Accord d'entreprise "Accord APLD" chez SOCIETE DE PRODUCTION DE NEMOURS SOPRONEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DE PRODUCTION DE NEMOURS SOPRONEM et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2021-12-07 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T07721006301
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE PRODUCTION DE NEMOURS "SOPRONEM"
Etablissement : 81476254800026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-07

Accord d’entreprise portant sur l’activité partielle de longue durée (APLD)

ENTRE

SOPRONEM, dont le siège social est situé au 2 rue des etangs à St Pierre Les Nemours, représentée par, en sa qualité de directeur général

Ci-après dénommée « la Société »

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

- CFDT,

- CGT,

- C.F.E./C.G.C.,

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Article 1 - Préambule

La crise économique liée au COVID 19 a eu deux impacts majeurs sur l’entreprise :

Tout d’abord, elle a eu pour effet de ralentir considérablement le développement commercial nécessaire pour substituer de nouveaux clients au client historique Henkel.

Ensuite, le redémarrage de l’activité a généré des gros dysfonctionnements dans les approvisionnements mondiaux, ayant pour effet une augmentation très significative des prix matières. Ainsi, l’alcool gras matière essentielle rentrant dans la composition de nos produits détergents a enregistré une hausse de prix de 38% en un an et une hausse de 37% pour l’AES.

Pour rappel, les mesures déjà mises en place sont les suivantes :

  • Mise à jour de l’organisation suite aux départs naturels non remplacés (se traduisant par environ une trentaine de postes non remplacés)

  • Projet de mise à disposition de personnels chez ALPLA, fournisseur in-situ de notre activité

  • JRTT employeurs imposés sur octobre 2021

  • Fermeture de l’entreprise semaine 52

Compte tenu de ces mesures et du contexte sanitaire, économique et social actuel très contraint propre à l’entreprise, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d’activité a été établi. Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec les partenaires sociaux. Ils sont détaillés dans un document joint en annexe du présent accord.

Il ressort de ces analyses et échanges que dans un environnement de crise sanitaire les effets sur l’activité économique de la Société sont importants.

De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact durera un certain temps, vraisemblablement une période de 24 à 36 mois compte tenu des cycles d’obtention des appels d’offre sur le marché des produits détergents (vaisselle et lessive).

Ce diagnostic est etabli en annexes 1.

Conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité annoncée de la société et soucieuses avant tout de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée, conformément à l’article 53 de la loi no 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret no 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret no 2020-1316 du 30 octobre 2020.

Article 2 - Champ d’application de l’accord (activités et salariés concernés)

Le dispositif a vocation à s’appliquer à la société Sopronem et à l’ensemble des services et activités de l’entreprise .

L’ensemble des postes, fonctions et métiers de la Société sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, il a été décidé de mettre en activité partielle de longue durée les salariés suivants :

  • Fonctions directes (production, maintenance, laboratoire de contrôle)

  • Fonctions indirectes (planning, approvisionnement, achats, bureau d’etudes, finances, RH, encadrement, R&D, commercial, direction)

Le détail des postes impactés par l’APLD est précisé en annexe 2.

Enfin, pour information la liste du personnel travaillant habituellement en télétravail sera disponible via le fichier « déplacements ».

Article 3 - Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au 3 janvier 2022.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

La Société adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle fixés à l’article 5 du présent accord et sur les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord fixées, elles, à l’article 6 du présent accord.

Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise visés à l’article 2 du présent accord.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 4 - Conséquences de l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

4.1 Réduction de l’horaire de travail

En fonction des contraintes d'activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 2 du présent accord comme suit :

La réduction de l’horaire de travail en deça de l’horaire légal ne peut etre supérieure à 40%. Un dépassement reste toutefois possible après accord de l’administration, jusqu’à une réduction correspondant à 50% de la durée légale du travail, dans des cas exceptionnels liés à la situation de l’entreprise, et notamment en cas de baisse d’activité plus importante et durable que prévue.

Dans le cas du présent accord, il est donc prévu une possible réduction de l’horaire de travail en deça de l’horaire légal de 40%. Si la situation le justifie, une demande de dérogation sera faite auprès de l’administration pour réduire l’horaire de travail de 50%. Si un tel cas devait se présenter, le projet de recourir à 50% d’APLD sera préalablement soumis à information/consultation du CSE.

Cette réduction s’apprécie salarié par salarié sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. L’application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.

Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessité de service.

Les modalités d’application de la réduction de l’horaire de travail feront l’objet d’une programmation (planning hebdomadaire affiché dès le mardi de chaque semaine) et d’un suivi périodique pour chaque service concerné ( bilan d’APLD réalisé tous les 3 mois).

Au sein d’une même période d’APLD de 6 mois, les variations de réduction du temps de travail seront traitées de la façon suivante :

- diminution de la réduction du temps de travail générée par une reprise d’activité : affichage des nouveaux horaires selon un préavis de 2 semaines.

