une autre date sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 2 mois.

Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l'entreprise.

Le repos compensateur peut être pris par journée entière ou par demi-journée, après accord de la Direction.

7.3. Information des salariés

Le salarié sera informé périodiquement de ses droits à repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie ou via une mention sur le bulletin de paye.

Dès que ce nombre atteint 7 heures, le document comportera une mention notifiant l'ouverture du droit et le délai maximum de 6 mois dans lequel le repos doit être pris.

7.4. Régime du repos

Le repos compensateur est assimilé à du travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail et qui a le caractère d'un salaire.

Article 8 – Journée de solidarité

La journée de solidarité sera accomplie via la réalisation, au cours de l’année civile, de 7 heures de travail en sus de l’horaire habituel de travail.

La réalisation de ces 7 heures de travail au cours de l’année civile supposera, pour chaque journée de travail, un dépassement de la durée journalière de travail calculé comme suit :

Détermination du nombre théorique de jours de travail dans l’année :

365 jours calendaires

- 104 jours de repos hebdomadaire

- 25 jours de congés annuels,

- 11 jours fériés (dont les jours fériés Alsace-Moselle)

= 225 jours de travail

(7 heures x 60 minutes) / 225 jours ouvrés = 1,86 arrondis à 2 minutes de travail supplémentaire réalisées chaque jour en sus de l’horaire habituel de travail au titre de la journée de solidarité.

La modalité d’accomplissement de la réalisation de la journée de solidarité telle que définie ci-dessus concerne l’ensemble du personnel, exception faite des salariés suivants :

  • salariés à temps partiel (pour lesquels les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies à l’article 11.4) ;

  • salariés relevant du forfait annuel en jours (pour lesquels le nombre annuel de jours de travail est majoré d’un jour au titre de la journée de solidarité / cf. article 10.3).

    Article 9 – Modalités applicables aux salaries jouissant d’une réelle autonomie dans leur emploi du temps

    9.1. Généralités

    Les parties au présent accord considèrent que, compte tenu de l’organisation du temps de travail, de l’importante autonomie dont jouissent certains salariés de la société SEVENDAY CEREALES INTERNATIONAL ; il est justifié et nécessaire de pérenniser le régime du forfait annuel en «jours» dans le respect des dispositions légales (article L. 3121-53 et suivants du code du travail) et jurisprudentielles en vigueur, afin de préserver l’efficacité de leur prestation de travail tout en assurant aux salariés concernés les garanties nécessaires à leur droit à la santé, à la sécurité et au repos.

    9.2. Salariés concernés

    Sont visés :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées (article L.3121-58 du code du travail).

    Sont concernés par ce régime, les salariés actuels et futurs embauchés cadres de la société SEVENDAY CEREALES INTERNATIONAL et appartenant aux catégories visées par la définition légale.

    9.3. Décompte du temps de travail

    La durée de travail des salariés relevant du présent article est déterminée en nombre de jours sur l’année.

    La référence horaire est par conséquent abandonnée.

    Le nombre maximal de jours de travail est fixé à 215 jours + 1 jour au titre de la journée de «solidarité», soit au total 216 jours pour une année complète d’activité et sur la base d’un droit à congés payés complet.

    Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

    Les parties conviennent de considérer que la période de référence sera l’année civile.

    9.4. - Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos supplémentaires

    Afin de ne pas dépasser le plafond du forfait annuel de jours de travail, il est accordé chaque année aux salariés concernés des jours de repos supplémentaires.

    9.4.1. Modalités d’acquisition des jours de repos supplémentaires 

    Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre total de jours calendaires de l’année civile considérée :

    • le nombre de samedis et de dimanches

    • les jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré (jours fériés spécifiques à l’Alsace Moselle compris)

    • 25 jours ouvrés de congés payés légaux annuels

    • le forfait de 216 jours de travail (journée de solidarité comprise)

Exemple théorique pour l’année civile 2018 :

365 jours

-104 samedis et dimanches

-11 jours fériés

-25 jours de congés payés

-216 jours de travail

9 jours de repos supplémentaires

Ainsi, le nombre de jours de repos supplémentaires est variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches.

Le nombre de jours de repos supplémentaires sera communiqué chaque année en début d’année aux salariés concernés.

9.4.2 Modalités de prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires sont décomptés par journées entières ou demi-journées (une demi-journée de repos sera décomptée dans les cas suivants : début du travail après 12h00 ou fin du travail avant 14h00).

Les salariés devront veiller à solder régulièrement leurs jours de repos.

Les salariés ne pourront, sauf accord écrit de la Direction, travailler plus que le nombre maximal de jours de travail fixé par leur forfait. Ils devront par conséquent veiller à solder leurs jours de repos avant le 31 décembre de chaque année.

Les jours de repos seront fixés sur proposition du salarié avec l’accord de la Direction.

