Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE D’ORGANISATION ET D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez VFACTORY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VFACTORY et les représentants des salariés le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06721007518
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : VFACTORY
Etablissement : 81490735800026 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-27
ACCORD D’ENTREPRISE D’ORGANISATION ET D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
L’entreprise VFACTORY
Immatriculée au R.C.S. sous le numéro 81490735800026
Dont le Siège Social est situé 9 rue de la gare 67980 HANGENBIETEN
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal Monsieur , en sa qualité de Président
Et les salariés de la Société VFACTORY, consultés sur le projet d'accord,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE
La société a présenté en 2021 son ambition concernant les politiques sociales.
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail.
Il a pour objectif d’affirmer au personnel, les principes qui fondent les ambitions de son projet :
Être en cohérence avec la vision et les valeurs de l’entreprise ;
Conduire de front les évolutions et les changements, tout en veillant à respecter le bien être des salariés ;
Faire face aux variations d’activité et permettre la mise en œuvre d’une organisation performante et efficace ;
Répondre de manière pragmatique et concrète aux attentes de l’ensemble des collaborateurs.
C’est dans le respect de ces principes qu’ont été engagées les discussions sur le temps de travail, avec pour objet de concrétiser les ambitions du projet d’entreprise, avec les salariés.
Les variétés de situation propres à chaque collaborateur ont été prises en compte et intégrées aux orientations de l’accord, afin qu’il gagne en simplicité, tant au regard de sa compréhension que de sa mise en œuvre.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs à temps plein et sont conformes aux articles L3121-41 et suivants du code du travail.
TEMPS PLEIN AMÉNAGÉ SUR TOUTE L'ANNÉE
Article 1 : Champ d’application
Le présent chapitre s’applique aux seuls salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à temps plein à durée déterminée ou indéterminée quel que soit leur catégorie professionnelle exerçant leurs fonctions au sein de l’entreprise VFACTORY.
Article 2 : Modalités de décompte de la durée du travail
Le présent chapitre a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps plein de l’entreprise VFACTORY sur une période annuelle.
La période de référence se définit comme la période allant du 1er juin au 31 mai de chaque année.
Le salarié est embauché sur une base horaire hebdomadaire moyenne de 35 heures ou 39 heures selon le service et les missions des salariés conformément à leur contrat de travail.
Pour un droit complet à congés payés, la durée annuelle de travail est égale à 1607 heures pour les salariés à 35h hebdomadaires et 1787 heures pour les salariés à 39h hebdomadaires, journée de solidarité incluse.
En outre, en cas de jours de congés payés conventionnels supplémentaires, le nombre d’heures à effectuer et déclenchant le seuil d’heures supplémentaires de fin d’année sera réduit d’autant.
A l’inverse, pour les collaborateurs n’ayant pas acquis l’intégralité de leurs congés payés, la durée annuelle de travail effectif sera augmentée en conséquence.
2.1 Variation de la durée du travail
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 ou 39 heures pour les collaborateurs bénéficiant de cette durée effective de travail de telle façon que les heures effectuées en suractivité de cet horaire moyen se compensent avec les heures effectuées en sous-activité, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs.
La base de 39 h hebdomadaires comprend au-delà de 35 h, 4 h supplémentaires majorées à 25%.
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives sauf dérogations légales.
Il est entendu que la durée de travail dans l’entreprise ne peut dépasser 10 heures par jour sauf dérogations légales.
2.2 Heures supplémentaires
Pour les salariés à 35 heures hebdomadaires, constituent des heures supplémentaires, seules les heures de travail effectif constatées à la fin de la période annuelle de référence, soit au 31 mai de chaque année et qui dépassent la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne contractuelle ou la durée annuelle.
Ainsi, à la fin de chaque période, soit au 31 mai de chaque année, seront considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures.
Pour les salariés à 39h hebdomadaires, en plus des 4 heures supplémentaires hebdomadaires contractuelles et payées mensuellement, constituent des heures supplémentaires, seules les heures de travail effectif constatées à la fin de la période annuelle de référence au-delà de 1787 heures, soit au 31 mai de chaque année.
Ces heures supplémentaires feront l’objet d’un paiement majoré de 10%.
Les heures supplémentaires pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement.
Le repos compensateur sera pris dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit.
La demande de repos devra être adressée au responsable de service au moins deux semaines à l’avance. Cette demande précisera la date et la durée du repos.
Pour des raisons d’impératifs liées au fonctionnement du service, l’employeur pourra reporter la demande.
Le repos sera accordé en priorité sous forme de journée ou de demi-journée.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé entre les parties à 180 heures.
2.3 Communication et modification de la répartition, de la durée et des horaires de travail
Programmation et information des salariés
Chaque salarié se verra remettre par écrit au moins un mois avant le début de la période d’aménagement, la programmation indicative de la répartition de la durée du travail sur la période de référence.
La répartition de la durée hebdomadaire de travail pourra être faite sur 1 à 5 jours de travail.
