Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET L'EMPLOI" chez SPL CME - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CHARTRES METROPOLE ENERGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPL CME - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CHARTRES METROPOLE ENERGIES et les représentants des salariés le 2018-07-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02818000289
Date de signature : 2018-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CHARTRES METRO
Etablissement : 81511012700017 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD CSE (2020-02-13) ACCORD CSE (2022-06-15)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-03

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ACCORD SUR L’AMENAGEMENT, L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET L’EMPLOI

Entre :

L’Entreprise Chartres Métropole Energies

dont le siège social est à Place des Halles Hôtel de Ville, 28000 CHARTRES.

Etablissement : rue Hélène Boucher, 28630 GELLAINVILLE

Adresse postale : 12 rue du Président Kennedy, 28110 LUCE

RCS  815 110 127 représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur Général,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

Et

Les membres du personnel ayant ratifié à la majorité des 2/3 le projet de contrat soumis par le chef d’entreprise.

d'autre part,

Préambule 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – LES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 4

2.1 Personnel Etam – Ouvrier des Services Maintenance et Exploitation 4

2.2 Personnel de quart 5

2.3 Personnel à horaire flexible 5

2.4 Personnel cadre et assimilé cadre 6

2.5 Temps partiel 6

2.6 Les heures supplémentaires 6

2.9 Le compte épargne temps 7

2.10 Le décompte du temps 7

ARTICLE 3 : DISPOSITION FINALES 8

3.1 Champ d’application 8

3.2 Durée 8

3.3 Révision 8

3.4 Dénonciation 8

3.5 Procédure d’opposition 8

3.6 Dépôt et publicité 8

Préambule 

Le présent accord conclu entre la Direction de Chartres Métropole Energies et les membres du personnel a pour but de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail.

L’accord collectif pourra ainsi faire varier la durée de travail hebdomadaire sur plusieurs semaines, sur tout ou partie de l’année ou encore aménager une durée du travail à temps partiel selon les besoins et contraintes de l’entreprise et des salariés.

Le calcul du temps de travail est sur une base 35 heures.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à compter du 1er août 2018 à l’ensemble du personnel de la SPL CME.

ARTICLE 2 – LES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 Personnel Etam – Ouvrier des Services Maintenance et Exploitation

Il est convenu que le temps de travail est gérée dans un cadre annuel qui induit, pour l’ensemble du Service Maintenance et Exploitation (sauf le personnel de quart) présent pendant toute la période et travaillant à temps complet sur la base de 38 heures, une compensation équivalente à 20,53 jours travaillés.

Plages fixes sans badge :

  • Technicien de maintenance, agent d’exploitation réseau 7h36min par jour 8h00 – 12h et 13h30 – 17h06

  • Technicien de maintenance, agent d’exploitation réseau « d’astreinte » 7h36min par jour dans la plage horaire 8h00 – 12h et 13h30 – 18h06

  • Gestionnaire de flux 7h36min par jour dans la plage horaire 7h00 – 17h06 (avec une pause obligatoire de minimum 45 min)

Les techniciens de maintenance participeront à un roulement d’astreinte. Un planning sera communiqué et transmis à chaque personne concerné au plus tard avant chaque début d’année.

Du Lundi au Vendredi 7h36 minutes par jour soit 38h par semaine (avec récupération équivalente à 20.53 jours travaillés générée dans le logiciel de gestion des temps en vigueur, il sera demandé de prendre au minimum un RTT par mois, le restant pouvant être cumulée).

Il est rappelé que l’acquisition et la prise des RTT correspond à une année civile (du 1er janvier au 31 décembre) et que le solde maximum pouvant être reporté sur l’année suivante est de 2 jours.

Parmi les 20.53 jours travaillés qui constituent un potentiel de jours de repos liés à la réduction du temps de travail, appelé repos RTT, il a été décidé que le travail des 53 centièmes de jour sera alloué au titre de la journée de solidarité.