- augmentation de la réduction du temps de travail générée par une nouvelle baisse d’activité : les circonstances et les nouveaux horaires chômés seront préalablement présentés au CSE.

Enfin, un délai de prévenance de 15 jours est fixé avant toute nouvelle période de 6 mois chomée.

Pour chaque période de 6 mois, la programmation de la réduction de l’horaire de travail sera présentée aux membres du CSE pour la durée de la demande d’activité partielle de longue durée, étant entendu que le pourcentage y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l’objet de modifications en cas de nécessités de services.

Le détail de la réduction du temps de travail envisagé au titre de l’APLD par service et par fonction figure en annexe 2.

Durant les périodes d’APLD, les salariés ne sont pas autorisés à effectuer des heures supplémentaires, sauf accord express de la hiérarchie (ces dérogations peuvent concerner notamment des urgences liées à des pannes techniques ou tout autre aléa notoire affectant le fonctionnement normal de l’entreprise).

A titre dérogatoire et uniquement applicable durant les périodes d’activation de l’APLD, les parties s’accordent pour simplifier la gestion du temps de travail du personnel travaillant en journée et en équipes postées (2*8). A cet effet, ces personnels travailleront de façon hebdomadaire un maximum de 5 jours pendant 7 heures journalières pour un horaire hebdomadaire de 35h incluant la réduction du temps de travail.

Enfin, afin de minimiser l’impact de l’APLD sur les salariés, les parties conviennent de transférer en journée, au titre d’une «équipe de renfort projet » (exemples : 5S, outillage, tutorat, remplacement ….), 2 salariés qui auraient dû normalement chômer. Les projets ou missions qui leurs seront dévolus seront préalablement et conjointement examinés en CSE. Cette validation mensuelle et conjointe déclenchera la recherche des volontaires intéréssés. Cette organisation sera effective sur une période de 3 mois puis fera l’objet d’un bilan en CSE pour approbation d’une nouvelle période effective. En cas de transfert d’un 3eme salarié pour travailler sur les mêmes missions ou chantiers, celui-ci sera indemnisé à hauteur de 100€ bruts sur une base forfaitaire et hebdomadaire.

4.2 Modalités d’application de l’accord

Le planning des heures chômées sera affiché le mardi à 13 heures pour la semaine qui suit. Les heures chômées seront préférentiellement affectées au poste de nuit. Les postes de matin et d’après midi pourront être concernés, en fonction de la demande des clients.

4.3 Indemnisation des salariés placés en position d’activité partielle de longue durée

Le montant légal de l’indemnité d’activité partielle versé au salarié représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans la société.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

L’assiette d’indemnisation de 70% inclura le montant de primes postées le plus favorable aux salariés (primes au réel du mois chomé ou moyenne légale des primes postées sur les 12 derniers mois).

Concernant la moyenne des primes sur les 12 derniers mois, le montant mensuel de référence est égal à la moyenne de ces éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils précédant le premier jour de placement en APLD de l’entreprise, independamment de la mise en activité partielle du salarié (année de référence 2021).

Article 5 - Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

5.1 Engagements en termes d’emploi

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d’engagements pour le maintien de l’emploi et en matière de formation professionnelle.

Ainsi, au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord et exception faite d’une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif c’est-à-dire pendant les périodes où la société a effectivement recours et active l’APLD (ce qui exclut donc les périodes pendant lesquelles la société ne réduit pas l'horaire de travail en application du présent accord), sur le périmètre d’emplois suivants : personnel concerné par l’activité partielle.

5.2 Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties conviennent que la période d’activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Pour accompagner au mieux la relance de l’activité de la Société et pour maintenir les compétences des salariés, la Société s’engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :

  • Les parties signataires s’accordent sur la nécéssité de maintenir les compétences des salariés et de faciliter leur mobilité afin de mieux sécuriser leurs transitions porfessionnelles en s’appuyant sur le dispositif « Transitions Collectives » lié au plan national géré par France Relance. Ainsi, ce dispositif permettra à l’entreprise d’anticiper les mutations économiques de son activité et d’accompagner les salariés afin qu’ils puissent se reconvertir de manière apaisée, préparée et sécurisée.

Ce dispositif s’adresse donc à des salariés dont l’emploi est menacé et qui se positionnent vers un métier porteur localement.

Cet engagement concerne l’ensemble des postes d’opérateurs de production identifiés par un accord GEPP (accord de gestion des emplois et des parcours professionnels).

  • Enfin, pour donner un éclairage personnalisé aux salariés éligibles, l’entreprise mettra à disposition un budget de 20k€ dédié à la réalisation de bilans de compétences

Les formations élégibles sont :

Le projet porté par les salariés intéréssés dans le cadre d’un parcours « Transitions Collectives » doit viser une formation de reconversion vers un métier dit « porteur » sur le territoire national. L’organisme Transition Pro Ile de France examinera les demandes de prise en charge du projet de reconversion des salariés pour s’assurer des perspectives d’emploi à l’issue de l’action de formation, notamment dans la région.

