Accord d'entreprise "Accord d'organisation et d'aménagement du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08323005349
Date de signature : 2023-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME DE SAINT CYR SUR MER
Etablissement : 81536048200013
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-24
ENTRE:
L'Office de Tourisme de Saint-Cyr-sur-Mer sous statut d’EPIC
dont le siège est situé place de l’Appel du 18 juin 83 270 Saint-Cyr-sur-Mer représenté par Monsieur, en sa qualité de Directeur.
D'une part,
ET:
Les membres du personnel, salariés permanents en poste à la date de signature du présent accord
D'autre part,
PREAMBULE
La Direction de l'Office de Tourisme et les membres du personnel ont souhaité négocier un accord relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L3121-41 et suivant du Code du travail.
En effet, compte tenu de la nature de l'activité exercée au sein de la société, et notamment de sa saisonnalité, et afin d'assurer la qualité de service attendue par les visiteurs et la clientèle de l'office, dans le respect de sa classification (Catégorie 1), les parties reconnaissent la nécessité de mettre en place une organisation spécifique impliquant à la fois une durée de travail organisée et planifiée sur l'année.
Le présent accord a pour objectif de fixer les différentes règles liées à la mise en œuvre de ces modes d'organisation du travail et de prendre en considération les contraintes y afférentes.
A la date de son application, le présent accord aura vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d'usage ou d'accord atypique portant sur le même objet.
Les dispositions du présent accord sont exclusives et dérogatoires de celles portant aménagement du temps de travail et négociées au niveau de la convention collective de branche des organismes de tourisme.
PARTIE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de L'Office de Tourisme de Saint-Cyr-sur-Mer, présent et futur, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein et à temps partiel.
ARTICLE 2 - PRINCIPE
Article 2.1 Durée du travail
Le temps de travail effectif sur l'année pour une durée hebdomadaire de 35 heures est de 1820 heures (soit 1607 heures déduction faite des congés payés et des jours fériés).
Le temps de travail de référence mensuel est de 151,67 heures.
Article 2.2 Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps consacré aux pauses qui ne remplit pas les critères ci- dessus n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
PARTIE 2-MODALITES D'AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST CALCULEE SUR UNE PERIODE ANNUELLE
Article 3.1 : Champ d'application
La présente organisation du temps de travail sur l'année s'applique au personnel affecté au pôle accueil et ventes de l’office de Tourisme, cadre et non cadre titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée exerçant leur activité au sein de l’office à temps complet.
Article 3.2 : Principes d'organisation
Conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, les salariés sont soumis à une durée du travail répartie sur une période supérieure à la semaine, en l'occurrence répartie sur l'année.
La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail comme le prévoit la Convention collective applicable. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
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Ainsi, leur temps de travail hebdomadaire moyen de 35 heures est mesuré et décompté sur une période de référence fixée à ce jour, à titre informatif, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Par voie de conséquence, la durée de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 1607 heures sur l'année (comprenant la journée de solidarité).
Afin de faire face aux variations saisonnières de l'activité, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre.
Les parties conviennent qu'aucune durée minimale quotidienne ni hebdomadaire n'est fixée dans le cadre de cette organisation annuelle.
Dès lors, les horaires hebdomadaires pourront varier entre 22 heures* et 42 heures sur cinq semaines maximums, pour une moyenne annuelle de 36h par semaine (accord en vigueur à la date de signature, pour rappel, les heures réalisées entre 35 heures et 36 heures ne sont pas des heures supplémentaires ; elles sont compensées par les jours de repos à prendre sur l’année).
)
*Art 2 de l’accord de branche pour les métiers de conseiller en séjour
La durée maximale journalière est fixée légalement à 10 heures, le repos quotidien étant quant à lui d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
La programmation des horaires de travail des salariés fera l'objet d'une planification qui leur sera remise sous la forme de calendriers indicatifs individuels, quatre fois par an pour le trimestre à venir.
Ces calendriers individuels indiqueront le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par le présent accord et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
Il est expressément prévu que ces calendriers individuels pourront être modifiés en cours d'année en fonction des contraintes de fonctionnement et d'organisation de l'office.