La durée de travail de cette journée de solidarité sera déduite chaque année au mois de septembre.

Les parties conviennent que le rattrapage du reliquat des 0.47 jours ne sera pas à effectuer.

2.2 Personnel de quart

Compte tenu de la spécificité du travail posté 3 x 8 en cycle continu, et de l’obligation d’assurer un service fonctionnant 24h/24h sans interruption les dimanches, jours fériés et congés payés, la durée moyenne du travail, pour le personnel concerné, est ramenée à 31h50 centièmes soit 31h30 minutes, celle-ci étant calculée sur la durée du cycle conformément à la convention collective.

Un planning sera communiqué et transmis à chaque personne concerné au plus tard avant chaque début d’année.

De plus, concernant les jours fériés, il a été décidé d’alimenter le compteur de récupération à la hauteur des jours fériés réellement travaillés. Il a été décidé également qu’une de ces journées serait allouée au titre de la journée de solidarité selon la loi en vigueur.

La durée de travail de cette journée de solidarité sera déduite chaque année au mois de septembre.

2.3 Personnel à horaire flexible

Le personnel concerné aura la possibilité d’organiser son temps de travail au cours d’une journée dans la limite des plages suivantes :

  • Plages variables : 7h30 – 9h

  • Plages fixes : 9h – 12h

  • Plages variables : 12h – 14h dont 45 minutes de pause déjeuner minimum et obligatoire

  • Plages fixes : 14h – 16h30

  • Plages variables : 16h30 – 18h30

Il est convenu que le temps de travail est gérée dans un cadre annuel qui induit, pour l’ensemble du personnel à horaire flexible présent pendant toute la période et travaillant à temps complet sur la base de 38 heures, une compensation équivalente à 20.53 jours travaillés.

Du Lundi au Vendredi 7h36 minutes par jour soit 38h par semaine (avec récupération équivalente à 20.53 jours travaillés générée dans le logiciel de gestion des temps en vigueur, il sera demandé de prendre au minimum un RTT par mois, le restant pouvant être cumulée).

Il est rappelé que l’acquisition et la prise des RTT correspond à une année civile (du 1er janvier au 31 décembre) et que le solde maximum pouvant être reporté sur l’année suivante est de 2 jours.

Parmi les 20.53 jours travaillés qui constituent un potentiel de jours de repos liés à la réduction du temps de travail, appelé repos RTT, il a été décidé que le travail des 53 centièmes de jour sera alloué au titre de la journée de solidarité.

La durée de travail de cette journée de solidarité sera déduite chaque année au mois de septembre.

Les parties conviennent que le rattrapage du reliquat des 0.47 jours ne sera pas à effectuer.

2.4 Personnel cadre et assimilé cadre

Compte tenu des différentes caractéristiques, natures des fonctions et responsabilités du personnel Cadre et assimilé Cadre, le nombre de jours de récupération (RTT) sera inscrit dans leur contrat de travail.

Parmi ce nombre de jours de récupération, il a été décidé qu’une journée de récupération serait allouée au titre de la journée de solidarité et déduite dans les mêmes conditions que l’ensemble du personnel selon la loi en vigueur.

Toutefois, l’organisation du temps de travail sera adaptée à la spécificité de leur mission, pour répondre à la fois aux exigences de l’Entreprise et à leurs attente, et afin de prendre en compte leur niveau de responsabilité et d’autonomie. De plus, ils pourront être amenés à participer à un roulement de soutien d’astreinte.

Les assimilés Cadres sont gérés sous forfait « tous horaires ». Leur rémunération inclura un complément d’heures rémunérées de façon forfaitaire à hauteur de 130 heures annuelles, répartis mensuellement.

La rémunération réelle effective à la date de prise d’effet de l’accord intègre le paiement de ce complément d’heures.

Les dépassements horaires à ce forfait pourront être qualifiés d’heures excédentaires à la condition qu’elles aient été validées par le supérieur hiérarchique du Cadre.

