Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA DUREE DU PREAVIS" chez HOME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOME et les représentants des salariés le 2019-10-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519015942
Date de signature : 2019-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : HOME
Etablissement : 81499877900031 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-08
Accord d’entreprise relatif à l’amenagement du temps de travail et à la durée du préavis
Entre
Home SAS – Marque commerciale : ALENVI
Société par actions simplifiée au capital de 60.000 €, immatriculée au Registre du Commercie et des Sociétés de Paris sous le n° 814 998 779 ayant son siège social au 37 rue de Ponthieu -75008 Paris, représentée par XXXXX, dûment habilité à l’effet des présentes
ci-après désignée « la Société » ou « La Société ALENVI » ,
D’une part,
Et
XXXXXX, en sa qualité de membre titulaire du Comité social et économique,
ci-après désignés « le CSE »,
D’autre part
ci-après désignés ensemble « les parties ».
Chapitre 1 : Annualisation du temps de travail
Préambule
La Société ALENVI a notamment pour objet la réalisation de prestations de services à domicile à destination des personnes âgées, dans une logique d'humanisation et d'amélioration des méthodes d’accompagnement, mais également d’insertion sociale et professionnelle en permettant l’accès au travail de personnes sur le territoire.
Elle poursuit ainsi un but d'utilité sociale en apportant son soutien à des personnes en situation de fragilité, mais aussi en contribuant par son activité à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, et à la préservation et au développement du lien social ainsi qu'au renforcement de la cohésion territoriale.
Or, dans le secteur de l’aide à domicile, l’humain est trop souvent considéré comme une variable d’ajustement. Ainsi, 70% des salariés du secteur sont à temps partiel de manière subie.
La raison d’être au sein de la Société ALENVI est ainsi l’humanisation de l’accompagnement des personnes âgées à domicile. Cela commence par considérer l’auxiliaire de vie, non pas comme un professionnel de la toilette ou du repas mais bien comme un professionnel de l’empathie. C’est ce qui est entendu par “auxiliaire d’envie”.
Ainsi, la Société ALENVI considère que le professionnel de l’empathie, qui le souhaite, doit pouvoir être à temps plein si cela est possible, pour pouvoir lui-même s’épanouir et en retour bien faire son travail.
Cela se traduit par un cadre de travail humain, responsabilisant et solidaire.
Concrètement, tout candidat à la fonction d’ auxiliaire d’envie se voit proposer un travail à temps partiel avec un objectif de temps plein à horizon quelques mois en fonction de l’activité de la Société et une rémunération supérieure à celle prévue par la convention collective. Les auxiliaires travaillent par communauté, petite équipe autonome de 4 à 8 personnes à l’échelle d’un quartier ou d’une commune et chaque communauté dispose d’une grande autonomie.
Le présent accord a, par conséquent, pour objet principal de définir, en concertation avec les membres de la délégation du Comité social et économique, le mode d’aménagement du temps de travail le mieux adapté aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrée par la Société, compte tenu de la variation de l’activité de l’entreprise liée aux besoins des personnes âgées accompagnées.
La possibilité de recourrir à une organisation du temps de travail sur l’année répond à ces variations de charge de travail en permettant :
de répondre aux besoins de la Société et aux fluctuations importantes de son activité ;
d’améliorer les conditions de travail des salariés.
Ainsi, au niveau de chaque communauté, les auxiliaires d’envie peuvent disposer :
de l’annualisation du temps de travail ;
des heures internes dites “communautaires”. Il s’agit d’heures de travail pour faire fonctionner en toute autonomie la communauté : organiser les recrutements, l’intégration de nouvelles arrivées, la relation avec les prescripteurs, les plannings, la prospection,...
d’une autonomie réelle et complète dans la gestion du planning, des congés, des remplacements ;
des outils auto-déclaratifs d’enregistrement et de suivi des heures, de modifications des plannings, de suivi des heures internes et des compteurs d’heures.
Le présent accord a été négocié et conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-23-1 et L.2253-3 du Code du travail.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de :
définir son champ d’application ;
déterminer la période de référence à l’issue de laquelle les heures supplémentaires seront décomptées ;
préciser les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ;
prévoir le lissage de la rémunération ;
préciser les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés concernés, les absences ainsi que les arrivées et départs en cours de période de référence ;
fixer sa durée, ses modalités de suivi, de révision et de dénonciation ;
fixer les modalités d’information des salariés.