Les salariés concernés par les modifications seront alors prévenus dans un délai minimal de 7 jours calendaires, sauf les cas d'urgence cités ci-dessous.
En cas d'urgence caractérisée par le remplacement d'un collègue en absence non prévue (maladie, accident, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels ...) ou en cas de prestations urgentes commandées par le client, le délai de prévenance sera ramené à 4 jours calendaires.
Dans les cas d'urgences ne permettant pas de respecter le délai de prévenance de 4 jours, il sera possible de demander à un salarié d'effectuer un remplacement dans un délai plus court, sous réserve de son acceptation.
La modulation se décompose en 3 périodes définies comme suit : Basse saison: d'octobre à mars
Moyenne saison : Avril/ Mai/ Juin et Septembre Haute saison : Juillet et Août
Article 3.3: Rémunération -Absences - Entrée et sortie en cours de période
Rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée, c'est-à-dire, calculée sur la base d'un horaire mensuel théorique de 35 heures hebdomadaires, indépendamment du nombre d'heures de travail réellement effectuées.
Le lissage permettra d'assurer aux salariés une rémunération fixe et celle-ci ne soit pas affectée par les périodes de modulation.
Absences
En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
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En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Entrée et sortie en cours de période
Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat n'a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier jour suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, ou lors de l'établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou la paie du premier mois suivant l'échéance de la période annuelle de référence, entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent.
Article 3.4 : Régime des heures supplémentaires
Compte tenu de l'organisation du temps de travail retenue, lorsque la durée du travail excède une durée annuelle de 1607 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires.
Les absences quelles qu'en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà du temps de travail annuel sont soit rémunérées, soit cumulées, afin d’être récupérées sous forme de journées ou demi-journées à prendre avant le 31 décembre de l’année en cours.
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ARTICLE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 4.1 : Champ d'application
La présente organisation du temps de travail sur l'année s'applique au personnel affecté au pôle accueil et ventes cadre et non cadre titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée exerçant leur activité au sein de la société à temps partiel.
Article 4.2 : Principe d'organisation du temps de travail à l'année
La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre à condition que sur un an, la durée du travail soit inférieure à 1820 heures (soit 1607 heures déduction faite des congés payés et jours fériés).
La période de référence pour apprécier la durée de travail des salariés à temps partiel est fixée de manière identique que pour les salariés à temps complet, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les parties conviennent que les horaires :
hebdomadaires pourront varier entre 0 heures et 34,5 heures,
mensuels pourront varier entre 0 heures et 149.50 heures.
La programmation des horaires de travail des salariés à temps partiel fera l'objet d'une planification qui leur sera remise sous la forme de calendriers indicatifs individuels, quatre fois par an pour le trimestre à venir.
Ces calendriers individuels indiqueront le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par le présent accord et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
Il est expressément prévu que ces calendriers individuels pourront être modifiés en cours d'année en fonction des contraintes de fonctionnement et d'organisation de la société.
Les salariés concernés par les modifications seront alors prévenus dans un délai minimal de 7 jours calendaires, sauf les cas d'urgence cités ci-dessous.
En cas d'urgence caractérisée par le remplacement d'un collègue en absence non prévue (maladie, accident, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels...) ou en cas de prestations urgentes commandées par le client, le délai de prévenance sera ramené à 4 jours calendaires.
Dans les cas d'urgences ne permettant pas de respecter le délai de prévenance de 4 jours, il sera possible de demander à un salarié d'effectuer un remplacement dans un délai plus court, sous réserve de son acceptation.
La modulation se décompose en 3 périodes définies comme suit : Basse saison : d'octobre à mars
Moyenne saison : Avril/ Mai/ Juin et Septembre
Haute saison : Juillet et Août
Article 4.3 : Heures complémentaires
Le volume d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel sur la période de référence, est porté à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail de référence prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle de travail pour un salarié travaillant à temps plein.
