Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DURÉE DU TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06623003006
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : CATMAT
Etablissement : 81488044900016
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-02
ACCORD SUR LA DURÉE DU TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société CATMAT ,
Société à responsabilité limitée,
Dont le siège social est situé 42 Route de Perpignan, 66 380 PIA
Immatriculée au RCS de PERPIGNAN, sous le numéro 814880449
Représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de gérant,
D’une part,
ET
Le personnel de la Société ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3 au cours du référendum du 2 janvier 2023, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
D’autre part
Sommaire
PREAMBULE
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1 – Objet
Article 2 – Champ d’application
TITRE 2 : SERVICE LOGISTIQUE-PARC-ACCUEIL COMPTOIR : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3 – Salariés concernés par l’annualisation du temps de travail
Article 4 – Principe de l'annualisation
Article 5 – Suivi individuel d’activité – planning indicatif, conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Article 6 – Lissage de la rémunération – incidences des absences et des arrivées / départs en cours de période de référence
Article 6-1 – Lissage de la rémunération
Article 6-2 – Absences en cours de période
Article 6-3 – Arrivées / départs en cours de période de référence
Article 7 – Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année
Article 7-1 – Durée du travail sur l’année
Article 7-2 – Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Article 7-3 – Heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle prévue à l’accord
Article 7-4 – Régularisation des compteurs
Article 7-5 – Modalités de prise des congés payés pour les salariés dont la durée du travail est annualisée
TITRE 3 : SERVICE ACHAT-INTERLOCUTEUR COMMERCIAL SÉDENTAIRE : MISE EN PLACE DE BONIFICATION ET REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT POUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES RÉALISÉES AU-DELA DE 40 HEURES
Article 8 – Salariés concernés par la mise en place de la bonification et du repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires au-delà de 40 heures hebdomadaires.
Article 9 – Principe de la bonification et du repos compensateurs de remplacement pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de 40 heures hebdomadaires.
Article 10 – Compteur d’heures
Article 11 – Ouverture du droit
Article 12 – Prise du Repos compensateur de remplacement
Article 13 – Procédure
Article 14 – Liquidation Du Compteur De Repos Compensateur de Remplacement
Article 15 – Contrôle et suivi
TITRE 4 : SERVICE COMMERCIAL : MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS
Article 16 –Définition : Salariés visés par le forfait jours
Article 17 –Conditions de mise en place
Article 18 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Article 19 – Décompte du temps de travail
Article 20 – Nombre de jours de repos
Article 21 –Prise en compte des absences
Article 22 – Prise en compte des entrées en cours d'année
Article 23 –Prise en compte des sorties en cours d'année
Article 24 – Renonciation à des jours de repos
Article 25 – Prise des jours de repos
Article 26 – Forfait en jours réduit
Article 27 – Rémunération
Article 28 – Suivi de la charge de travail
Suivi mensuel
Entretien annuel
Article 29 – Respect du droit à la déconnexion
Article 30 – Exercice du droit à la déconnexion
TITRE 5 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Article 31 – Contingent conventionnel d'entreprise
Article 31-1 – Volume
Article 31-2 – Heures imputables sur le contingent
Article 32 – Les heures supplémentaires dans le contingent conventionnel d'entreprise
Article 32-1 – Information du Comité Social et Économique
Article 33-2 – Recours aux heures supplémentaires
Article 32-3 – Contrepartie aux heures supplémentaires
Article 32-3-1 - Rémunération des heures supplémentaires
Article 32-3-2 - Repos compensateur de remplacement
Article 33 – Dépassement du contingent conventionnel d'entreprise
Article 33-1 – Consultation du Comité Social et Économique
Article 33-2 – Recours aux heures supplémentaires hors contingent
Article 33-3 – Contrepartie aux heures supplémentaires
Article 33-3-1- Rémunération des heures supplémentaires
Article 33-3-2 - Repos compensateur de remplacement
TITRE 6 : CONGÉS PAYÉS
Article 34 – Champ d’application
Article 35 – Période d’acquisition des congés payés
Article 36 – Ouverture des droits à congés payés légaux
Article 36-1- Principe d’acquisition mensuelle
Article 36-2- Le compteur prévisionnel de congés payés et disponibilité des droits à congés payés
Article 37 – Prise des congés payés
Article 37-1- Modalités de prise des congés payés
Article 37-2 Période de prise et fixation des congés payés légaux
Article 38 – Fractionnement du congé principal et Conséquences
Article 39 – Report des congés payés sur une période de prise ultérieure
TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES
Article 40 – Prise d’effet et durée de l’accord
Article 41 – Suivi et interprétation
Article 42 – Dénonciation
Article 43 – Dépôt de l’accord et affichage
PREAMBULE
Les parties ci-avant énoncées ont convenu de négocier sur la durée du travail de la Société, dans un objectif d’adapter les dispositions du Code du travail à son activité et à ses contingences d’organisation.
