Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés payés et au contingent d'heures supplémentaires" chez DATADOCK (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DATADOCK et les représentants des salariés le 2020-01-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06720004449
Date de signature : 2020-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : DATADOCK
Etablissement : 81536621600019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-17
DATADOCK SARL
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre:
DATADOCK SARL,
Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 815 366 216
Dont le siège social est situé 1, rue du Havre, 67000 Strasbourg
Représentée par Monsieur XXX en qualité de cogérant
Ci-après dénommée "DATADOCK" ou la "Société"
Et
Monsieur XXX, titulaire de la Délégation du Personnel au Comité Economique et Social.
Vu l'article L.2232-23-1 du Code du travail
Vu les articles L.3141-10 et L.3141-15 du Code du travail
Vu l'article L.3121-33 al. 2 du Code du travail
Préambule
Par décision unilatérale en date du 17. janvier 2020 matérialisée par une note de service du même jour, la Direction de DATADOCK a décidé d'introduire une annualisation du temps de travail à compter du 1er février 2020.
Afin de faciliter l'organisation du temps de travail et le décompte annuel du temps de travail, il apparaît opportun de fixer les périodes d'acquisition et de prise des congés sur l'année civile.
En outre, les parties conviennent d'augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord est applicable à l'ensemble des Salariés de DATADOCK.
Article 2 - Modification de la période de référence pour l'acquisition et la prise de congés payés
2.1: Période de référence pour l'acquisition des congés
La période d'acquisition des congés payés au sein de Datadock, ou période de référence, est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
2.2: Période de prise des congés
Les congés doivent être pris, sauf exception, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année au fur et à mesure de leur acquisition.
Le congé principal, au sens de la loi, d'une durée minimale de 12 jours ouvrables consécutifs et maximale de 24 jours ouvrables, sous réserve des droits acquis compte tenu de l’ancienneté, peut être pris sur l’intégralité de l’année civile.
2.3: Dispositions transitoires
Pour l'année 2020, année de mise en œuvre du présent accord, seront à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020:
les congés acquis au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 non encore pris au 31 décembre 2019
les congés acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019.
Article 3- Contingent d'heures supplémentaires
A compter de l'année 2020, le contingent annuel d'heures supplémentaires est porté à 220 heures, quel que soit le mode d’organisation du temps de travail.
Article 4 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.
Article 5 - Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera fait, chaque année, au début de période de référence, à l’occasion de la réunion des représentants du personnel.
Article 6 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du travail.
Article 7 - Dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Strasbourg et du Secrétariat du Conseil des Prud'hommes de Strasbourg ainsi que d'une publicité dans les conditions légales en vigueur. Il sera diffusé auprès de l'ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction.
Article 8 - Langue
Le présent accord est rédigé en langue française, et traduit en allemand pour information. En cas de divergence, la version française prévaut.
Fait à Strasbourg le 17 janvier 2020
En cinq exemplaires
Signatures:
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