Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez SAS MMC GAILLARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAS MMC GAILLARD et les représentants des salariés le 2019-10-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01919000607
Date de signature : 2019-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : SAS MMC GAILLARD
Etablissement : 81520251000013 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-09
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE
La SAS MMC GAILLARD dont le siège social est situé Zone industrielle de CHAULAUDRE, 19300 EGLETON50,
Inscrite au RCS sous le n°815202510
Représentée par Monsieur Christophe Marc GAILLARD, agissant en qualité de Président,
D’une part,
ET
Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 L. 2232-22 et D.2232-2 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE
La Société GAILLARD exerce deux types d’activités, une activité de transport sanitaire, de taxi et VSL et une activité de marbrerie, pompe funèbre laquelle emploie le plus grand nombre de salariés et permet de réaliser les 2/3 du chiffre d’affaires de la Société.
La Société qui faisait application de la convention collective du transport routier et plus particulièrement des dispositions spécifiques au transport sanitaire, est, du fait de l’évolution de son activité, entrée dans le champ d’application de la convention collective des entreprises de Pompes funèbres avec pour conséquence la mise en cause de la convention collective des transports routier.
Aussi il est apparu nécessaire de fixer les modalités d’organisation du travail ainsi que le statut social applicable au sein de la Société pour prendre en considérations les particularités liées à l’activité de transport sanitaire dans le cadre de la mise en œuvre de l’application de la convention collective désormais applicable au sein de la Société à savoir celle des pompes funèbres.
Dans ce cadre, le présent accord se substitue à tout accord ou avantage préalablement existant.
Chapitre 1 : CADRE JURIDIQUE
ARTICLE 1 : CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD:
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :
d’une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel
d’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.
ARTICLE 2 : THEMES DE L’ACCORD:
Le présent accord porte essentiellement sur la durée du travail et est conclu dans le cadre de :
La loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale et au temps de travail.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Les ordonnances du 22 septembre 2017 et, plus particulièrement celle n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.
Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
ARTICLE 3 : DUREE – RENOUVELLEMENT – REVISION
Le présent accord s'appliquera à compter du 6 janvier 2020. Il se substitue aux éventuels accords d’entreprises et aux usages précédemment en vigueur au sein de l’entreprise.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
3.1. Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
3.2. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la loi.
3.3. Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
- l’employeur.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble du personnel, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera, s’il y a lieu, fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
3.4. Suivi de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
- l’employeur.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.
3.5. Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. A cet égard, l’entreprise convoquera l’ensemble des salariés à une réunion.
ARTICLE 4 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Entreprise MMC GAILLARD quel que soit leur établissement d’affectation.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL
La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Le temps de travail est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
ARTICLE 2 TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
Les salariés qui sont affectés au transport sanitaire ont l’obligation de porter la tenue qui leur est fournie et qui est entretenue par l’entreprise.
Les opérations d’habillage et de déshabillage doivent se faire dans l’entreprise pendant leur temps de travail effectif.
ARTICLE 3 DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DU TRAVAIL
La durée quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures.
ARTICLE 4 AMPLITUDE DE TRAVAIL
L’amplitude de la journée de travail des salariés limitée à 12 heures peut être portée à 14 heures. L’amplitude excédant 12 heures ouvre droit à un repos équivalent.
ARTICLE 5 DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DU TRAVAIL
La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures ou 46 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf pour les travailleurs de nuit, pour lesquels la durée maximale hebdomadaire est de 44 heures sur 12 semaines.
ARTICLE 6 TEMPS DE PAUSE
Une pause d’une durée minimale de 30 minutes est accordée pour les repas.
Indépendamment des repas, les salariés bénéficient au minimum de 20 minutes de pauses au terme de 6 heures de travail effectif.
Les temps consacrés aux pauses repas et toutes les pauses d’au moins 20 minutes consécutives ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne donnent lieu à aucune rémunération.
ARTICLE 7 REPOS QUOTIDIEN
Le repos quotidien est de 11 heures consécutives.
A titre dérogatoire, ce repos quotidien pourra être réduit, sans que cette réduction ne puisse porter ce repos en deçà de 9 heures.
Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur équivalent.
ARTICLE 8 REPOS HEBDOMADAIRE
La durée minimum du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.
Les salariés bénéficient de 48 heures consécutives (samedi et dimanche ou dimanche et lundi) au moins toutes les 6 semaines.
ARTICLE 9 REPARTITION DES HEURES DE TRAVAIL DANS LA SEMAINE
En fonction des impératifs d’intervention, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps complet peut être répartie sur 4 à 6 jours.
CHAPITRE 3 : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT D’HEURE SUPPLEMENTAIRE
Ces dispositions concernent les seuls salariés embauchés à temps complet.
ARTICLE 1 CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES D’ENTREPRISE
Le contingent d’annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur en remplacement au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le contingent d’heure supplémentaire est fixé à 480 heures par an et par salarié quel que soit les modalités d’organisation de leur temps de travail.
Les heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaire ainsi fixé dans l’entreprise seront accomplies après avis des délégués du personnel.
Dans le cadre de cet avis, la Société portera à la connaissance des délégués du personnel :
Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,
Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir u delà du contingent,
Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’heure supplémentaire d’entreprise génère un repos compensateur obligatoire égal à 100% du travail effectué.
Ce repos compensateur obligatoire ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures.
Ce repos compensateur obligatoire qui n’est pas considéré comme du travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé ce jour-là.
Les prises de ce repos compensateur obligatoire sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés et subordonnées à l’accord de la direction. Elles ne pourront pas être accolées à une période de congés payés ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord de l’employeur.
ARTICLE 2 HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Elles sont demandées expressément par la hiérarchie,
Elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail, sur la période considérée au sein du service ou dans le cadre contractuel au titre de l’aménagement du temps de travail.
Les heures supplémentaires sont majorées de la façon suivante :
25% pour les huit premières
50% au-delà
Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent d’entreprise peuvent en tout ou partie être payées ou faire l’objet d’un repos compensateur en remplacement.
Les modalités de prise de ce repos compensateur en remplacement sont identiques à celles afférentes au repos compensateur obligatoire lié au dépassement du contingent d’heures supplémentaire d’entreprise.
CHAPITRE 4 : MODALITE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL AFFECTE AUX TRANSPORTS OU POLYVALENTS
1/ Répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à 4 semaines
La durée du travail des salariés affectés au transport sanitaire, taxi ou VSL sera organisée par période supérieure à la semaine dans un cadre pluri-hebdomadaire de 4 semaines consécutives au plus soit 2 semaines consécutives, 3 semaines consécutives ou au maximum 4 semaines consécutives.
Le choix du cadre pluri-hebdomadaire sera fait par la direction dans la limite prévue par le présent à accord pour chaque année et sera susceptible d’être modifié les années suivantes.
Seront donc considérée comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne au terme des 4 semaines consécutives au plus soit au-delà de 140 heures.
Les parties conviennent que la période pluri-hebdomadaire de référence de la première année d’application de l’accord soit l’année 2020 sera de 2 semaines consécutives.
Le planning des périodes de travail et des périodes de repos au sein de chaque période pluri-hebdomadaire sera affiché au moins 15 jours à l’avance et pourra être modifié notamment en cas d’évènement imprévisible tel que l’absence d’un salarié quel qu’en soit le motif.
Les heures de prise de service seront fixées par l’employeur la veille pour le lendemain et communiqué au personnel ambulancier au plus tard à 19 heures.
Dans le cas où à titre exceptionnel (ex réquisition, …,…) le salarié serait informé d’une modification d’horaire passé 19 heures, il percevra une prime de dérangement de 5€ par dérangement en cas de déplacement effectif.
2/ Dispositions spécifiques liées aux interventions de nuit, jours fériés et weekend
Les gardes de nuit réalisées de 20 heures à 8 heures et celles réalisées les jours fériés (jours et nuits) et weekend (jours et nuits) se tiendront au siège de l’entreprise ou de tout local de garde déterminé et seront alors compte tenu de la contrainte de leur lieu de réalisation assimilées à du travail effectif.
