Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SAS BROCHARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS BROCHARD et les représentants des salariés le 2022-05-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522006688
Date de signature : 2022-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : SAS BROCHARD
Etablissement : 81512934100047 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre, d’une part :

  • La société SAS BROCHARD - Une Envie de Pizza, société par actions simplifiée au capital de 10 000€ ayant son siège social à ZA L’Espérance, 4 bis rue François Chacun, St Hilaire de Loulay, 85600 MONTAIGU-VENDEE, immatriculé au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 815 129 341, représenté par XXX agissant en qualité de Président.

et, d’autre part :

  • Les membres du personnel

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une annualisation du temps de travail s’inscrivant dans le cadre du dispositif unique d’aménagement du temps de travail prévu aux articles L.3121-41 et suivants du code du travail et de la loi n° 2016 -1088 du 08 août 2016.

Au regard du contexte économique de l’entreprise SAS BROCHARD – Une Envie de pizza qui connait un développement de ses activités depuis 2 ans et des variations d’activités difficiles à prévoir, la direction a souhaité proposer à ses collaborateurs d’annualiser leur temps de travail sur une période de 12 mois.

Sans remettre en cause la durée du travail fixée à 35 heures hebdomadaire, il s’agit de redéfinir des modalités d’aménagement du temps de travail plus adaptées aux contraintes du marché et des activités qui ont, et continueront, d’évoluer.

Pour adapter l'organisation de la durée du travail aux fluctuations d'activité de l'entreprise, l'employeur propose de mettre en place, par accord collectif avec l’ensemble du personnel, un dispositif d'aménagement du temps de travail organisant la répartition de la durée du travail sur une période de référence qui excède le cadre hebdomadaire. Il s'agira d'organiser le temps de travail sur une période de 12 mois avec des variations de la durée hebdomadaire du travail selon les besoins de l’activité (des périodes hautes et des périodes basses)

Les dispositions qui suivent remplacent dans leur intégralité les usages pratiqués depuis sa création.

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’entreprise SAS BROCHARD – Une Envie de pizza.

TITRE I : Modalités d’aménagement du temps de travail

  1. Annualisation du temps de travail

Afin de permettre la prise en compte des variations de charges en cours d’année, les parties ont convenu de mettre en place l’annualisation du temps de travail. L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre sur l’année tout en respectant une moyenne de 35 heures hebdomadaire.

  1. Période de référence

Les dispositions de l’article 1 du présent accord ont pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période annuelle. Cette période débute le 1er juin et se termine le 31 mai.

  1. Salariés concernés

Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel de l’entreprise des catégories « employés-ouvriers », en CDI à temps plein et aux CDD à temps plein (dont la durée du contrat est au moins égale à quatre semaines).

  1. Durée du travail

Rappel : le code du travail précise : « L’horaire de travail s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ».

Le temps de pause ne correspond pas à du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré. Ainsi les temps de pause accordés ne sont pas considérés comme temps de travail effectif ni rémunéré.

Le temps de travail effectif est de 35 heures en moyenne par semaine pour un emploi à temps complet, soit un temps de travail effectif de 1.607 heures par période annuelle entière.

Cette référence de 1.607 heures est déterminée déduction faite de 5 semaines de congés payés et des jours fériés non travaillés tombant un jour ouvré (soit 45,7 semaines de travail x 35 heures) et des jours de congés ancienneté.

Cette référence de 1.607 heures (journée de solidarité incluse) est donc proratisée en cas d'embauche ou de départ en cours d'année.

*Acquisition et organisation des congés payés : Rappel

Tout salarié a droit à des jours de congés payés par son employeur. Cela correspond à 30 jours ouvrables (5 semaines) pour une année complète de travail. Les départs en congés sont soumis à l'accord de l'employeur. Les jours de congés payés peuvent être pris de manière fractionnée (c'est-à-dire pris en plusieurs fois),

Pour l'acquisition des congés payés, la période de référence est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Le salarié ne peut pas poser plus de 24 jours ouvrables de congés consécutifs (soit 4 semaines) entre le 1er mai et le 31 octobre dont 12 jours consécutifs obligatoires. A la demande du salarié, la Direction acceptera la prise de 3 semaines de congés payés (sous réserve de renoncer aux jours de fractionnement). C'est ce qu'on appelle le congé principal.

La période de prise des congés payés peut s'étendre ou non sur toute l'année. Dans tous les cas, elle comprend obligatoirement la période légale du 1er mai au 31 octobre. La période de prise des congés payés est fixée par l’employeur et elle est portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l'ouverture de la période.

La date des départs en congés est communiquée à chaque salarié, par tout moyen, au moins 1 mois à l'avance, dans les locaux normalement accessibles aux salariés.