9.5. Situations particulières en cas d’entrée ou sortie en cours d’année

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, une règle de proratisation est appliquée concernant la détermination du nombre de jours de travail.

9.5.1 Arrivée du salarié en cours d’année / passage au forfait annuel en jours en cours d’année

  1. Détermination du nombre de jours de travail (hypothèse d’un forfait annuel de 216 jours pour une période complète d’activité) :

    216 jours x Nombre de jours calendaires restant à courir sur la période de référence

    Nombre total de jours calendaires sur la période de référence

  2. Détermination du nombre de jours de repos supplémentaires (afin de ne pas dépasser le nombre de jours de travail proratisé sur la période de référence) :

    Doivent être déduits du nombre de jours calendaires restant à courir sur la période de référence :

    • le nombre de samedis et dimanches

    • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré échu (jours fériés Alsace-Moselle compris)

    • le nombre de jours de travail

    • le prorata des jours de congés payés légaux

Exemple théorique :

Embauche au 1er février 2018

Nombre de jours calendaires restant à courir sur la période de référence : 334

Nombre de jours de travail proratisé pour 2018 : 216 x 334/365 = 197,65 jours arrondis à

197 jours.

Nombre de jours de repos supplémentaires auxquels le salarié a droit pour 2018 : 334 – 96 samedis et dimanches - 11 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré – (25 x 11/12) jours de congés payés légaux – 197 jours de travail = 7,08 jours de repos supplémentaires arrondis à 7,5 jours.

9.5.2. Départ du salarié en cours d’année

  1. Détermination du nombre de jours de travail :

    En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis compte tenu du nombre de jours calendaires courant du 1er janvier jusqu’à la date de rupture du contrat de travail :

    216 jours x Nombre de jours calendaires échus sur la période de référence

    Nombre total de jours calendaires sur la période de référence

  2. Détermination du nombre de jours de repos supplémentaires (afin de ne pas dépasser le nombre de jours de travail proratisé sur la période de référence) :

    Doivent être déduits du nombre de jours calendaires échus sur la période de référence :

    • le nombre de samedis et dimanches

    • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré échu (jours fériés Alsace-Moselle compris)

    • le nombre de jours de travail (proratisé)

    • le prorata des jours de congés payés légaux

Exemple théorique :

Rupture du contrat au 31 mars 2018

Nombre de jours calendaires échus sur la période de référence (entre le 1er janvier et le 31 mars 2018) : 90

Nombre de jours de travail sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2018 : 216 x 90/365 = 53,26 arrondis à 53 jours de travail

Nombre de jours de repos supplémentaires auxquels le salarié a droit au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 :

90 – 25 samedis et dimanches - 0 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré – (25 x 3/12) jours de congés payés légaux – 53 jours de travail = 5,75 arrondis à 6 jours de repos supplémentaires

9.6. Garanties accordées aux salariés

9.6.1. Respect des durées minimales de repos

Afin de garantir une durée raisonnable de travail permettant un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là même assurer une protection de sa santé, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise et l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les durées minimales de repos fixées par la loi.

Ainsi, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, les salariés concernés par ce régime bénéficieront :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,

  • et d’un repos hebdomadaire minimal de 48 heures consécutives.

    Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

    Compte tenu de la durée minimale de repos quotidien, l’amplitude de travail ne pourra en tout état de cause pas excéder 13 heures, sauf dérogations prévues par la loi ou les dispositions conventionnelles.

    9.6.2. Droit à la déconnexion

    L’effectivité du respect par le salarié des temps de repos et de congés implique pour le salarié un droit à la déconnexion des outils de communication à distance et, pour la société, l’obligation de cesser de solliciter le salarié pendant ses temps de repos et de congés.

    Dans ce cadre, la société assurera la possibilité pour le salarié de se déconnecter de ses accès aux outils de communication à distance mis à sa disposition (ligne téléphonique et boite mail professionnelles notamment).

    9.6.3. Modalités d’évaluation et de suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié / communications périodiques

    La société veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables. La société veillera également à assurer une bonne répartition dans le temps du travail des salariés.

    Dans ce cadre, avec l’appui des salariés, la société adopte les mécanismes de contrôle, de suivi et de communication suivants, sans qu’ils puissent caractériser une réduction de l’autonomie des salariés.

    9.6.3.1. Contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos pris

    Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

    Le salarié établira et communiquera à la Direction un relevé mensuel indiquant :

    • le nombre et la date de ses journées ou demi-journées de travail ;

    • le nombre et la date des journées non travaillées, en précisant leur nature (repos hebdomadaire, congés payés ou jours de repos supplémentaires dans le cadre du forfait en jours).

      Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de la Direction (service RH).

      9.6.3.2. Suivi régulier par le supérieur hiérarchique / communications périodiques

      Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail afin notamment de s’assurer qu’elles soient compatibles avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires.