ARTICLE 2 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX AGENTS FUNERAIRES
1/ Travail à temps partiel
Le personnel affecté à l’activité funéraire est embauché majoritairement à temps partiel soit dans le cadre de cumul d’emplois, soit dans le cadre d’un cumul emploi/retraite.
Leur temps de travail est donc organisé sur la base d’un travail à temps partiel organisé à l’année. Cette référence annuelle est applicable aux salariés aux salariés à temps partiel affectés à ce service, à l’exclusion des salariés embauchés à durée déterminée.
1.1. Période d’organisation du temps de travail et périodicité de la mise en place du planning
Les parties conviennent que la période annuelle de référence retenue débutera le 1er janvier au 31 décembre.
A l’intérieur de chaque période annuelle, et sur la base des disponibilités mensuelles notifiées individuellement par les salariés moyennant un délai de prévenance de 15 jours, une programmation mensuelle indicative sera établie, 7 jours avant le début de la période mensuelle et communiquée à chaque salarié.
Cette programmation mensuelle indicative permettra d’identifier les périodes d’activités au cours desquelles, sur la base de ses disponibilités identifiées, le salarié sera mobilisé.
A défaut pour le salarié de transmettre ses disponibilités mensuelles moyennant le délai de prévenance de 15 jours, ses interventions seront positionnées par la direction en fonction des besoins de l’entreprise. A défaut d’intervention de sa part, il sera considéré comme étant en absence injustifiée.
Toute modification relative de cette programmation mensuelle notifiée par l’entreprise liée à une éventuelle démobilisation fera l’objet d’une communication écrite en respectant un délai de 7 jours ouvrés pouvant être réduit à 3 jours ouvrés. Toute modification individuelle liée à une nouvelle mobilisation initialement non programmée en cas d’arrêt maladie ou d’absence imprévisible d’un salarié à remplacer, ou en cas de circonstances exceptionnelles, sera soumise à l’accord du salarié.
1.2. Rémunération/ heures complémentaires
La rémunération mensuelle des salariés ne sera pas lissée mais fonction de l’horaire réellement réalisé par les salariés au cours du mois considéré, qu’un enterrement quel que soit sa durée sera payé au minimum l’équivalent de 4 heures de travail effectif.
Les heures complémentaires seront décomptées à l’issue de la période de référence soit au 31 décembre de chaque année, au-delà du seul travail effectif et non par référence aux heures payées.
Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la durée annuelle prévue au contrat.
Ces heures seront rémunérées selon les conditions légales:
au taux majoré de 10% de dans la limite du dixième de l’horaire annuelle de référence prévu au contrat de travail,
au taux majoré de 25% au-delà.
2/ Astreinte
Définition de l’astreinte
Aux termes de l’article L. 3121-5 du code du travail du Code du travail : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »
Durée de l’astreinte
L’astreinte de nuit s’entend de la plage horaire couvrant la période de fermeture de l’établissement le soir jusqu’à sa réouverture le matin.
L’astreinte de jour couvre la pause méridienne de déjeuner pendant laquelle l’établissement est fermé.
L’astreinte de week-end s’entend de la période de fermeture de l’établissement en fin de semaine à sa réouverture le lundi matin.
Repos quotidien et hebdomadaire et astreinte
L’obligation de repos quotidien résulte de l’article L. 3131-1 du Code du travail : « Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ».
Quant au repos hebdomadaire, l’article L. 3132-2 du Code du travail précise qu’il « doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l’article L. 3131-1. »
Il doit être rappelé que conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 ».
Compte tenu des dispositions précédemment exposées, l’astreinte est articulée autour de deux situations différentes, donnant lieu à des compensations distinctes :
d’une part, des temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable : ils ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif ;
d’autre part, des temps d’intervention, même ne comportant aucun déplacement, et qui constituent un temps de travail effectif.
Organisation de l’astreinte
Le planning d’astreinte, déterminé par la direction sera communiqué au plus tard 15 jours avant l’astreinte.
Des décomptes mensuels d’astreintes seront établis par salariés concernés.