  1. Programmation du temps de travail

L’entreprise rencontre plusieurs types de fluctuations qui sont difficilement prévisibles.

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

- aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées ;

- l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

L’entreprise fera en sorte d’organiser le temps de travail autant que possible sur une base fluctuante autour de 35 heures. Les plannings prévisionnels seront faits sur une base moyenne de 35h.

La durée du travail journalier ne pourra pas excéder 10h sauf exception.

La programmation indicative des variations d’horaires est communiquée aux salariés avant le début de la période.

  1. Délai de prévenance

En cours de période, les salariés sont informés des changements d’horaire en respectant à minima un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

  1. Heures supplémentaires

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de l’entreprise.

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale (35) et jusqu’à la limite haute (48h) ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires. Elles seront compensées par des périodes basses (pouvant aller à 0).

En fin de période d’annualisation soit le 31 mai un solde des heures effectuées est réalisé. Si le temps de travail réel est supérieur à la durée annuelle du travail de référence, soit 1.607 heures, (sous déduction des heures supplémentaires déjà décomptées mensuellement), les heures supplémentaires donnent lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent à la valeur de l’heure majorée conformément aux dispositions légales ou rémunéré majoré au taux légal au choix du salarié.

Les heures effectuées au- delà de la limite haute de 48 heures seront comptabilisées dans un compteur à part du compteur annuel et donneront lieu à une récupération équivalente à la valeur de l’heure majorée conformément aux dispositions légales. Les heures effectuées donnent lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent à la valeur de l’heure majorée conformément aux dispositions légales ou rémunéré majoré au taux légal au choix du salarié.

Ce repos sera pris par journée entière ou demi-journée dans les 6 mois suivant son acquisition en fonction des besoins de l’activité après validation de l’entreprise. Le salarié devra adresser sa demande de prise de repos 7 jours avant.

  1. Décompte et contrôle du temps de travail

Le temps de travail est décompté et contrôlé sur un tableur Excel. Une fiche individuelle de suivi des heures de travail est éditée chaque mois, validée et remise au salarié avec son bulletin de paie. Cette fiche précise notamment les heures effectuées et les droits à repos compensateur pour les personnels concernés.

Le compteur individuel de suivi comporte : 

* le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ; 

* le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation;

* le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.

  1. Périodes de suspension du contrat de travail : valorisation des absences

* En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

* En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.)

* Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur. Il en sera de même des personnes embauchées en CDD. Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, il sera procédé à une régularisation.

En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

- Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

- Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement.

  1. Rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures indépendamment de l’horaire réellement effectué dans le mois.

Le personnel concerné par l’annualisation bénéficiera en contrepartie d’un temps d’habillage et de déshabillage de la prime mensuelle d’un montant de 8.10 euros brut conformément à la convention collective nationale.

  1. Forfait annuel en jours

La convention individuelle de forfait annuel en jours est l’accord passé entre l’employeur et un salarié par lequel les deux parties s’entendent pour déterminer notamment un nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération étant forfaitisée quel que soit le nombre d’heures de travail accomplies.

  1. Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours

Sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les salariés sous statut Cadre qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

  • Les salariés techniciens et/ou agents de maitrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps 

  1. Nombre de jours inclus dans le forfait

- Cadre général

Il doit être conclu avec les salariés visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an. La convention de forfait peut prévoir un temps de travail inférieur à la limite de 218 jours fixée ci-dessus. On parle de convention individuelle de forfait en nombre de jours réduit. Dans ce cas, les salariés concernés ne sont pas considérés par le droit français comme des salariés à temps partiel.

Le nombre de jours inclus dans le forfait, doit tenir compte des éventuels jours de congé pour ancienneté dont bénéficie le salarié.  

  1. Période de référence

La période de référence pour l’appréciation de ce forfait s’étend du 01 juin au 31 mai. La période de référence est la même pour tous les salariés au forfait annuel en jours.

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

Calcul du nombre de jours non travaillés (ou JNT) :

Le nombre de JNT est déterminé par l’entreprise, pour chaque période annuelle de référence (PAR), au mois de mai de chaque année précédant le début de la PAR.

Il est transmis aux salariés concernés par courrier individuel.

Pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits et travaillant durant la totalité de la PAR, le nombre de JNT résulte du calcul suivant :

  • nombre de jours dans la PAR : 365

  • nombre de jours de repos hebdomadaires : 104 (si samedis + dimanches non travaillés)

  • nombre de jours de congés payés acquis : 25 jours ouvrés (hors samedis non travaillés)

  • nombre de jours fériés hors ceux tombant un dimanche ou un samedi : 10 en moyenne

  • nombre de jours travaillés dans la PAR : 228

  • nombre de jours non travaillés dans la PAR : 228 – 218 = 10 (nombre variable selon les années)

Il est entendu que :

  • en cas d’embauche en cours de la PAR, l’acquisition des JNT débute dès qu’un premier mois de travail est effectué,

  • en cas de départ en cours de la PAR, le terme de la période d’acquisition de JNT est le dernier jour du dernier mois complet travaillé dans la PAR.