      Ce suivi prendra la forme d’entretiens réguliers au cours desquels le salarié sera interrogé sur sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, sa rémunération et l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie familiale.

      En outre, dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif d’alerte est mis en place. Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle s’agissant de l’organisation et la charge de travail ou en cas d’impossibilité de respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique qui le recevra dans les meilleurs délais (sans attendre le prochain entretien trimestriel ou annuel) afin d’analyser la situation et de trouver des solutions. Ce dispositif pourra également être enclenché par le responsable hiérarchique s’il constate le non respect récurrent par le salarié des repos quotidiens et hebdomadaires.

      9.6.3.3. Entretien annuel 

      En outre, conformément aux dispositions légales, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficiera, chaque année, d'un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués :

  • son organisation et sa charge de travail,

  • le décompte annuel du nombre de journées et demi-journées travaillées et des repos pris par le salarié,

  • l'amplitude de ses journées d'activité (qui doit être raisonnable),

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,

  • sa rémunération.

    9.7. Rémunération

    9.7.1 Généralités

    Les parties rappellent que la rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction et des sujétions qui lui sont imposées. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant à la grille des emplois découlant de la convention collective précitée et actuellement applicable au sein de la Société SEVENDAY CEREALES INTERNATIONAL.

    La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

    La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

    Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.

    Le bulletin de paie fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant le nombre de jours.

    9.7.2 Modalités de réduction de salaire en cas d’absence non indemnisée

    Pour la déduction des journées et demi-journées de travail non indemnisées par l'entreprise, la valeur d'une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel brut par 22, la valeur d'une demi-journée par 44.

    En cas d’arrêt maladie, les journées d’absence ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié et doivent être déduites du nombre annuel de jours à travailler fixé dans le forfait.

    9.7.3 Renonciation aux jours de repos

    Après accord préalable de la Société et en application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié pourra renoncer à tout ou partie des jours de repos supplémentaires en contrepartie d’une majoration de son salaire.

    En application des dispositions légales en vigueur, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder 235 jours.

    Cette renonciation fera l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre de jours de repos supplémentaires auxquels le salarié renonce et le taux de majoration applicable (article L.3121-59 du Code du travail). Cet avenant ne sera valable que pour l’année en cours et ne pourra être reconduit tacitement.

    Le taux de majoration actuellement en vigueur est fixé à 10%.

    La monétisation des jours de repos supplémentaires auxquels le salarié renonce est calculée comme suit : (nombre de jours de repos auxquels le salarié renonce / 22) x salaire mensuel brut x 1,10

    Le cas échéant, la Direction se réserve la possibilité d’envisager ultérieurement la mise en place d’un compte épargne temps et de fixer les modalités d'affectation sur un compte épargne-temps des journées ou demi-journées de repos supplémentaire non prises dans le courant de l'année.

    9.8. - Mise en place des conventions individuelles de forfait annuel en jours

    La mise en place des conventions de forfait annuel en jours pour les salariés concernés s’accompagnera de la conclusion de convention individuelle de forfait par voie d’avenant au contrat de travail.

    Article 10– Dispositions spécifiques aux salaries a temps partiel

    10.1. Durée du travail

    Il est rappelé que la durée du travail des salariés à temps partiel est fixée par le contrat dans le cadre de la liberté contractuelle des parties.

    Les parties aux présentes décident de se référer aux dispositions légales et celles découlant de l’accord de branche applicable.

    10.2. Modalités de passage à temps partiel ou inversement à temps complet

    Les salariés à temps partiel ont priorité, pour l’attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant, sous réserve que cet emploi relève de la catégorie professionnelle concernée ou d’un emploi équivalent. De même, les salariés à temps plein ont priorité pour passer à temps partiel.

    Afin de faciliter l'expression de ces droits, la société portera à la connaissance du personnel les postes libérés.

    La demande des salariés se fera par lettre recommandée avec A.R. Cette demande devra préciser, notamment, la durée de travail souhaitée et la date souhaitée pour son entrée en vigueur.

    La Direction fera connaître, par courrier recommandé avec A.R., sa réponse motivée dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande du salarié.

    10.3. Egalite de traitement

    Les parties au présent accord décident de se référer aux dispositions légales et celles découlant de l’accord de branche précité.

    10.4. Journée de solidarité

    La journée de solidarité fixée à 7 heures de travail sera effectuée par les salariés à temps partiel au prorata de leur durée contractuelle.

    Exemple : un salarié à temps partiel ayant un horaire contractuel de 20 heures par semaine devra effectuer 7/35 x 20 heures soit 4 heures au titre de la journée de solidarité.

