Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez IDSB PRODUCTION NEUILLY
Cet accord signé entre la direction de IDSB PRODUCTION NEUILLY et les représentants des salariés le 2018-11-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00218000263
Date de signature : 2018-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : IDSB PRODUCTION NEUILLY
Etablissement : 81528645500028
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-30
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La Société IDSB PRODUCTION NEUILLY dont le siège social est situé 4 rue de Hoerdt - 67550 ECKWERSHEIM, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le n°815 286 455,
Représentée par XXXXXX agissant en qualité de Président
Et
L’ensemble des salariés ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 des votants.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif d’apporter des solutions réalistes et opérationnelles en matière d’aménagement du temps de travail en alliant le développement de l’entreprise et les intérêts légitimes des salariés.
La Société doit faire face à des fluctuations de charge de travail et la réponse la plus appropriée consiste, notamment, à mettre en œuvre une annualisation du temps de travail.
C’est, dans ces conditions, qu’il a été décidé de conclure le présent accord pour répondre aux exigences auxquelles la Société est confrontée tout en prenant en compte les intérêts des salariés.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société IDSB PRODUCTION NEUILLY.
Sont expressément exclus du champ d’application de l’accord les mandataires sociaux et les cadres.
ARTICLE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
2.1. Principe d’annualisation
Les dispositions prévues ci-dessous ont pour objet de permettre de faire varier les horaires hebdomadaires en fonction des fluctuations d’activité de la société.
La durée hebdomadaire de travail variera sur toute l'année civile à condition que sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne la durée collective du temps de travail fixée dans l’entreprise
à 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois.
Il est entendu que la durée collective du temps de travail hebdomadaire de 39 heures correspond à :
37h20 de travail effectif ;
1h40 de pauses rémunérées.
La durée annuelle de base du temps de travail effectif sera de 1 714 heures étant entendu que pour
le calcul de cette durée annuelle une durée hebdomadaire moyenne de 37h20 de travail effectif a été prise en compte et que les heures comprises entre 35 heures et 37h20 donnent lieu à majoration de salaire de 25 %.
2.2. Programmation des horaires collectifs et délai de prévenance
Les horaires de travail feront l'objet de programmation collective prévisionnelle annuelle dans les deux premiers mois de l'exercice ; elle indiquera les périodes de basse et haute activité.
Il est entendu que l’exercice de référence débutera le 1er Décembre de l’année pour se terminer au 30 Novembre de l’exercice n + 1.
Un calendrier prévisionnel sera affiché dans l’entreprise.
La Direction communiquera au moins une fois par an, un bilan de l’application de la modulation.
Un compteur des heures sera mis en place et consultable auprès de la Direction.
Une information sur le compteur d’heures sera également prévue sur le bulletin de salaire de chaque salarié.
La programmation n'est qu'indicative et pourra être modifiée par la Direction en cours d'année afin de l'adapter aux variations de la charge de travail et ce, sous respect, sauf circonstances exceptionnelles, d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Néanmoins, la société pourra faire appel à des volontaires sans respecter le délai de 7 jours calendaires ; le salarié sollicité aura le choix d'accepter ou de refuser : il est expressément précisé que ce refus ne constitue en aucun cas une faute et ne saurait être sanctionné.
2.3. Limites de variation des horaires
La durée du travail hebdomadaire peut varier entre :
48 heures de travail effectif en limite haute,
0 heures de travail effectif en limite basse.
2.4. Rémunération
La rémunération des salariés sera lissée ; elle sera mensuelle, constante, indépendante des variations d'horaires et sera calculée en fonction de l'horaire moyen de référence de 39 heures dont 1h40 de pauses rémunérées.
2.5. Heures supplémentaires et contingent
Constituent des heures supplémentaires soumises aux majorations de 25 %, repos compensateur et imputation sur le contingent d'heures supplémentaires dans les conditions légales, les heures au-delà
de la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée collective du temps de travail effectif, soit 1 714 heures.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté individuellement à 270 heures.
Il est entendu que le remplacement du paiement des heures supplémentaires au-delà de la 1714ème heure annuelle et des majorations s’y rapportant par un repos compensateur équivalent suppose l’accord préalable de la Direction.