Article 2 : Champ d’application
L’annualisation du temps de travail prévue par le présent accord pourra s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société selon une durée du travail exprimée en heures, disposant d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Article 3 – Annualisation du temps de travail
3-1 Durée annuelle du travail
Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps complet, la durée annuelle de travail est fixée à 1.607 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) à temps complet inférieur à un an, la durée du travail sera calculée en fonction de la durée dudit contrat en multipliant le nombre de semaines qu’il comporte, par 35 heures, sous déduction des jours fériés compris dans ladite période.
Pour les salariés à temps partiel, par définition, la durée effective du travail est inférieure à la durée légale de travail de 1.607 heures actuellement en vigueur.
3-2 Période de référence
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année consiste à répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié pour permettre l’adaptation du rythme de travail de la Société.
Pour les salariés en CDI, la période de référence débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
La période de référence de la durée du travail des salariés en CDD correspond à la durée de la période inscrite au contrat de travail.
3-3 Arrivée et départ en cours de période de référence
Pour les salariés en CDI arrivés ou quittant la Société en cours de période de référence, la durée annuelle de travail telle que définie à l’article 3-1 sera proratisée en conséquence en tenant compte des droits à congés payés et des jours fériés compris dans la période de référence.
La durée du travail sera déterminée en multipliant par 35 heures le nombre de semaines comprises dans la période de référence réduite, sous déduction des droits acquis à congés payés et des jours fériés compris dans ladite période.
Pour les salariés arrivés en cours de période, cette période de référence débute avec le premier jour de travail du salarié et prend fin le 31 décembre suivant ce premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période, cette période de référence débute le 1er janvier qui précède la sortie du Salarié des effectifs de la Société et prend fin le jour de sortie du Salarié des effectifs de la Société.
3-4 Gestion des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le Salarié.
Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d’heures de travail planifiées dans le cadre du planning prévisionnel des horaires définis conformément aux dispositions de l’article 4-2 du présent accord que le Salarié aurait dû effectuer s’il n’avait pas été absent.
Les absences ne constituent pas du temps de travail effectif dans le cadre de l’annualisation. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour le décompte du temps de travail effectué au cours de la période de référence.
Article 4 – Modalités de mise en place et suivi de l’annualisation
4-1 Durée hebdomadaire
La durée annuelle de travail est répartie entre les semaines comprises dans la période annuelle de référence.
La durée hebdomadaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’une durée hebdomadaire minimale fixée en période de faible activité à 0 heure et d’une durée hebdomadaire en période de forte activité à 48 heures de travail effectif, sans pour autant dépasser 44 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire demeurent applicables.
4-2 Planning prévisionnel des horaires et modification de la durée ou de l’horaire de travail
Un planning prévisionnel des horaires reprenant les périodes de faible et de forte activité pour l’ensemble de la période de référence, propre au salarié, est disponible pour le salarié en version dématérialisée sur l’application métier de la Société permettant sa visualisation à tout moment et durant toute la période de référence.
Le planning prévisionnel des horaires est disponible pour les salariés sur l’application métier de la Société au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modifications ont été respectés.
Par ailleurs, le planning prévisionnel des horaires peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur et/ou au niveau de la communauté à laquelle le Salarié est rattaché.
Dans ce cas, le Salarié sera averti de cette modification dans un délai minimum de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit à un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.
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Il est précisé que la communication des modifications apportées au planning initial par l’employeur, et/ou au sein de la communauté à laquelle le Salarié est rattaché, se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique et sur l’application métier de la Société.
4-3 Décompte du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause ne répondant pas à cette définition ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif de chaque salarié est décompté pendant la période de référence selon les modalités en vigueur au sein de la Société.
4-4 Information et régularisation en fin de période de référence
A la fin de chaque mois, le bulletin de salaire reprend le décompte des heures effectuées, également disponible en temps réel sur l’application métier de la Société.
Au plus tard le mois suivant la fin de la période de référence, il est établi un récapitulatif du total des heures de travail effectif réalisées durant la période de référence.
Article 5 – Heures supplémentaires et heures complémentaires
5-1 Définition
Du fait de l’annualisation du temps de travail, constitueront des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà d’une moyenne hebdomadaire calculée sur la période de référence.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration conformément aux dispositions légales en vigueur.
De la même manière pour les salariés à temps partiel, constitueront des heures complémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà d’une moyenne hebdomadaire prévue pour la période de référence.
Les heures complémentaires pourront être accomplies dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.
Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration conformément aux dispositions légales en vigueur.
5-2 Régularisation des compteurs du Salarié
L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.
Toutefois, afin de faciliter le travail des équipes et afin de pouvoir garantir un travail à temps plein sur le long terme pour chacun des salariés, la Société souhaite favoriser des mécanismes de solidarité et des garanties sur l’organisation du temps de travail.
De cette manière, la Société entend :
favoriser la solidarité au sein des équipes dans le partage des heures ;
limiter les compteurs négatifs qui seraient perçus comme « décourageants » pour les personnes concernées et en faire une responsabilité collective en remontant le solde [ou les heures en dessous de -35h]
Aussi, le présent accord prévoit que soit réalisé mensuellement un point d’étape sur les heures effectuées par chaque salarié.
Aux termes de ce point d’étape mensuel, si l’ensemble des salariés d’une même communauté (hors les salariés nouvellement embauchés au cours du mois courant ou précédant et les salariés absents tout le mois) présente un compteur d’heures supérieur ou égal à 0, alors :
s’agissant des salariés à temps plein : les heures supplémentaires, qui sont majorées à 25%, sont payées ;
S’agissant des salariés à temps partiel : les heures complémentaires, qui sont majorées à 10%, sont payées.
Tout compteur négatif au-dessous de -35 heures est ramené automatiquement à -35 heures
Dans l’hypothèse où deux mois consécutifs, le compteur négatif d’un Salarié est ramené à -35 heures, le Salarié est alors convoqué à un entretien avec l’employeur.
A la fin de la période de référence, le compteur de chaque salarié sera arrêté et toutes les heures réalisées au-delà de la durée annuelle du travail seront soldées et payées.
Solde de compteur positif
Pour les salariés à temps plein, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1.607 heures, les heures au-delà de 1.607 heures constituent des heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse, dans la limite d’un tiers de la durée du travail, la durée annuelle du travail fixée, les heures accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures complémentaires.
Solde de compteur négatif
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du Salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit par le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation.
En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant pas excéder 10 % de la rémunération annuelle dans la limite du montant légal maximum saisissable.
Il est précisé que lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du Salarié, l’employeur ne procèdera pas à une récupération du trop-perçu.
Article 6 – Conditions de rémunération
6-1 Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés à temps complet une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures.
De la même manière pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la base d’une durée du travail proratisée.
6-2 Incidences sur la rémunération des absences
En cas d’absence individuelle (maladie, accident du travail, etc…) les heures non travaillées du fait de l’absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entraîner une récupération prohibée par les dispositions légales.
Ces heures non travaillées au cours de la période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où l’absence se produit, de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
6-3 Incidences sur la rémunération des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence
En cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise en cours de période de référence, la rémunération est calculée en fonction du temps réel de travail et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel la rémunération est lissée soit 35 heures.
En cas de départ du salarié, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par 35 heures, aucune retenue des heures manquantes ne pourra être procédée et le salaire devra être maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Chapitre 2 : Durée du préavis
Article 1 : Objet
Prenant en compte les spécificités de notre entreprise, le présent chapitre de l’accord a pour objet de réduire la durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail du Salarié.
Article 2 : Durée du préavis
Conformément aux dispositions légales et à l’esprit des Ordonnances du 22 septembre 2017 favorisant la négociation au niveau de l’entreprise afin de prendre en compte les spécificités propres à chaque secteur d’activité, il est convenu, par les présentes, que la durée du préavis, , sera désormais fixée comme suit :
Ancienneté inférieure à 6 mois : 1 semaine ;
Ancienneté supérieure à 6 mois : 1 mois.
Chapitre 3 : Dispositions finales
Article 1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er novembre 2019.
Article 2 - Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions légales, chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois par courrier recommandé avec avis de réception à chacune des autres parties, une nouvelle négociation devra alors s’engager dans le mois qui suit la dénonciation.
L’accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à comter de l’expiration du préavuis.
En l’absence de conclusion d’un accord de substitution, le présent accord cessera de produire ses effets à l’issue de la période précitée et il sera alors fait application des dispositions conventionnelles.
Article 3 - Dépôt, publicité et entrée en vigueur
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme TéléAccords, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail, cet accord sera applicable à partir du jour qui suit ce dépôt.
Il sera consultable sur le tableau d’affichage de l’entreprise.
Fait à Paris, le 08 octobre 2019, en quatre (4) exemplaires
Pour la Société Pour le CSE
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