Modification du planning de travail
Toute modification de planning de travail sera notifiée à chaque salarié par écrit sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
Communication des horaires
Les horaires des salariés seront planifiés sur une base mensuelle et feront l’objet d’un affichage.
Ce planning mensuel pourra faire l’objet de modifications sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
2.4 Modalités de suivi du décompte de la durée du travail
La durée du travail de chaque salarié concerné sera décomptée chaque jour, par récapitulation hebdomadaire, du nombre d’heures de travail effectuées.
Les salariés concernés auront accès aux informations nominatives qui les concernent.
Les données individuelles aux salariés à temps plein non contestées dans les 8 jours du mois M+1 seront considérées comme définitivement validées.
Article 3 : Rémunération
Afin d’assurer au salarié à temps plein annualisé, une rémunération régulière pendant toute l’année, son salaire mensuel sera lissé et sera égal à la rémunération annuelle calculée par référence à sa durée du travail moyenne contractuelle.
La rémunération mensuelle allouée sera donc indépendante de la durée du travail réellement effectuée au cours du mois considéré.
Situations particulières
Embauche en cours d’année
En cas d’embauche en cours d’année, le planning initial est établi sur la période de référence commune et collective commençant à la date d’embauche.
Les horaires ainsi planifiés sur la période initiale doivent permettre le respect de la base contractuelle de durée du travail correspondant à 35 ou 39 heures hebdomadaires en moyenne.
Ce planning est remis au salarié au plus tard le jour de son entrée effective.
Rupture du contrat de travail en cours d’année
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et la rémunération déjà versée, une régularisation est effectuée comme suit :
Soit le salarié bénéficie d’un compteur d’heures de travail positif (il a effectué plus d’heures qu’il n’a été payé) : l’employeur verse un complément de salaire et les heures ainsi excédentaires seront rémunérées au taux normal ;
Soit le salarié a un compteur d’heures de travail négatif, il doit alors rembourser à l’employeur le trop perçu. Ce trop perçu sera déduit en priorité des sommes dues au titre de la rupture du contrat.
Suspension du contrat de travail
Lorsque le salarié a été absent en cours d’année, il faut différencier trois compteurs spécifiques :
le compteur des heures rémunérées ;
le compteur du suivi de l’annualisation ;
le compteur des heures soumises à majoration.
Le compteur des heures rémunérées a pour objet de déterminer la base de rémunération ou d’indemnisation pendant l’absence du salarié.
L’horaire à prendre en considération pour le calcul de la retenue sur salaire consécutive à l’absence du salarié est l’horaire moyen (contractuel) sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle, que l’absence de la salariée ait correspondu à une période de forte activité ou une période de faible activité.
Le compteur du suivi de l’annualisation vise à vérifier qu’en fin d’année, le nombre d’heures rémunérées au titre du lissage sur la base d’un horaire mensuel moyen correspond au nombre d’heures travaillées à prendre en compte pour l’annualisation du temps de travail. Il répond ainsi à la question dite de la « valorisation » des absences afin de déterminer, le cas échéant, le nombre d’heures à payer en fin d’année.
Le jeu de la régularisation annuelle ne doit pas conduire à une rupture d’égalité entre le salarié absent et les autres salariés demeurés au travail, soit que le premier se voie appliquer une retenue aux effets disproportionnés par rapport à la durée de son absence, soit au contraire que par l’effet d’une correction de calculs, il en vienne à obtenir une meilleure rémunération que les seconds.
Il convient donc de prendre en compte l’horaire réel effectué par les autres salariés (horaire collectif programmé) pendant l’absence du salarié, pour vérifier quelle aurait été sa durée de travail s’il avait été présent et comparer cette durée à la durée annuelle soit 1 607 heures pour les salariés à 35h hebdomadaires et 1787 heures pour les salariés à 39h hebdomadaires.
Le compteur des heures soumises à majoration a pour objet de déterminer s’il y a lieu ou non de majorer les heures qui ressortent du deuxième compteur «du suivi de l’annualisation ».
Ainsi, les absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif sont prises en compte pour le calcul des droits à majorations pour heures supplémentaires (Ex : repos compensateur, Accident du travail…).
A l’inverse, sauf dispositions contraires les autres absences ne sont pas prises en compte pour déterminer le nombre d’heures de travail à rémunérer et le nombre d’heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes (Ex : congé sans solde…).
Néanmoins, afin de répondre aux exigences jurisprudentielles, il est entendu que la base de calcul sera différente en fonction de la période concernée. En conséquence, si l’absence intervient en période haute de travail, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit de la durée de l’absence maladie évaluée à partir de la durée moyenne de référence de l’aménagement de travail. En cas d’absence en période basse, l’absence sera évaluée à partir de la durée programmée c’est-à-dire la durée de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent.
Article 4 : Dispositions finales
4-1 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juin 2021.
Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
4-2 - Suivi de l'application de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée du représentant désigné du personnel et signataire de l'accord et du représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
4-3 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
4-4 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
4-5 - Notification et dépôt
Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à HANGENBIETEN
Le 27/05/2021
La direction
Mention « bon pour accord »
Signature
Les salariés consultés
Mention « bon pour accord »
Signature
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