Intervention en cour d’astreinte
En cas d’appel, le salarié d’astreinte sera tenu de réaliser les interventions lesquelles seront décomptées comme du travail effectif. A ce titre, il notera sur les feuilles de route l’heure du départ et du retour à son domicile liée à chacune de ses interventions en cours d’astreinte.
Il informera la direction par SMS de son horaire de retour à son domicile dans le cas où il aurait été prévu au planning le lendemain et ce, afin que la direction puisse vérifier qu’il soit en mesure de bénéficier de son repos journalier.
En fonction ou non de son intervention au cours de ces astreintes, sa prise de poste le lendemain pourra être décalée par la direction.
Paiement de l’astreinte (contrainte hors intervention)
Une prime forfaitaire est accordée au personnel d’astreinte, qu’il y ait eu ou non intervention au cours de la période d’astreinte.
Aux périodes d’astreintes correspondent les forfaits suivants :
1/150ème du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuelle brute en vigueur sur la base de 151 heures 67 par astreinte de nuit ;
1/750ème du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuelle brute en vigueur sur la base de 151 heures 67 par astreinte de jour ;
1/50ème du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuelle brute en vigueur sur la base de 151 heures 67 par astreinte de weekend ou jour férié
Indemnisation des interventions en cours d’astreinte
Si au cours d’une astreinte, un salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, celui-ci sera rémunéré comme tel sur la base du temps d’intervention déclaré.
CHAPITRE 5 : TRAVAIL DE NUIT
Le recours au travail de nuit peut être réalisé :
en raison des activités nécessitant d’être exercé de manière régulière de nuit sur un même site pour l’activité funéraire
en raison de la nécessité d’assurer les gardes préfectorale pour l’activité de transport sanitaire
Le travail de nuit a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés à l’exclusion du personnel administratif.
Aucune considération relative au sexe du salarié ne pourra être retenue :
pour embaucher un salarié à un poste comportant un travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit,
pour affecter un salarié d’un poste de jours vers un poste de nuit et inversement.
ARTICLE 1 DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Constitue du travail de nuit toute heure de travail effectif réalisée entre 21 heures et 6 heures du matin.
ARTICLE 2 DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui accompli selon son horaire de travail habituel :
au moins deux fois par semaine au moins 3 heures de travail de nuit quotidienne,
au cours d’une période de référence à savoir l’année civile au moins 270 heures de travail de nuit
Le travailleur de nuit bénéficiera dès l’atteinte du seuil de 270 heures des protections afférentes à son statut notamment en ce qui concerne la durée quotidienne et la durée hebdomadaire de travail. Il conservera ce statut protecteur jusqu’au mois suivant l’année civile au terme de laquelle ce seuil ne sera plus atteint.
ARTICLE 3 STATUT PROTECTEUR DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Si la durée quotidienne de travail est fixée à 8 heures, elle pourra à titre dérogatoire atteindre 10 heures.
La durée maximale hebdomadaire ne saurait excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale spécifique.
Le salarié ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficiera en plus de la majoration à 100% pour le travail réalisé de nuit d’un repos compensateur d’un jour de repos par tranche de 100 heures de travail effectif réalisé de nuit.
Le salarié n’ayant pas la qualité de travailleur ne nuit ne bénéficiera d’une contrepartie qu’au titre des heures occasionnelles qu’il pourrait être amené à réaliser entre 21 heures et 6 heures du matin, sous forme d’une majoration de la rémunération de ces heures de travail effectif.
ARTICLE 4 MODIFICATION D’AFFECTATION
Toute modification du statut du salarié quelle qu’en soit le motif fera l’objet d’un avenant à son contrat de travail.
4-1 Passage jour/ nuit
Le salarié ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficie s’il le souhaite d’une priorité pour l’attribution d’un poste de jour de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.
La liste des emplois disponibles sera communiquée préalablement à leur attribution à chacun des travailleurs de nuit ayant expressément fait part de leur intention de bénéficier de cette priorité par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge.
Au cas où un salarié ayant la qualité de travailleur de nuit ferait acte de candidature à un tel poste, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera apportée sous 15 jours.