Article 6 - Conditions de mobilisation des congés payés et de jours de repos

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, il a été demandé aux salariés visés à l’article 2 du présent accord de mobiliser 4 JRTT employeurs au cours du mois d’octobre 2021, c’est à dire avant la mise en œuvre du dispositif.

Les dates de mobilisation de ces jours ont été les suivantes : Les salariés postés ou non travaillant un horaire 38 heures hebdomadaires : 4 JRTT employeur furent imposés lors de chaque vendredi du mois d’octobre (14 et 15 octobre, 22 et 29 octobre 2021). Les salariés travaillant en journée un horaire 37 heures hebdomadaires : 2 JRTT employeur imposés lors des vendredis 22 et 29 octobre. Les cadres ont posés 2 JRTT employeur lors des vendredis 22 et 29 octobre.

Enfin, le 24 décembre 2021 ne sera pas travaillé et un JRTT employeur sera imposé .

De la même façon et toujours afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, il sera également demandé aux salariés visés à l’article 2 du présent accord de réduire leurs compteurs d’heures (droits à absence : HS, récupération,…), de poser leur 4eme ou 5eme semaine de congés payés au cours de la semaine 52, sauf exceptions strictement limitées aux besoins des services (exemples : opérations de maintenance préventive, cloture annuelle des comptes…).

Article 7 – Cumul chômage partiel et emploi en dehors de l’entreprise – opportunité et modalités

Les salariés peuvent travailler pour d’autres employeurs durant leurs journées chômées, sous réserve de respecter leur obligation de loyauté (c’est dire une obligation de fidélité, de confidentialité et de non-concurrence) et le planning d’activité défini par SOPRONEM.

Les salariés souhaitant travailler chez un autre employeur en complément des périodes chômées en informeront SOPRONEM (nom de l’entreprise et durée prévisionnelle de la période d’activité).

Article 8 – Organisation de l’astreinte durant les périodes d’APLD

Une astreinte en semaine sera mise en oeuvre durant les périodes d’activation de l’APLD.

Pour rappel, l’astreinte est organisée de la façon suivante aujourd’hui :

Astreinte de week end uniquement = du samedi 1h au lundi 7h, soit une indemnisation de 175,06€ pour 54h d’astreinte.

Durant l’APLD, l’astreinte sera mise en oeuvre de la façon suivante :

Semaine = du lundi 21h au vendredi 5h, soit une indemnisation de 90€ brute pour 32h d’astreinte

Week end = du vendredi 19h au lundi 7h, soit une indemnisation de 180€ brute pour 60h d’astreinte.

Il est envisagé un élargissement du personnel éligible à l’astreinte, sur la base du volontariat (BE, maintenance, appro…).

Enfin, il sera fourni la liste du personnel assurant actuellement l’astreinte et le personnel préssenti.

Article 9 - Information des organisations syndicales et du CSE

Tous les 3 mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée sera faite au CSE et aux organisations syndicales.

Article 10 - Information des salariés

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative par voie d’affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.

En outre, les salariés visés à l’article 2 du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d’une réunion collective ou par note de service. Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Les salariés visés à l’article 2 du présent accord seront également informés de toute modification susbtantielle du planning prévisionnel dans un délai de 2 semaines.

Article 11 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sous couvert de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prendra effet à compter du 3 janvier 2022.

Article 12 - Suivi de l’accord

Pour garantir le suivi de l’accord, les parties conviennent de se réunir tous les semestres durant l’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application qu’elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 13 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord.

Article 14 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial.

Article 15 - Procédure de demande de validation de l’accord

La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente.

A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la Drieets au plus tard fin novembre 2021, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R. 5122-26 du code du travail.

Le présent accord sera joint à cette demande. Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

La Drieets notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par elle à l’issue du délai susvisé vaut validation.

Le CSE sera informé par l’administration de sa décision. En cas de silence gardé par l’administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.

En cas de refus de validation par la Drieets, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.

Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d’autorisation administrative dans les conditions précisées à l’article 3 du présent accord

Article 16 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail ou, comme l’y autorise le décret no 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Fontainebleau.

Les parties conviennent qu’une partie du présent accord ne doit pas faire l’objet d’une publication sur la base des données nationale des accords collectifs, pour les raisons suivantes : confidentialité des données économiques et financières portant sur le diagnostic.

Un acte de publication partielle ainsi que la version amputée de l’accord destinée à la publication seront joints au dépôt du présent accord.

Le présent accord est fait en 6 exemplaires pour chacune des parties.

Signé à St Pierre les Nemours, le 7 décembre 2021.

Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction

- CFDT,

- CGT,

- C.F.E./C.G.C.,

Annexes :

Annexe 1 Diagnostic économique et financier

Annexe 2 APLD par services et par fonctions

Annexe 3 simulations salariales

Annexe 4 impact de l’APLD sur le statut du salarié

Annexe 5 APLD 30% et 50% avec impacts sur la réménération annuelle

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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