2.5 Temps partiel

Conformément au Code du Travail, est considéré comme horaire à temps partiel l’horaire hebdomadaire inférieur d’au moins un cinquième à la durée du travail fixée conventionnellement pour l’entreprise. En conséquence sont considérés comme travailleurs à temps partiel à partir de la date d’effet du présent accord les agents dont le temps de travail est au plus égal à 28 heures par semaine.

2.6 Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées exclusivement à la demande de la hiérarchie, au-delà de l'horaire journalier d’un agent ou d’un groupe d’agents pour un travail à temps complet.

  • Elles doivent rester exceptionnelles,

  • La récupération devra, si possible, être privilégiée.

La durée journalière ne peut dépasser 10 heures sauf en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, où cette durée peut être augmentée dans la limite de 12 heures par jour de travail effectif.

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine,

  • et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Le contingent annuel des heures supplémentaires est limité à durée légale en vigueur au moment de la signature de cet accord soit 220 heures par agent.

Par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée en cas de circonstances exceptionnelles, jusqu'à 60 heures maximum.

Eu égard au caractère de leur fonction, les cadres ne comptent pas parmi les bénéficiaires des heures supplémentaires.

2.9 Le compte épargne temps

Chaque agent pourra ouvrir un compte épargne temps.

Le placement de jours ou primes et indemnités en temps sur un CET permet à l’agent de partir ultérieurement soit en congé rémunéré selon son capital temps placé ou percevoir partiellement ou en totalité un capital.

Les parties signataires conviennent que les modes d’alimentation de ce compte, les modalités de sa clôture, de son utilisation, et le régime du congé sont ceux fixés dans l’accord du CET en vigueur.

2.10 Le décompte du temps

Le droit aux congés annuels est celui en vigueur dans la convention collective applicable à Chartres Métropole Energies soit 25 jours ouvrés.

Les congés annuels, les congés d’anciennetés, les congés familiaux seront décomptés en jour (avec possibilité de les prendre soit en ½ journée soit en journée).

Les RTT seront décomptés en heures (avec possibilité de les prendre soit en ½ journée soit en journée).

Les repos compensateurs seront décomptés à la minute près.

ARTICLE 3 : DISPOSITION FINALES

3.1 Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de Chartres Métropole Energies.

3.2 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3.3 Révision

Pendant la durée de validité de cet accord, des révisions pourront être adoptées par les parties signataires, sous forme d'avenant pour tenir compte de l'évolution du cadre législatif et réglementaire, de l'expérience, de l'évolution des organisations.

Tout avenant à cet accord devra être négocié et conclu dans les mêmes formes que l'accord initial et sera soumis aux mêmes procédures.

3.4 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L 132-8 du Code du Travail. Il ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties, avec un préavis de trois mois. La dénonciation fera l'objet des procédures de dépôt et de publicité décrites à l'article 4.7 ci-après. Cette dénonciation pourra concerner soit l’ensemble de l’accord, soit une partie de ses dispositions.

3.5 Procédure d’opposition

Le droit d'opposition est ouvert dans les conditions définies par l'article L 132-26 du Code du Travail. Il peut être exercé dans un délai de 8 jours à compter de la date de signature de l'accord ou à compter de la date de réception effective de l'accord ou de l'avenant par la ou les Organisations Syndicales éventuellement non signataires

3.6 Dépôt et publicité

Un exemplaire signé de l’Accord est remis à chaque signataire. Le présent règlement sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, sur la plateforme « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ » et un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes de Chartres.

De plus, il sera porté à la connaissance du personnel de Chartres Métropole Energies par voie d’affichage interne, sur les panneaux réservés à cet usage.

Fait en 9 exemplaires à LUCE, le 3 juillet 2018

Le Directeur Général de Chartres Métropole Energies

M. X

Les salariés,

M. X, M. X,

M. X, M. X,

Mme X, M. X,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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