En effet, la Société est spécialisée dans le secteur du commerce de gros interentreprises de bois et de matériaux de construction et est soumise à la convention collective du négoce de matériaux de construction.
A ce jour, compte tenu de son activité, la Société est divisée en trois services principaux à savoir :
Le service dit « logistique-parc-accueil comptoir»
Le service dit « achats-interlocuteur commercial sédentaire »
Le service dit commercial composé de salariés itinérants.
Dans un objectif d’uniformisation de l’organisation de chaque service, une réflexion a été menée pour permettre de correspondre au mieux au contingence de chaque unité de travail ainsi identifiée.
Ainsi, concernant le service logistique-parc-accueil comptoir, l’activité est marquée par une saisonnalité avec des pics d’activité se combinant avec les périodes de congés payés des salariés appartenant à ce service.
Un aménagement et un décompte du temps de travail sur l’année permettrait ainsi à la société une meilleure gestion dans l’organisation du temps de travail de ses salariés.
Cette organisation aurait pour effet de mettre en adéquation les horaires des salariés avec la charge de travail effective, précision faite que le présent accord a pour objectif une organisation de ce service sur 4 jours dans la semaine.
Dans ces circonstances, la conclusion du présent accord vient régir la mise en place et les modalités de cet aménagement du temps de travail pour le service logistique-parc-accueil comptoir.
Concernant le service achats-interlocuteur commercial sédentaire, ce dernier est organisé sur 5 jours précision faite que les salariés membres de ce service, sont employés à 40 heures par semaine, soit 173,33 heures par mois, les heures supplémentaires étant rémunérés en chaque fin de mois.
Aux termes du présent accord, il a été convenu de mettre en place un système de bonification des heures supplémentaires réalisées au-delà de 40 heures par semaine, dans le respect des durées maximales du travail hebdomadaires.
Les heures ainsi bonifiées donneront lieu à l’acquisition de jours de Repos Compensateur de Remplacement que le salarié pourra prendre dans les conditions fixées par le présent accord.
Concernant le service commercial, compte tenu de l’autonomie dont dispose les salariés qui sont par essence itinérant, il a été convenu la mise en place de convention annuelle de forfait jours aux conditions et charge ci-après précisées.
De plus, le constat de la Société dans le cadre de sa réflexion sur la durée du travail, il s’est s’avéré aujourd’hui nécessaire d’adapter le volume du contingent des heures supplémentaires aux exigences de son activité économique.
Le présent accord a également donc pour objet :
de définir le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise
de fixer les modalités de recours et les contreparties des heures supplémentaires dans la limite du contingent défini
de fixer les modalités de recours et les contreparties des heures supplémentaires au delà du contingent défini
Enfin, le présent accord règlemente les modalités relatives aux congés payés dans l’entreprise.
Le projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous a été ratifiée à la majorité du personnel.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet :
- la mise en place d’un décompte de la durée du travail suivant une annualisation du temps du travail pour service logistique-parc-accueil comptoir organisé sur 4 jours dans la semaine
- la mise en place d’une bonification des heures supplémentaires réalisées au-delà de 40 heures hebdomadaires avec octroi de Repos Compensateur de Remplacement pour le service achat
- les conventions de forfait annuel en jours pour les salariés itinérants du service commercial
-l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires
- les congés payés dans l’entreprise (mode de décompte des congés payés, période d’acquisition, période de prise, congés de fractionnement)
-
Il a été conclu notamment dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatif aux forfaits annuel en jours.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise présent et futur, quelle que soit la nature du contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, etc…), chaque fois que leur contrat de travail le prévoit, qu’ils soient embauchés à temps plein, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements actuels et futurs de l’entreprise, en France.
TITRE 2 : SERVICE LOGISTIQUE-PARC-ACCUEIL COMPTOIR : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3 – Salariés concernés par l’annualisation du temps de travail
Sont concernés les salariés en poste ou futurs embauchés au sein du service logistique-parc-accueil comptoir embauchés à temps complet en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Article 4 – Principe de l'annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre, sur une année, de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail du salarié (40h).
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.
Le salarié bénéficie ainsi d’une rémunération mensuelle lissée à hauteur de la durée de travail prévue à son contrat de travail (173,33 heures) avec paiement des majorations applicables.
Les éventuelles heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle applicable à chaque catégorie de salarié (1.835 heures) seront connues à la fin de la période de référence de 12 mois et traitées à ce moment.
Il est ainsi prévu un lissage de la rémunération mensuelle, sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail (173,33 heures mensuelles ).
