Accord d'entreprise "Compte épargne temps" chez TETHYS INVEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TETHYS INVEST et les représentants des salariés le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219015419
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : TETHYS INVEST
Etablissement : 81531509800013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

VAaccord collectif AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société

D’une part,

Ci-après dénommée “ la Société ”

ET :

Les salariés, consultés dans le cadre d’un référendum d’entreprise

D’autre part.

PREAMBULE

  1. Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail. Les parties ont souhaité mettre en place un Compte épargne temps (CET) afin de permettre une meilleure gestion du temps de travail et d’offrir aux salariés la possibilité de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en échange des droits affectés.

Conscients des attentes des salariés, afin de concilier leur vie professionnelle avec l’évolution des besoins et/ou des contraintes de leur vie personnelle, les parties ont souhaité proposer aux salariés un dispositif permettant à chacun d’envisager la gestion de leur propre épargne temps.

Sans remettre en cause l’objet même du Compte épargne temps, les parties souhaitent réaffirmer que le principe légal est la prise effective par les salariés de leurs jours de congés payés et de leurs jours de réduction du temps de travail.

  1. L’organisation du temps de travail était régi, au sein de la société, par un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail en date du 20 décembre 2018.

Soucieuse de mettre à jour ses dispositions conventionnelles avec l’état du droit en vigueur et d’instaurer une plus juste équité en termes d’acquisition des congés payés entre ses salariés, la société souhaite réviser son accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 20 décembre 2018.

C’est dans ce contexte que le présent avenant de révision a été conclu.

Cet avenant substitut, en tout point, aux dispositions conventionnelles de l’accord d’aménagement du temps de travail du 20 décembre 2018 qu’il modifie ainsi qu’aux décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux et plus généralement toute pratique applicable aux salariés de la société ayant le même objet. Les dispositions de l’accord du 20 décembre 2018 non-révisées par le présent avenant demeure inchangées et donc toujours en vigueur.

Les parties ont convenu ce qui suit :

  1. Objet

Le Compte épargne temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce Compte épargne temps a pour objectifs principaux de :

  • Favoriser les départs à la retraite anticipée,

  • Report des jours de congés pour accomplir un projet personnel,

  • Augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération par exemple.

  1. Bénéficiaire du Compte Épargne temps

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société justifiant d’une ancienneté minimale de 3 mois.

L’ancienneté s’apprécie par rapport au contrat de travail en cours et correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise, sans interruption.

  1. Ouverture et tenue du compte épargne temps

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de son Responsable, en précisant les modes d'alimentation du compte.

  1. Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • 6 jours ouvrables de congés payés ;

  • Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT) et aux forfaits en jours ;

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 5 jours par année civile.

  1. Modalités d’alimentation du compte épargne temps

Chaque salarié désirant affecter des jours doit en informer son Responsable en utilisant le formulaire dédié et tenu à sa disposition.

Concernant l’alimentation en temps le versement devra être effectué en une fois au moins un mois avant la fin de la période normale d’utilisation des droits, ainsi :

  • les jours de réduction du temps de travail seront versés au CET avant la fin du mois de décembre de chaque année ;

  • les jours de congés payés seront versés au CET avant le 31 mai de chaque année

Le Compte épargne temps est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés ou de repos.

  1. Conditions d’utilisation des droits affectés au Compte Épargne temps

    1. Utilisation du Compte Épargne Temps pour indemniser un congé

      1. Nature des congés pouvant être pris

Les droits placés par un salarié sur son CET peuvent être utilisés pour financer totalement ou partiellement les congés suivants :

  • Un congé lié à la famille (congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant gravement malade) ;

  • Un congé avant une cessation d’activité ;

  • Un congé sabbatique ;

  • Un congé pour création d’entreprise ;

  • Un congé sans solde après accord de la hiérarchie ;

  • Un passage à temps partiel pour convenances personnelles : le principe, la date et la durée du passage à temps partiel choisi par le salarié doivent être validés par la hiérarchie.

  • Un congé de fin de carrière pour les salariés âgés de plus de 55 ans : le salarié qui est susceptible de remplir, à échéance, les conditions d’accès à la retraite à taux plein peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière équivalent au solde de ses droits placés sur son CET dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.