Ce nombre de 218 jours doit tenir compte :

 – du repos quotidien, tout salarié bénéficiant d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

 – du repos hebdomadaire de 24 heures minimum auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives ;

 – des jours fériés chômés dans l’entreprise, soit les jours chômés en vertu de dispositions conventionnelles, d’un accord ou d’un usage ;

 – des congés payés, chaque mois de travail effectif chez un même employeur ouvrant droit à un congé de 2,08 jours ouvrés, sans que la durée totale du congé puisse excéder 25 jours ouvrés. 

 – des congés pour ancienneté et congés exceptionnels prévus dans la Convention collective applicable dans l’entreprise.

  1. Incidences des absences

Les jours d’absence pour maladie sont pris en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait. En conséquence, l’employeur réduit le nombre de jours devant être travaillés prévu par le forfait en déduisant le nombre de jours d’absence pour maladie.

De manière générale, toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences pour maladie sont déduits du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention de forfait. Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié.

  1. Organisation de l’activité

Le temps de travail du salarié avec lequel est signé une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients et fournisseurs.

Aux termes de l'article L3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

En revanche, le salarié en forfait-jours doit respecter au minimum les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1)

  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

  1. Garanties d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessus et restent dans les limites raisonnables.

Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la charte sociale européenne et à la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et, en conséquence, qu’ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature du contrat de travail ou de l’avenant mettant en place le forfait annuel en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

L’ entreprise veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assurer une bonne répartition du travail des intéressés.

  • Pour ce faire, dans le cadre de l’article L.3121-64 II du Code du travail et avec l’appui du salarié, les entreprises devront adopter les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis :

  1. Suivi régulier par le supérieur hiérarchique

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.

Ce suivi donnera lieu à des entretiens périodiques au moins une fois par an et lorsque le salarié en sollicitera le bénéfice.

  1. Entretien annuel

Chaque année, un entretien doit être organisé par l’employeur avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours. A l’occasion de cet entretien doivent être abordés avec le salarié :

  • sa charge de travail et son contrôle effectif ;

  • l’amplitude de ses journées travaillées ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise et l’organisation des déplacements professionnels ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • sa rémunération ;

  • les incidences des technologies de communication (smartphone …) et son droit à la déconnexion ;

    • le suivi de la prise des congés.  

  1. Contrôle du nombre de jours de travail

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Conformément à l’article L3121-65 du Code du travail, l’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées.

Afin de permettre à l’employeur d’établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations sur un support défini au sein de l’entreprise (formulaire papier, déclaration sur un intranet sécurisé ou d’une manière générale sur tout support pouvant remplir cette fonction). Le support devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail. Il ne se substitue pas à l’entretien annuel et aux entretiens périodiques prévus par le présent accord.

Le support devra être tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant la durée définie par voie règlementaire.

  1. Modalités de prise de journées de repos

Les modalités de prise des journées de repos, ainsi que leur suivi, seront fixées dans la convention individuelle de forfait signée avec chaque salarié.

  1. Dispositifs d’alerte en complément des mécanismes de suivi et de contrôle

Le salarié doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise.

En cas d’alerte, un rendez-vous entre le salarié et l’employeur ou son représentant sera programmé dans les 5 jours suivant la connaissance de l’alerte par ce dernier, afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir trouver ensemble une solution qui permette une durée raisonnable du travail.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que la charge de travail du salarié aboutit à des situations anormales, l’employeur ou son représentant devra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.  

  1. Droit à la déconnexion

Le salarié au forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

L’utilisation des outils numériques professionnels pendant les repos quotidiens, hebdomadaires et pendant les congés payés, doit être limitée aux situations d’urgence. Des mesures visant à garantir ce droit à la déconnexion doivent être mises en place dans l’entreprise.

Aucun salarié ne pourra être sanctionné en raison de sa déconnexion.

  1. Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire.

La rémunération sera fixée sur l'année indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

TITRE III – Suivi de l’accord - révision

ARTICLE 1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 3.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 4 mois minimum.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, la dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

Dans ce cas, la direction et les membres du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

  1. Dépôt et notification

Le présent accord est établi en vertu des dispositions des articles L.2221-2 et suivants du Code du travail.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaire pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives et déposé par la partie la plus diligente auprès du service compétent, dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2022.

Fait à MONTAIGU-VENDEE, le 10 Mai 2022

Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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