La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er janvier au 31 décembre de l’année (année civile)
Article 5 – Suivi individuel d’activité – planning indicatif, conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Un planning indicatif est transmis 15 jours avant le début de chaque période annuelle de référence. Ce planning comporte l’horaire de travail à effectuer et la répartition des heures de travail pour chacune des semaines de la période de référence.
Pour la première année d’application du présent accord soit pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, le planning prévisionnel sera remis au salarié avant le 15 janvier 2023 pour l’ensemble de la période.
Il est précisé que la répartition des horaires se fera sur l’ensemble de la période sur 4 jours dans la semaine, un jour non travaillé dans la semaine étant donné au salarié en alternance suivant un planning préétabli.
En cas de modification de la répartition des heures à effectuer, l’employeur s’engage à respecter un délai de prévenance de 7 jours, délai pouvant être réduit en cas de circonstances exceptionnelles (absence maladie nécessitant un remplacement, commandes exceptionnelles) à 48 heures.
Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.
L’écart mensuel et le cumul des écarts constaté contenus dans le compteur individuel sont communiqués chaque mois aux salariés, en annexe au bulletin de paie.
Article 6 – Lissage de la rémunération – incidences des absences et des arrivées / départs en cours de période de référence
Article 6-1 – Lissage de la rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail (173,33 heures mensuelles), de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Cette rémunération mensuelle lissée intègre ainsi le paiement (incluant les majorations applicables) des heures supplémentaires prévues par le contrat de travail, en fonction de la durée du travail applicable à chaque catégorie de salarié les cas échéant (pour les salariés ayant un contrat prévoyant un volume de 173,33 heures mensuelles).
Article 6-2 – Absences en cours de période
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement ou conventionnellement rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait fait s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée proportionnellement à la durée du travail rémunéré.
Article 6-3 – Arrivées / départs en cours de période de référence
En cas d'arrivée ou de départ en cours d'exercice, le salaire est maintenu sur la base de 40 heures hebdomadaires (en fonction de la durée du travail applicable au salarié concerné) durant les semaines où la durée de travail est inférieur à 40 heures (en fonction de la durée du travail applicable au salarié concerné).
Article 7 – Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année
Article 7-1 – Durée du travail sur l’année
Au jour de la ratification présent accord, l’intégralité des salariés bénéficient tous du même temps de travail, à savoir 40 heures hebdomadaires.
En application du présent accord d’entreprise, la durée du travail prévue pour un salarié à temps plein initialement à 40 heures hebdomadaires, sera désormais fixée, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, à 1.835 heures sur la période de référence de 12 mois
Il est entendu que ces durées du travail intègrent l’accomplissement de la journée solidarité (7 heures).
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 40 heures en moyenne sur la période de référence (selon les dispositions contractuelles des salariés).
Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois.
Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 40 heures (en fonction de la durée du travail prévue à leur contrat ou avenant), se compensent avec les semaines où il effectue plus de 40 heures.
Article 7-2 – Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 48 heures (sur une semaine isolée) conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées 40 heures le cas échéant, ne constituent des heures supplémentaires.
Article 7-3 – Heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle prévue à l’accord
Les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà de la durée annuelle de travail (1835 heures) constituent des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur, en fin de période de référence.
Article 7-4 – Régularisation des compteurs
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois, soit le 31 décembre de l’année civile.
Dans le cas où le solde du compteur est positif : les heures effectuées en plus de la durée annuelle de travail prévue au contrat sont des heures supplémentaires rémunérées comme telles.
Lorsque le solde du compteur est négatif : Les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail qu’il a fournies au salarié. Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.
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Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie dans le présent, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
Il convient de proratiser la durée annuelle de travail à effectuer sur la période de référence, par rapport à la période réellement travaillée par le salarié.
Dans le cas où le solde du compteur est positif : les heures accomplies au-delà du prorata sont des heures supplémentaires payées comme telles.
Lorsque le solde du compteur est négatif : Les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période travaillée. En cas de rupture du contrat de travail du salarié, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restants dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
Article 7-5 Modalités de prise des congés payés pour les salariés dont la durée du travail est annualisée
Compte tenu de la spécificité de l’organisation du temps de travail dans le cadre de l’annualisation et de l’élaboration des plannings prévisionnels, les salariés relevant de la présente catégorie seront tenus de poser leurs congés payés par période de 5 jours ouvrés consécutifs.
TITRE 3 : SERVICE ACHAT-INTERLOCUTEUR COMMERCIAL SÉDENTAIRE : MISE EN PLACE DE BONIFICATION ET REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT POUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES RÉALISÉES AU-DELA DE 40 HEURES HEBDOMADAIRES
Article 8 – Salariés concernés par la mise en place de la bonification et du repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires au-delà de 40 heures hebdomadaires.