La même procédure sera appliquée au salarié travaillant de jour qui souhaiterait occuper un poste de nuit.
4-2 Reclassement en cas d’inaptitude
Le salarié ayant la qualité de travailleur de nuit qui serait déclaré inapte par le médecin du travail temporairement ou définitivement bénéficiera d’une priorité d’affectation sur un poste de jour à titre temporaire ou définitif.
4-3 Reclassement en cas de grossesse
La salariée ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficiera, indépendamment de toute demande d’aménagement de son poste par le médecin du travail, pendant sa grossesse et dans le délai de 1 mois suivant son accouchement, sur sa demande expresse formulée par écrit, d’une priorité d’affectation sur un poste de jour.
4-4 Reclassement en cas d’obligations familiales impérieuses
Tout salarié ayant la qualité de travailleur de nuit pourra solliciter par écrit son affectation en priorité sur un poste de jour lorsqu’il sera soumis à des obligations familiales impérieuses.
Sont considérées comme des obligations familiales impérieuses :
nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans dès lors qu’il est démontré par le salarié que l’autre parent susceptible d’en assurer la garde est indisponible ou empêché.
Nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec le salarié ayant le statut de travailleur de nuit, sous réserve d’en justifier.
CHAPITRE 6 : REMUNERATION
ARTICLE 1 FRAIS DE REPAS
Les salariés empêchés de prendre leur repas à leur domicile comme au siège de l’entreprise bénéficieront compte tenu de leurs déplacements, selon leur choix, soit d’une indemnité de repas de 8,30 euros, soit du remboursement des frais de repas pris, à condition de conserver les justificatifs des frais de restaurant engagés à ce titre et du transport concerné et ce dans la limite d’un remboursement de 15€ par repas.
ARTICLE 2 MAJORATION AU TITRE DE LA POLYVALENCE
Les salariés affectés à des tâches complémentaires bénéficieront d’une prime spécifique déterminée comme suit :
65€ bruts mensuel en cas de réalisation dans le mois considéré d’au moins 2 des 6 tâches comme ci-après déterminé,
65€ bruts mensuel en cas de réalisation dans le mois considéré d’au moins 3 des 6 tâches comme ci-après déterminé,
65€ bruts mensuel en cas de réalisation dans le mois considéré d’au moins 4 des 6 tâches comme ci-après déterminé :
1/ conduite de véhicule sanitaire
2/ conduite de taxi
3/ Activité d’Agent funéraire
4/ Régulation/ Tâches administrative/ Gestion du stock fournisseur
5/ Mécanique et entretien des véhicules
6/ Activité funéraire spécialisée (Gestion d’un enterrement, thanatopraxie)
Par ailleurs, les activités funéraires spécialisées (soins de thanatopraxie et gestion des enterrements donnent lieu au versement d’une prime spécifique déterminée comme suit :
26€ par soin de conservation
26€ par gestion d’un enterrement
ARTICLE 3 PRIME D’ANCIENNETE
Il est convenu à sein de la Société le bénéfice d’une prime d’ancienneté fixée sur le minimum conventionnel comme suit :
A partir de 2 ans : 2%
A partir de 4 ans : 4%
A partir de 10 ans : 6%
A partir de 15 ans : 8%
Cette prime sera mentionnée sur les bulletins de paie.
ARTICLE 4 MAJORATION TRAVAIL DE NUIT, JOURS FERIES, WEEKEND
Les heures de travail effectif réalisées de nuit soit entre 21 heures et 6 heures seront majorées à 100%.
Les heures de travail effectif réalisées les dimanches et jours fériés seront majorées à 75%.
Il est cependant convenu que la majoration pour travail de nuit et la majoration pour travail du dimanche ou d’un jour férié ne se cumule pas, seule la majoration la plus favorable sera appliquée.
CHAPITRE 7 PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord a été établi en 3 exemplaires originaux.
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « Teleaccords »
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de TULLE.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.
Fait à EGLETONS
Le __________ 2019
Pour les salariés Pour la Société
Les membres du bureau de vote
PJ :
Procès-verbal de la consultation
Liste d’émargement du personnel
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