Accord d'entreprise "Accord relatif au versement d'une prime de partage de la valeur 2023 GALIEN LPS" chez GALIEN LPS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GALIEN LPS et le syndicat CFTC le 2023-03-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T05823001143
Date de signature : 2023-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : GALIEN LPS
Etablissement : 81506807700016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (2019-07-16) Protocole de négociation annuelle obligatoire politique salariale 2022 Galien LPS (2022-06-24) Protocole de négociation annuelle obligatoire politique salariale 2023 GALIEN LPS (2023-02-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-08

ACCORD RELATIF

AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2023 GALIEN LPS


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Galien® LPS :

La Société Galien® LPS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nevers sous le numéro 815 068 077, et dont le siège social est 22 rue Edmé Laborde – Parc d’Activité Nevers / Saint Eloi – 58000 Nevers,

Représentée par :

, agissant en qualité de Directeur de Site de Sens

, agissant en qualité de Directeur de Site de Nevers

, agissant en qualité de RRH

Ci-après dénommée « La Société Galien® LPS »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de La Société Galien® LPS :

- La CMTE-CFTC, Représentée par, en qualité de Délégué Syndical,

Accompagné par

D’autre part,

Table des matières

I. PRÉAMBULE : 4

II. BENEFICIAIRES 4

III. PRINCIPES DE MODULATION ET MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 4

IV. PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION ET DATE DE VERSEMENT 5

V. REGIME SOCIAL ET FISCAL 6

VI. CHAMP D’APPLICATION, DURÉE ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD 6


PRÉAMBULE :

Conformément aux dispositions du Code du travail, une négociation sur les salaires notamment s’est engagée entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentatives de la Société Galien® LPS.

Dans ce cadre, la Direction et l’Organisation Syndicale se sont rencontrées à plusieurs reprises selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion le 14 février 2023,

  • 2ème réunion le 21 février 2023,

  • 3ème réunion le 24 février 2023

La Direction et l’Organisation Syndicale Représentative ont souhaité faire bénéficier les salariés de la prime de partage de la valeur afin de contribuer à la préservation de leur pouvoir d’achat en complément des augmentations listées dans un accord séparé.

BENEFICIAIRES

Sont bénéficiaires du présent accord :

  • L’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail (à durée indéterminée ou déterminée, de professionnalisation ou d’apprentissage) ;

  • Les intérimaires mis à disposition au sein de l’Entreprise (étant précisé que son paiement est effectué par l’entreprise de travail temporaire après information de l’entreprise utilisatrice) ;

Pour être bénéficiaires, les salariés doivent, à la date de dépôt de l’accord auprès de l’autorité administrative compétente :

  • être présents (c’est-à-dire inscrits aux effectifs pour les salariés ou mis à disposition au sein de l’Entreprise pour les intérimaires),

  • et justifier d’une ancienneté d’au moins 8 mois sur une période allant du
    1er juin 2022 au 28 février 2023.

PRINCIPES DE MODULATION ET MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Le montant de la prime sera calculé en fonction de la durée de présence effective du salarié ou du salarié intérimaire (en jours ouvrés) sur une période allant du 1er juin 2022 au
28 février 2023 :

  • 95% à 100% de présence effective : 500 Euros

  • 90% à moins de 95% de présence effective : 300 Euros

  • Moins de 90% de présence effective : 100 Euros

  • Aucune présence effective : 0 Euros

La durée de présence effective s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles.

Les congés ou périodes de suspension de contrat de travail nommés ci-dessous sont donc visés par cette assimilation :

  • Les congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28,

  • Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36),

  • Les congés d'adoption (art. L. 1225-37 à L. 1225-46-1),

  • Les congés d'éducation des enfants,

  • Les congés parentaux (art. L. 1225-47 à L. 1225-60),

  • Les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2),

  • Ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (art. L. 1226-7).

Toute autre période d’absence au cours de l’année considérée est déduite du temps de travail effectif pour la détermination de la durée de présence.

PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION ET DATE DE VERSEMENT

La présente PPV ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’Entreprise.

Plus généralement, cette même prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage.

La prime de partage de la valeur sera versée au plus tard le 30 avril 2023.

REGIME SOCIAL ET FISCAL

Le régime social et fiscal de la prime de partage de la valeur sera traité conformément aux dispositions légales en vigueur à sa date de versement. A savoir :

Pour les salariés percevant, au cours des 12 mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC :

  • Exonération totale des cotisations et contributions sociales ;

  • Exonération de l’impôt sur le revenu (mais prise en compte dans le revenu fiscal de référence).

Pour les salariés percevant, au cours des 12 mois précédant son versement, une rémunération égale ou supérieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC :

  • Exonération des cotisations sociales ;

  • Soumission aux contributions CSG et CRDS (avec abattement de 1,75% dans la limite de 4 plafonds de sécurité sociale) ;

  • Soumission à l’impôt sur le revenu.

Le plafond de trois fois la valeur annuelle du SMIC sera calculé au prorata de la durée de présence pour les nouveaux entrants dans la société et au prorata de la quotité de temps de travail inscrite au(x) contrat(s) de travail des salariés travaillant à temps partiel ou en intérim.

CHAMP D’APPLICATION, DURÉE ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Galien® LPS.

Article 2 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est applicable pour l’exercice 2023. Il entrera en vigueur dès la mise en œuvre des formalités de publicité et de dépôt prévues aux articles L.2231-5 à L. 2231-6 du Code du travail. Il cessera automatiquement de produire effet à son terme.

Article 3 – Dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’organisation représentative.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail du Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de signature de l’accord, dans les conditions prévues à l'article D.2231-2 du code du travail.

Fait à Nevers en 6 exemplaires, le 8 mars 2023

Pour Galien® LPS

, agissant en qualité de Directeur de Site de Sens

, agissant en qualité de Directeur de Site de Nevers

, agissant en qualité de RRH

Pour la CMTE-CFTC

Accompagné par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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