Sont concernés les salariés en poste ou futurs embauchés au sein du service « achats-interlocuteur commercial sédentaire» embauchés à temps complet en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Article 9 – Principe de la bonification et du repos compensateurs de remplacement pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de 40 heures hebdomadaires.
Le paiement en salaire des heures supplémentaires réalisées au-delà de la 40ème heure hebdomadaire et de la majoration de 25 % y afférente est remplacé par un repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent.
Article 10 – Compteur d’heures
Le bulletin de salaire des salariés fait apparaître le nombre d'heures de repos portées à leur crédit dans le bandeau de bas de page qui reprend l’ensemble des droits à congés et à repos et ce de manière mensuelle.
Article 11 – Ouverture du droit
L'ouverture du droit à repos est déclenchée lorsque le compteur de repos compensateur atteint : 07 heures.
Le bulletin de salaire servira de référence à l’ouverture de ce droit à sa date de remise au salarié.
Article 12 – Prise du Repos compensateur de remplacement
Le salarié doit utiliser le repos dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit.
Le repos peut être pris par journée entière.
La journée au cours de laquelle le repos est pris correspond à :
Journée : 07h00 de travail.
Article 13 – Procédure
Le Repos Compensateur de Remplacement est posé en accord avec le responsable hiérarchique selon la procédure suivante :
Le salarié doit déposer sa demande de repos 5 jours au moins avant la date souhaitée sur le service i-paie.
De son côté, le responsable doit faire connaître au salarié sa décision dans un délai maximum de 48 heures suivant le dépôt de la demande.
A défaut de réponse par le responsable dans le délai prescrit via le service i-paie, la demande du salarié sera considérée comme refusée.
En cas de refus, le responsable et le salarié devront convenir d’une autre date de prise de ce repos et ce dans le délai prévu à l’article 12.
Article 14 – Liquidation Du Compteur De Repos Compensateur de Remplacement
Paiement en fin de période
Lorsque le salarié n’aura pas pu prendre l’intégralité de son droit ouvert au Repos Compensateur de Remplacement, à fin de décembre de l’année civile, le compteur de ce repos sera soldé et payé au salarié pour la partie supérieure à 37H00.
Article 15 – Contrôle et suivi
La direction remettra à chaque fin de période un bilan de l’année sur les heures supplémentaires effectuées, celles ayant données lieu à rémunération et à Repos Compensateur de Remplacement.
TITRE 4 : SERVICE COMMERCIAL : MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS
Compte tenu du besoin constant d’autonomie liée à l’expansion économique dans un secteur concurrentiel accru dans lequel évolue l’entreprise, à savoir le Négoce des matériaux de Construction est apparu tout cours de la négociation comme primordial tout en garantissant aux salariés concernés un équilibre entre leur charge de travail et leur vie personnelle ainsi qu’un droit à la déconnexion.
Le présent titre a pour objet de fixer les règles et conditions d’aménagement du temps de travail des salariés employés en tant que cadre dits autonomes et aux salariés itinérants au sein de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un Contrat à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée.
Article 16 –Définition : Salariés visés par le forfait jours
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, relèvent de cette catégorie :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, ou le cas échéant, du service commercial ou de l'équipe concernés
Les salariés de la catégorie agent de maitrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées à savoir les salariés employés
sur des postes incluant une itinérance, liés à l’exercice de fonctions commerciales ;
De ce fait, la gestion la plus appropriée de leur temps de travail est le forfait annuel en jours prévu par les articles L.3121-45 et L.3121-51 du Code du Travail
Relèvent de cette catégorie,
1/ Les cadres bénéficiant d’une autonomie significative dans l’organisation de leur emploi du temps.
Compte tenu à la fois des spécificités des métiers de la société et de son mode de fonctionnement en ce qu’il conduit à privilégier l’aptitude des Cadres à exercer leur mission avec autonomie, il est convenu que sont considérés comme autonomes au sens du présent accord :
De façon générale, les Cadres dont la classification sera d’un niveau VI à IX en application des stipulations de la convention collective du Négoce de Matériaux de constructions Techniques toute filière confondue et qui ont la responsabilité d’un service et/ou qui exercent une mission nécessitant des connaissances et des compétences spécialisées, et/ou qui exercent des fonctions dont le caractère itinérant ne les intègre pas dans l’horaire collectif du service qu’ils dirigent ou auquel ils sont affectés.
2 / les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées à savoir les salariés employés sur des postes de commerciaux incluant une itinérance.
De façon générale, les Agents de Maitrise dont la classification sera d’un niveau IV et V en application des stipulations de la convention collective du Négoce de Matériaux de Construction Filières Commerciale, et qui exercent une mission implique un temps de travail difficilement pré-déterminable, du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient en raison de leur emploi du temps et des déplacements fréquents au sein ou à l'extérieur de l'entreprise.