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Article 4.4_:_Rémunération / Absences / Entrée et sortie en cours de période
S'agissant du lissage de la rémunération des salariés à temps partiel, du traitement des absences et des entrées/sorties en cours de période de référence, les mêmes règles que celles prévues pour les salariés à temps complet (cf article 3.3) leur sont applicables.
Article 4.5 : Garanties
-Egalité d'accès aux possibilités de promotion et de carrières
En aucun cas le statut de salarié à temps partiel ne sera pris en considération en ce qui concerne l'accès aux possibilités de promotion et de carrières.
-Egalité d'accès aux possibilités de formation
Le travailleur à temps partiel doit pouvoir accéder, à l'instar des autres catégories de salariés de l'office à la formation professionnelle continue.
A ce titre, l'office veille, compte tenu de la spécificité d'exécution du contrat de travail du travailleur à temps partiel, à lui faciliter l'accès à la formation professionnelle.
-Fixation d'une période minimale de travail continue et limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.
L'office garantit aux salariés à temps partiel que leur journée de travail sera d'au minimum de 2 heures et que le nombre d'interruptions d'activité au cours d'une même journée sera limité à une.
ARTICLE 5 -TRAVAIL LE DIMANCHE
Les modalités des heures de travail effectuées le Dimanche sont les suivantes :
Pour le personnel en contrat à durée indéterminé travaillant moins de 8 dimanches par an, les heures effectuées le dimanche seront payées.
Pour le personnel qui effectuent plus de 8 dimanches par an et pour les contrats saisonniers, les heures effectuées le dimanche seront payées et récupérées.
Pour le personnel saisonnier qui effectue moins de 8 dimanches par an, les heures effectuées seront payées.
La comptabilisation du nombre de dimanche s'entend sur l'année civile du 1er janvier au 31 décembre.
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ARTICLE 6 - TRAITEMENT DES TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
6.1 Rappel des dispositions légales
L'article L 3121-4 du Code du travail prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
6.2 Définitions des temps de trajet / temps de déplacement
Il est rappelé les définitions suivantes :
-Temps de trajet :
Il s'agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.
Le lieu habituel de travail s'entend comme le lieu de l'office où le salarié exerce ses fonctions.
-Temps de déplacement professionnel :
Il s'agit de tous les autres temps de déplacement à l'exclusion des temps de trajets ci-dessus définis. Il peut notamment s'agir des temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d'une journée.
6.3 Traitement des différents temps de déplacement
-Seuls les temps de déplacements entre deux lieux d'exécution du contrat de travail sont considérés comme du temps de travail effectif.
Dans ce cas, l'usage de véhicule de service est obligatoire. Si ce dernier est déjà réservé, son usage reviendra à celui qui aura le déplacement le plus long en termes de distance.
En cas d'impossibilité de prendre le véhicule de service, l'utilisation du véhicule personnel est tolérée.
Le remboursement des frais se fait alors par l'utilisation de fiches dédiées selon le barème fiscal en vigueur en prenant en compte la distance de commune à commune.
ARTICLE 7-GESTION DES CONGES PAYES
Les salariés devront formuler leurs souhaits de congés payés un mois au minimum avant la demande.
L'office se réserve la possibilité, en fonction des contraintes de fonctionnement, de modifier le positionnement des congés tel que visé ci-dessus. Dans cette hypothèse, les salariés seront informés le plus en amont possible du prévisionnel des congés payés et des périodes précises de prise des congés telles que fixées par la Direction ou le supérieur hiérarchique.
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PARTIE 3- DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 8 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 02 mai 2023
ARTICLE 9 : MODIFICATION - DENONCIATION DE L'ACCORD
Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu entre la Direction et les membres du personnel, dans le respect de la réglementation.
Toute demande de modification, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, doit comporter des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un mois suivant la réception de la lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s'appliqueront jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau texte. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.
Le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre Il de la deuxième partie du Code du travail.
ARTICLE 10 : DEPOT - PUBLICITE
Conformément à la règlementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail sera déposé:
Auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
2 versions de l'accord doivent être déposées.
Auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes au lieu de conclusion de l'accord.
Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.
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