    Au cours d’un entretien professionnel, le salarié et son employeur examinent les droits placés par le salarié sur le CET. L'employeur interroge le salarié sur son projet d'utilisation des droits placés et des droits qu'il entend placer à l'avenir sur le CET afin de pouvoir gérer l'utilisation des droits acquis. L'employeur et le salarié s'accordent sur un calendrier prévisionnel d'utilisation de ces droits.

    Préalablement à la prise de congés de fin de carrière, il est convenu, d’une part, que le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos, et, d’autre part, que l’ensemble des droits qui figurent sur le CET doivent être soldés.

  • Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail dans le cadre des actions prévues à l’article L.6321-6 du Code du travail.

En cas de départ (licenciement, démission), les congés sont pris dans le cadre du préavis, qui sera donc dispensé à due concurrence d’exécution.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Procédure d’utilisation

Afin d’obtenir l’accord préalable de l’employeur, le congé doit être sollicité 1 mois à l’avance, par courrier ou courriel adressé au Responsable hiérarchique.

L’employeur doit répondre dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande.

Le délai pour solliciter le congé peut être ramené à 1 jour en cas de congé enfant malade.

L’absence de réponse de l’employeur sera considérée comme une acceptation tacite.

Délai d’utilisation

Le congé devra être pris dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié aura accumulé des droits à congés.

Toutefois, ce délai est porté à 10 ans lorsque à l’issue du délai de 5 ans précité :

  • Le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans gravement malade,

  • Lorsque l’un des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans,

Par ailleurs, ces délais ne s’appliquent pas aux collaborateurs de plus de 50 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite.

Indemnisation du congé

Pendant la durée du congé, les bénéficiaires sont dispensés de toute exécution de leur prestation de travail et se trouvent en suspension du contrat de travail.

Les indemnités sont versées aux mêmes échéances que les salaires, les charges sociales salariales et patronales étant acquittées simultanément.

  1. Utilisation du Compte épargne temps sous forme monétaire en vue de se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • Alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collective,

  • Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale

Dans ces cas, aucun abondement n’interviendra.

  1. Transfert du Compte Épargne temps

La transmission du compte épargne temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du Travail.

Le transfert du compte épargne temps entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L.1224-1 du Code du Travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un compte épargne temps. Ce transfert de l’ancien au nouvel employeur est réalisé selon des modalités fixées par accord des trois parties.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

  1. Garantie financière

Le montant du plafond maximal de droits pouvant être épargné sur le CET correspond au montant le plus élevé garanti par l’AGS (Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés), soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (79 464 euros en 2018).

Les droits acquis qui excèdent ce plafond, seront convertis en unités monétaires et versés au salarié sous forme d’indemnités.

  1. Entretien trimestriel

L’article 4.3.8.20 est désormais ainsi rédigé :

« 4.3.8.2. Entretien trimestriel individuel

Un entretien trimestriel individuel doit être organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :

  • sa charge de travail qui doit être raisonnable ;

  • l’amplitude de ses journées de travail ;

  • l’organisation de travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • sa rémunération.

Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.

Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives. À défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à la Direction, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.

L’entretien pourra avoir lieu dans le prolongement de l’entretien trimestriel d’évaluation qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec la Direction sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels en fonction de l’activité de l’entreprise. »

Le premier paragraphe de l’article 4.3.8.3 est désormais ainsi rédigé :

« Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien trimestriel, les salariés devront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la Direction sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible. »

  1. Dispositions finales

    1. Date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2020.

Il a été soumis à l’approbation des salariés de l’entreprise qui ont rendu un avis positif à la majorité des suffrages exprimés, selon procès-verbal joint en annexe aux présentes.

Cet accord entre en vigueur à compter de son dépôt.

  1. Information des salariés

    Dés signature du présent accord, un courriel d’information sera envoyé à l’ensemble des salariés de l’entreprise sur leur adresse e-mail professionnelle et l’accord sera mis à disposition de ces derniers à la Direction administrative.

  2. Révision

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision ou toute dénonciation devra être notifiée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception. Toute révision du présent accord acceptée par les parties signataires fera l’objet d’un avenant.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 2 exemplaires. Il sera déposé auprès de la Direccte et du Conseil des Prud’hommes compétents, conformément aux dispositions légales et réglementaires, le procès-verbal relatif au résultat du referendum sera annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Cet accord et son annexe sont versés dans une base de données nationale par le site internet téléprocédure du Ministère conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

Fait à Paris, le 16 décembre 2019.

(En 2 exemplaires originaux)  

Pour la Société

Les salariés, consultés dans le cadre d’un référendum d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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