Dans la mesure où ils disposent d’une autonomie significative dans l’organisation de leur emploi du temps, la durée du travail des cadres autonomes et des salariés itinérants est définie dans le cadre du présent accord et dans une convention individuelle de forfait, sur une base annuelle en forfait jours.
Article 17 –Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les Salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait ou d’un avenant à leur contrat de travail.
Cette convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé entre la Société et les Salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et notamment indiquer :
- la catégorie professionnelle à laquelle le Salarié appartient ;
- le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du Salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 18 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, hormis journée de solidarité. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les Salariés justifiant d'un droit complet à congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait ne peut être supérieur à 218 jours aucune faculté de renonciation à des jours de repos n’étant prévu par le présent accord d’entreprise.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Article 19 – Décompte du temps de travail
Le temps de travail des Salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les Salariés organisent librement leur temps de travail.
Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Article 20 – Nombre de jours de repos
En contrepartie de cet aménagement de leur durée du travail, les Salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait établie en jours sur l’année disposeront chaque année d’un droit à repos supplémentaire. L'acquisition du nombre de jours de repos octroyés aux Salariés est accordée en fonction du temps de travail effectif dans l'année, le nombre de jours de repos étant réduit au prorata de toute absence non assimilée à du temps de travail effectif.
Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année selon la méthode suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour habituellement travaillé
- Nombre de jours de congés payés
- Nombre de jours travaillés prévu par la convention individuelle de forfait
= Nombre de jours de repos par an.
Ce nombre de jours de congés supplémentaires est nécessairement variable d’une année sur l’autre, précision faite qu’il sera d’un minimum de 10 jours dans l’année.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) dont les Salariés pourraient disposer, lesquels se déduisent de leur nombre de jours à travailler.
Article 21 –Prise en compte des absences
Les absences assimilées à du temps de travail effectif (congés maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
En revanche, le nombre de jours de repos des salariés peut être diminué des absences non assimilées à du temps de travail effectif (maladie n'étant pas de nature professionnelle, accident n'étant ni un accident de trajet ni un accident de travail, etc.).
Le nombre de jours d'arrêt de travail permettant la diminution du nombre de jour de repos est déterminé comme suit : Nombre de jours travaillés prévus au forfait ÷ nombre total de jours de repos pour l'année considérée
Article 22 – Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler par le Salarié en forfait annuel en jours est proratisé en fonction du temps de travail effectif dans l'année, ce nombre de jours étant réduit au prorata de toute absence non assimilée à du temps de travail effectif.
L'acquisition du nombre de jours de repos octroyés aux Salariés reste accordée selon les modalités décrites à l’article 21 ci-dessus.
Article 23 –Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, sera proratisée.
Article 24 – Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 (nombre de jours travaillés inclus dans le forfait annuel fixé ci-dessus et ne pouvant dépasser 218 jours) jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 25 – Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières.
Pour l’ensemble des jours de repos, le salarié formulera sa demande préalable au moins 5 jours ouvrés à l’avance via le service i-paie et son départ en repos ne sera possible que sous réserve de l’acceptation préalable et expresse de son responsable hiérarchique.
Il est précisé que la pose de ces jours de repos se fera comme suit :
Pour moitié à l’initiative de l’employeur
Pour moitié à l’initiative du salarié sous réserve de validation expresse des dates souhaitées par son responsable hiérarchique, précision faite que le défaut de réponse de validation équivaut à un refus.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au Salarié la prise de la quote part des jours de repos posés à son initiative s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Article 26 – Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le Salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Article 27 – Rémunération
Le Salarié percevra une rémunération mensuelle forfaitaire indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l'exercice de la mission confiée dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par le présent accord.
Cette rémunération sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 28 – Suivi de la charge de travail
Suivi mensuel
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le support mis à sa disposition par la Société :
Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le Salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du Salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le Salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le Salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Le Salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le Salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Le Salarié bénéficie en toutes circonstances d’au moins un entretien annuel avec son responsable hiérarchique portant sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle, la vie personnelle et familiale et la rémunération du Salarié.
Au regard des constats effectués au cours de l’entretien annuel, le Salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le Salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Entretien annuel
Aux fins de garantir le droit à la santé, à la sécurité et au repos des salariés au forfait jours, et en application de l’article L3121-64 du Code du travail, un suivi de la charge de travail de chaque salarié sera effectué dans le cadre des entretiens annuels mis en place par l’entreprise.
Cet entretien sera mené en préalable de l’entretien d’évaluation annuel. Il donnera lieu à un compte rendu distinct.