Titre III – Avantages sociaux

Article 1 – Rémunération des salariés

La continuation et la préservation de la durée de travail à 35 heures organisées dans le cadre des présentes s’accompagnent du maintien des rémunérations brutes actuelles et des avantages sociaux consentis aux salariés à la date de signature des présentes sous réserve des dispositions visées ci-après.

Article 2 – Dispositions particulières applicables aux salaries postes

Les parties aux présentes rappellent que les salariés visés bénéficient des avantages sociaux prévus par la convention collective applicable à l’entreprise et comme précisés ci-après.

2.1. Indemnité d’habillage

Les salariés postés continueront à bénéficier d’une indemnité d’habillage dont le montant est fixé actuellement à 8 € par mois. Cette indemnité sera régulièrement soumise à charges et cotisations sociales.

2.2. Repos supplémentaire

Il est rappelé que les salariés postés et ceux travaillant en équipes alternantes bénéficieront en outre, d’un repos supplémentaire tel qu’il résulte de la convention collective applicable à l’entreprise (article 7.3.3) et précisé au titre II.

2.3. Majoration supra-conventionnelle pour le travail le Dimanche

Les partenaires ont décidé de confirmer la majoration additionnelle de 20% appliquée pour chaque heure travaillée le Dimanche.

Ainsi, les salariés postés travaillant le Dimanche bénéficieront d’une majoration fixée par la convention collective fixée à 30% (article 7.1.6) ainsi que la majoration additionnelle fixée à 20% ; ces deux majorations étant appliquées sur le taux horaire de base.

Le bulletin de paie présentera distinctement les 2 majorations.

En conclusion, les salariés postés bénéficieront d’une majoration globale fixée à 50 % pour les heures travaillées le dimanche.

Titre IV - Durée – Adhésion – Adaptation & Modification – Interprétation –Bilan & Suivi – Dénonciation

Article 1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord sera applicable le premier jour du mois qui suit sa date de signature et son dépôt visé à l’article 1er du titre V soit à compter du 1er août 2018.

Article 2 - Adhésion

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Il est précisé aux fins des présentes que seules les organisations syndicales C.G.T. et C.F.D.T. sont présentes au sein de la société SEVENDAY CEREALES INTERNATIONAL à la date de signature des présentes.

A cet effet, il est précisé également que l’organisation syndicale C.F.D.T. a obtenu la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des délégués du personnel et du comité d’entreprise qui se sont tenues le 10 janvier 2014.

Ainsi, les organisations syndicales C.G.T. et C.F.D.T. sont considérées comme représentatives au sens de l’article L. 2231-1 du Code du Travail et ainsi habilitées à signer le présent accord.

Article 3 - Adaptation et Modification

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée de travail, qui rendrait inapplicable un point quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.

Dans cette dernière situation et en tant que de besoin pour toutes les situations qui le rendraient nécessaires, toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les modalités définies par l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Chaque partie signataire a la faculté de demander une révision du présent accord par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, adressée ou remise à toutes les autres parties signataires de l’accord. La demande de révision devra être accompagnée des propositions s’agissant des points à réviser. La discussion s’agissant de ces propositions devra être engagée dans les trois mois qui suivent la demande de révision.

La conclusion d’un éventuel avenant de révision ou d’un nouvel accord interviendra dans les conditions légales en vigueur.

Article 4 - Interprétation

Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.

La position retenue fera l’objet d’un procès-verbal de réunion rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 5 - Bilan et suivi

Les parties décident de mettre en place un comité de suivi du présent accord d’entreprise mis en place au sein du comité d’entreprise.

Le comité de suivi se rencontrera au minimum une fois par an afin de faire un bilan sur les horaires appliqués la première année d’application de l’accord. A l’issue de la première année, les difficultés liées à l'application du présent accord pourront également être étudiées dans le cadre d’une réunion réclamée par la partie la plus diligente ou à tout autre moment, sur la demande de cette dernière.

En cas de départ de l’un des signataires, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant sera nommé dans le mois afin d’assurer le suivi de l’accord.

Article 6 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires de l'accord moyennant un préavis légal de 3 mois conformément aux articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et obligatoirement une négociation s'engage pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt, conformément à l'article L 2261-9 du Code du travail.

Titre V - Dépôt - Publicité

Article 1 - Dépôt

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt en 2 exemplaires originaux à la DIRECCTE du Haut–Rhin dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire de cet accord sera remis par la partie la plus diligente au Secrétariat - Greffe du Conseil des Prud'hommes, conformément aux articles L 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4et L 2231-6 du code du travail.

Article 2 - Publicité

Le présent accord sera affiché au sein de la Société SEVENDAY CEREALES INTERNATIONAL de façon permanente dans un lieu accessible à tous les salariés.

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Fait à SOULTZ, le 05 juillet 2018

En dix exemplaires originaux

Sur délégation de Monsieur Ma
Président Délégué syndical CFDT Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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