2.6. Incidences d’une embauche, d’une rupture ou d’une suspension du contrat en cours de période
En cas d'embauche en cours de période, le salarié suivra l'horaire collectif et sera rémunéré sur base d'un salaire lissé.
En cas de départ au cours de l’exercice de référence, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail effectif, à l'intérieur des limites définies à l’article 2.3, depuis le début de la période ; s'il résulte que le solde d'heures travaillées par rapport aux heures payées est négatif (plus d'heures payées que d'heures travaillées), la régularisation sera effectuée en débitant d'autant les rémunérations et indemnités dues au salarié et liées à son départ.
En cas de retenue, celle-ci s’opérera conformément aux dispositions du Code du travail en n’excédant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
En cas de solde positif, les heures seront payées sauf si une régularisation peut être opérée au cours du 1er trimestre suivant.
Il est entendu que le salarié qui a perçu, au titre du travail effectué au cours de la période de basse activité, une rémunération supérieure à celle correspondant au travail réellement effectué, ne peut se voir imposer le remboursement de cet excédent de salaire, s’il a été empêché de fournir le travail correspondant en période haute, en raison de son licenciement économique.
En cas de suspension ou de rupture de contrat, le calcul des éventuelles indemnités se fera en prenant pour référence l'horaire moyen de 35 heures et la rémunération constante mensuelle indépendamment de l'activité réelle en tenant compte, le cas échéant, du paiement des heures supplémentaires.
Il est entendu qu’en cas de rupture du contrat, la durée du préavis sera mise à profit pour régulariser la situation.
2.7. Régularisation du compteur d’heures
Le compteur d’heures sera arrêté le 30 Novembre de chaque année et la régularisation du solde de ce compteur, qu’il soit positif ou négatif, sera effectuée au cours du 1er trimestre suivant la fin de l’exercice de référence :
si au 30 novembre de l’exercice de référence le décompte annuel d’heures fait apparaître un solde positif d’heures travaillées par rapport aux heures payées (soit 1714 heures), une régularisation sera effectuée.
soit par une réduction du temps de travail sur la période du 1er décembre au 28 février jusqu’à compensation intégrale ;
soit ces heures supplémentaires seront rémunérées au taux de 1,25
si au 30 novembre de l’exercice de référence le décompte annuel d’heures fait apparaître un solde négatif d’heures travaillées par rapport aux heures payées (soit 1714 heures), le déficit d’heures pourra être travaillé entre le 1er décembre au 28 février de l’exercice suivant ;
si, à l’issue du 1er trimestre suivant la fin de l’exercice de référence, le compteur d’heures présente encore un solde négatif, il sera remis à zéro.
En cas de situation exceptionnelle, c’est-à-dire dans le cas où un ou plusieurs salariés présenteraient des compteurs d’heures affichant un nombre d’heures travaillées supérieur à 39 heures par rapport aux heures payées, l’employeur pourra procéder à un arrêté intermédiaire du compteur d’heures au cours de la période de référence.
Dans ce cas, le solde au-delà de 39 heures entre les heures travaillées et les heures payées sera rémunéré au taux de 1,25 avec la paie du mois suivant l’arrêté intermédiaire. Ces heures supplémentaires rémunérées seront immédiatement déduites du compteur d’heures des salariés concernés.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES
3.1.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
3.2.
L’accord sera déposé :
en deux exemplaires à la DIRECCTE de l’Aisne (dont une version sur support électronique) à l’initiative de la Direction dans un délai de 15 jours à compter de la signature,
en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Soissons.
Il est remis un exemplaire original de l’accord à chaque partie signataire.
L’accord entrera en vigueur le 01 Décembre 2018.
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Fait à ECKWERSHEIM,
le 30 Novembre 2018
Pour la Société
IDSB PRODUCTION NEUILLY
Président
L’ensemble des salariés ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 des votants conformément au Procès-Verbal de résultat du scrutin du 22/11/2018 joint en annexe, représentés par le Président et l’Assesseur du bureau de vote.
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