Concrètement, le supérieur hiérarchique devra s’assurer lors de la fixation des objectifs pour l’année à venir, que le salarié dispose de tous les moyens utiles et nécessaires pour atteindre ses objectifs et mener à bien sa mission. Le supérieur hiérarchique devra s’assurer à cette occasion que la charge de travail confiée reste raisonnable au regard des compétences et aptitudes du salarié, et que cette charge de travail puisse être répartie convenablement dans le temps (Article L3121-60 Code du travail).
En cas d’absence prolongée, le supérieur hiérarchique devra refaire un point sur les objectifs fixés en vue de les réajuster si nécessaire.
De même, lors du bilan effectué en fin d’année, le supérieur hiérarchique devra vérifier auprès du salarié que ce dernier a pu réaliser sa mission dans de bonnes conditions. Il est rappelé que le système d’entretien annuel permet un suivi plus régulier au cours de l’année.
En cas de non atteinte des objectifs fixés, le supérieur hiérarchique devra en analyser les causes avec le salarié afin de déterminer si nécessaire de nouvelles modalités d’organisation du travail au sein de son équipe.
L’entretien annuel constitue également le moment privilégié pour faire un point avec le salarié sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et en particulier sur l’exercice des responsabilités familiales dont le salarié peut avoir la charge et qui peuvent affecter sa vie au travail. Cependant, si le salarié ne souhaite pas s’exprimer sur ce sujet, le supérieur hiérarchique devra l’indiquer dans le document d’entretien annuel.
Article 29 – Respect du droit à la déconnexion
En dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail., et durant les congés légaux et conventionnels, le salarié doit pouvoir se déconnecter totalement des systèmes d’information mis en place par l’entreprise (ordinateurs, smartphone). Ce droit à la déconnexion vise à assurer au salarié, un temps de repos effectif et à lui garantir un équilibre entre sa vie privée et professionnelle.
Il convient de rappeler qu’aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel, pendant ses congés payés, ses temps de repos journalier et hebdomadaire et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Le supérieur hiérarchique doit s’assurer de l’effectivité du repos de chacun de ses salariés au forfait.
De la même manière, il est rappelé à chaque salarié de :
- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
- pour les absences de plus de 2 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.
Enfin, les parties signataires du présent accord s’accordent sur le fait que des plages de déconnexion doivent pouvoir être observées par chacun des salariés de l’entreprise entre 19 heures et 8 heures le lendemain.
Le supérieur hiérarchique doit pouvoir rappeler en particulier lors des entretiens annuels, que le non-respect de cette plage de déconnexion ne constitue pas un fonctionnement normal.
L’ensemble de ces dispositions trouvent à s’appliquer également au personnel non cadre qui dispose d’outils nomades.
Article 30 – Exercice du droit à la déconnexion
Le Salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux Salariés de ne pas contacter les autres Salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
TITRE 5 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le présent titre est conclu dans le cadre de l’article L 3121-33 2° du Code du travail qui prévoit qu’il appartient à l’accord d’entreprise de définir le contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.
Il s’avère nécessaire d’adapter le volume du contingent des heures supplémentaires aux exigences de son activité économique.
Le présent accord a donc pour objet :
de définir le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise
de fixer les modalités de recours et les contreparties des heures supplémentaires dans la limite du contingent défini
de fixer les modalités de recours et les contreparties des heures supplémentaires au delà du contingent défini
Article 31 – Contingent conventionnel d'entreprise
Article 31-1 – Volume :
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l'entreprise est fixé à 400 heures par salarié à temps complet et sur une période de 12 mois.
Il est ici précisé que cet accord s’applique aussi bien aux salariés embauchés suivant contrat à durée indéterminée qu’à durée déterminée.
Ce contingent conventionnel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 31-2 – Heures imputables sur le contingent
S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.
Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur équivalent en application de l'article L.3121-28 du Code du travail et de l'article 2-3-2 du présent accord, ainsi que les heures accomplies dans le cas des travaux urgents énumérés à l’article L 3132-4 du Code du travail, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.
Article 32 – Les heures supplémentaires dans le contingent conventionnel d'entreprise
Article 32-1 – Information du Comité Social et Économique
Il est ici expressément précisé qu’à ce jour, l’entreprise n’est pas dotée d’un Comité Social et Économique.
En cas de mise en place ultérieure d’un Comité Social et économique lors de l’organisation de nouvelles élections, les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent conventionnel d'entreprise après information du Comité Social et Économique qui serait mis en place.
Cette information annuelle indiquera:
les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible;
le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir notamment par référence à la période précédente;
les services qui seront a priori concernés par la réalisation d'heures supplémentaires.
Article 32-2 – Recours aux heures supplémentaires
Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaire en respectant un délai de prévenance de 1 jour.
Article 32-3 – Contrepartie aux heures supplémentaires
Article 32-3-1 - Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu aux majorations de salaire prévues par l'article L.3121-26 du Code du travail.
