Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE" chez IDSB PRODUCTION NEUILLY

Cet accord signé entre la direction de IDSB PRODUCTION NEUILLY et les représentants des salariés le 2020-07-17 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00220001300
Date de signature : 2020-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : IDSB PRODUCTION NEUILLY
Etablissement : 81528645500028

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-17

ACCORD D’ENTREPRISE

INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE

Entre :

La Société IDSB PRODUCTION NEUILLY au capital de 100 000 €, dont le siège est situé 4 rue de Hoerdt - 67550 ECKWERSHEIM et relevant de l'URSSAF de l’Aisne, 116 rue Léon Nanquette - 02000 LAON sous le n° 227 000000830718524

Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président,

d'une part,

Et :

Monsieur ,

Membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique,

d'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue d’œuvrer pour une maintenance industrielle performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi.

ARTICLE 1 - SALARIES CONCERNES PAR LE REGIME D’ASTREINTE

Le régime d’astreinte est institué uniquement pour les salariés affectés à un poste de travail de Maintenance de l’outil industriel.

ARTICLE 2 - PERIODE D’ASTREINTE

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes :

  • En semaine du Lundi au Jeudi :

  • De 5 h00 à 8 h00 et de 16h00 à 21h00, si le salarié travaille en horaire de journée

  • De 5 h00 à 13h00, si le salarié travaille en horaire d’après midi

  • De 13h00 à 21h00, si le salarié travaille en horaire du matin

  • En semaine le Vendredi :

  • De 05h00 à 8 h00 et de 15 h00 à 19 h00, si le salarié travaille en horaire de journée

  • De 05h00 à 12 h00, si le salarié travaille en horaire d’après-midi

  • De 12h00 à 19h00, si le salarié travaille en horaire du matin

  • Le Samedi : si la journée du samedi est travaillée (prévue au planning de production)

  • De 5h00 à 8h00 et de 15h00 à 19h00, si le salarié travaille en horaire de journée

  • De 5h00 à 12h00, si le salarié travaille en horaire d’après-midi

  • De 12h00 à 19h00, si le salarié travaille en horaire du matin

  • Le Samedi : en cas de panne survenue pendant la semaine nécessitant une intervention urgente pour que l’outil industriel soit opérationnel dès le lundi suivant à 05h00 :

  • De 5h00 à 19h00

ARTICLE 3 - MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES PERIODES OU JOURS D’ASTREINTE

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours civils avant sa date de mise en application. Ce délai est réduit à un jour en cas de circonstances exceptionnelles et/ou de travaux urgents.

L’information se fait selon la modalité suivante :

  • Transmission d’un planning indiquant les périodes d’astreinte remis en main propre ou envoyé par e-mail au salarié

ARTICLE 4 - COMPENSATION DES ASTREINTES

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation financière suivante :

  • 16 € par jour d’astreinte effectué en semaine du Lundi au Vendredi

  • 32 € par jour d’astreinte effectué le Samedi

Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif et doit donc être rémunéré conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE 5 - MODALITES DE SUIVI DES ASTREINTES

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

ARTICLE 6 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01er Août 2020.

ARTICLE 7 - REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur au CSE dans le mois courant à compter de la notification de demande d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 8 - DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 1 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 9 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles D.2231-2, D. 2231-4 et D.2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE de l’Aisne et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Soissons.

Fait à Eckwersheim, le 17/07/2020.

Pour la Société Monsieur

IDSB Production Neuilly Membre titulaire de la délégation du personnel au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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