Article 32-3-2 - Repos compensateur de remplacement
Le paiement de l’intégralité des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, par un repos compensateur équivalent.
La prise de ces jours de repos compensateur se fera dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos attachée aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Article 33 – Dépassement du contingent conventionnel d'entreprise
Article 33-1 – Consultation du Comité Social et Économique
Il est ici expressément précisé qu’à ce jour, l’entreprise n’est pas dotée d’un Comité Social et Économique, compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés sur une période de 12 mois consécutifs.
En cas de mise en place ultérieure d’un Comité Social et économique lors de l’organisation de nouvelles élections, en application de l’article L 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d'entreprise sont accomplies après consultation du Comité Social et Économique qui serait mis en place.
Dans le cadre de cette consultation, la société portera à la connaissance de cette institution représentative du personnel
les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé;
le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent;
les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.
Article 33-2 – Recours aux heures supplémentaires hors contingent
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33, 3° du Code du travail, les salariés visés à l'article 1-1 du présent accord pourront être amenés à effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise. Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaire en respectant un délai de prévenance de 3 jours.
Article 33-3 – Contrepartie aux heures supplémentaires
Article 33-3-1- Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu aux majorations de salaire prévues par l'article L.3121-28 du Code du travail.
Article 33-3-2 - Repos compensateur de remplacement
Le paiement de l’intégralité des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, par un repos compensateur équivalent.
La prise de ces jours de repos compensateur se fera dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos attachée aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Article 33-3-3 Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d'entreprise généré une contrepartie en repos, conformément aux dispositions des articles L.3121-30 et L.3121-38 du Code du travail, égale à 50% du temps de travail effectué dès lors que l’effectif est de 20 salariés au plus et de 100 % du temps de travail de travail effectué dès lors que l’effectif dépassera 20 salariés.
Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'une journée (d'une demi-journée) de repos, soit un nombre d’heures équivalents aux heures prévues sur le planning
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité.
Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.
Lorsqu'il ne sera pas possible de satisfaire à plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos simultanées, les demandeurs sont départagés en tenant compte des demandes déjà différées, puis de la situation de famille, et l’ancienneté.
Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées., à défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 2 mois.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin, pour quelque motif que ce soit, avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis les droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, doit recevoir une indemnité en espèces dont le montant correspond à ce droit acquis. Celle-ci a le caractère d’un salaire.
TITRE 6 : CONGÉS PAYÉS
Article 34 – Champ d’application
Le présent titre s'applique à l'ensemble des salariés de la société, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Il est précisé que les présentes stipulations seront applicables à compter du 1er mai 2023, date à laquelle le compteur des congés payés en cours d’acquisition sera converti en jours ouvrés sur le bulletin de paie du mois de mai 2023 selon la règle suivante 1 jour ouvré = 1,20 jour ouvrable afin de permettre un décompte en jour ouvré à compter du 1er juin 2023 date d’ouverture de la période de prise des congés payés pour la période 2023-2024.
Article 35 – Période d’acquisition des congés payés
La période d’acquisition des congés payés est fixé par la Société conformément à la période légale fixée par les dispositions légales en vigueur soit du 1erjuin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.
Article 36 – Ouverture des droits à congés payés légaux
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence fixée conformément aux dispositions légales en vigueur soit du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.
Article 36-1- Principe d’acquisition mensuelle
Les congés payés s’acquièrent par fraction tous les mois à terme échu au cours de la période d’acquisition de référence qui s’étend du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.
La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut dépasser 25 jours ouvrés (pour un salarié qui travaille cinq jours par semaine).
Chaque salarié, acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels par période de quatre semaines de travail effectif (soit 2,08 jours ouvrés par mois pour un salarié travaillant 5 jours par semaine).
Un salarié en arrêt de travail continuera à acquérir des congés payés pendant une maximale de 1 mois d’absence (continue ou discontinue) sur la période de référence du 1er mai de l’année n au 30 avril de l’année n+1.
Article 36-2- Le compteur prévisionnel de congés payés et disponibilité des droits à congés payés
Les salariés disposent de leurs droits à congés payés annuels légaux dès le 1er mai de chaque année, au fur et à mesure de leur acquisition.
Les droits à congés payés sont calculés au prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours de période d’acquisition.
Article 37 – Prise des congés payés
Article 37-1- Modalités de prise des congés payés
Conformément aux dispositions légales (article L. 3141-13 du code du travail), la période de prise effective des congés payés légaux s’étale sur toute la période de référence, soit du 1er mai de l’année n au 30 avril de l’année n+1.
Pour les salariés embauchés en CDI, le remplacement des congés par une indemnité compensatrice est interdit, sauf cas strictement prévus par la loi.
Article 37-2 Période de prise et fixation des congés payés légaux
La période annuelle de prise du congé payé est fixée par le présent accord du 1er mai de l’année n au 30 avril de l’année n+1.
Chaque année, l’employeur informe de l’ouverture de la prochaine période de prise des congés payés:
- le 2 janvier de l’année n.
Afin de pouvoir organiser l’activité de la société, les salariés seront invités à formuler leur demande de congés payés via le service i-paie dans le respect du calendrier suivant :
Période de formulation des dates souhaitées pour la demande de congés payés | Date souhaitée sur la période de prise des congés payés à venir/en cours |
---|---|
Du 02/01 année n au 28/02 année n | Du 1er/05 année n au 31/10 année n |
Du 01/07 année n au 30/09 année n | Du 1/11 année n au 30/04 année +1 |
Toute demande de congés payés effectuées en dehors des échéances fixées par le calendrier ci-dessus établi sera refusée par la direction.
Il est rappelé que le salarié propose des dates de départ de congés via le service i paie et que cette proposition est soumis à l’accord de son supérieur hiérarchique.
En l’absence de validation par le supérieur hiérarchique le congé est réputé refusé.
La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des stipulations suivantes :
- La période de prise et durée du congé principal
La durée du congé principal pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre est à minima de 15 jours ouvrés soit 3 semaines pour l’ensemble du personnel de la Société.
La durée du congé principal qui peut être prise en une seule fois ne peut excéder 15 jours ouvrés (pour un salarié qui travaille cinq jours par semaine) ou 3 semaines (en équivalent semaines travaillées selon l’article L. 3141-4 du code du travail).
Pour l’ensemble du personnel, tout service confondu, une partie du congé principal doit être d’au moins de 10 jours ouvrés dont 5 jours ouvrés consécutifs et doit être prise obligatoirement entre le 1er aout et le 31 aout de chaque année incluant la semaine de fermeture de l’entreprise fixée à la semaine du 15 aout.
Article 38 – Fractionnement du congé principal et Conséquences
Les parties rappellent que, en application de l’article L. 3141-19 du code du travail, la prise d’une partie du congé principal de 4 semaines (hors 5ème semaine), en dehors de la période dite légale de prise soit du 1er mai au 31 octobre de l’année n, est susceptible d’ouvrir droit à 1 ou 2 jours de congé supplémentaire.
Ces dispositions n’ayant pas un caractère impératif, et étant susceptible de dérogations, notamment par voie d’accord collectif, les parties conviennent que l’autorisation donnée par la Direction, aux salariés qui le souhaitent, de prendre une partie dudit congé en dehors du 1er mai au 31 octobre de l’année n, entraînera automatiquement renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement.
Article 39 – Report des congés payés sur une période de prise ultérieure
Sauf impossibilité de prise des congés payés acquis en cas de maladie, maternité, paternité, accident, maladie professionnelle ou toute suspension du contrat de travail donnant droit à report, il est rappelé que les salariés ne disposent d’aucun droit de report de leurs congés payés non pris dès lors que l’employeur leur a demandé de les poser.
A l’expiration de la période de prise des congés payés, le solde de congés payés sera perdu et le compteur des congés remis à zéro.
Cette règle se substitue à tout usage qui aurait pu intervenir au sein de l’entreprise.
TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES
Article 40 – Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au plus tôt à compter du lendemain de son dépôt sur la plateforme TeleAccords, à la DREETS, et au greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan, pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2023.
Article 41 – Suivi et interprétation
Le présent accord, le Procés verbal de ratification et la liste d’émargement du référendum seront affichés dans les locaux de l'entreprise aux endroits réservés à l'affichage de la direction.
Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord, consultable par les salariés.
En outre, en cas de difficulté d’interprétation d’une clause de l’accord, il est prévu que les parties se rencontrent afin de mettre un terme aux difficultés.
Si l’une des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis devra être respecté conformément aux dispositions légales. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par le Code du travail et doit donner lieu à dépôt.
La dénonciation peut être totale ou partielle.
Article 42 – Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, s’il y a lieu de réviser le présent accord, en appliquant le préavis prévu par les dispositions légales applicables le cas échéant.
Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du Code du travail interviendraient en la matière.
Article 43 – Dépôt de l’accord et affichage
Le présent accord sera déposé par l’entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure télé@accords http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan .
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties ;
Bordereau de dépôt ;
Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Une version anonymisée de l’accord sera rendue publique et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.
Fait à Pia, le 2 janvier 2023.
En 4 exemplaires, un pour l’affichage, un pour l’employeur, un pour la DREETS, un pour le Conseil de Prud’hommes.
Pour la Société CATMAT Pour les salariés
Voir PV de ratification en annexe
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