Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - EIRL EMMANUELLE TEJERA - "LA P'TITE FAMILLE"" chez TEJERA (LA P'TITE FAMILLE)

Cet accord signé entre la direction de TEJERA et les représentants des salariés le 2018-09-06 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05618000490
Date de signature : 2018-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : EIRL EMMANUELLE TEJERA
Etablissement : 81539289900010 LA P'TITE FAMILLE

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-06

ACCORD D'ENTREPRISE

EIRL EMMANUELLE TEJERA

« LA P’TITE FAMILLE »

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’EIRL EMMANUELLE TEJERA, Nom commercial « LA P’TITE FAMILLE », Numéro SIRET 815 392 899 00010, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 815 392 899 RCS VANNES, dont le siège social est situé 18 rue Gabriel Faure – 56000 VANNES,

Représentée par …, agissant en qualité de responsable de l’Entreprise individuelle,

Ci-après dénommée « L'Entreprise »,

D’UNE PART

ET

L’ensemble des membres du personnel de l’Entreprise statuant à la majorité des deux-tiers lors du scrutin du 06 septembre 2018,

D’AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord d’entreprise, ci-après dénommé « l’Accord », en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail.

PREAMBULE

L’Entreprise EIRL EMMANUELLE TEJERA, « LA P’TITE FAMILLE », exerce les activités de coordination de mise en relation pour délivrer des services de garde à domicile et d’accompagnement des enfants de moins et de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors du domicile. Elle entre, de ce fait, dans le champ d’application de la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC3127).

Le secteur des Services à la Personne se caractérise par une fluctuation constante des besoins des usagers, engendrant une importante variation d’horaires pour les intervenants.

Conscientes des particularités liées à ce secteur et soucieuses de concilier les réalités économiques et les contraintes personnelles des salariés, les parties signataires ont convenu qu’il était indispensable de formaliser un certain nombre de dispositions spécifiques à l’activité de l’Entreprise, portant notamment sur l’organisation du travail et le recours de l’Entreprise au contrat de travail à durée indéterminée intermittent.

CHAPITRE I. DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1. OBJET

Le présent Accord d’Entreprise a pour objet l’aménagement et l’organisation du travail dans l’Entreprise.

Article 2. CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord concerne l’ensemble des salariés de l’Entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu à durée indéterminée ou déterminée.

Toutes les catégories de personnel de l’Entreprise peuvent être concernées, y compris les salariés en contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 1 (UN) an. Il s’applique également aux salariés mis à disposition de l’Entreprise pour une durée inférieure à 1 (UN) an, et cela quelle que soit la durée de leur contrat.

Le présent Accord est conclu au niveau de l’EIRL EMMANUELLE TEJERA, « LA P’TITE FAMILLE » et s’applique à l’établissement unique de l’Entreprise, savoir, au jour de la signature du présent Accord, celui sis 18 rue Gabriel Faure – 56000 VANNES.

Il est expressément entendu que cet Accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés à l’avenir.

CHAPITRE II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES

SOUMIS AU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Article 3. DEFINITION

L’article L. 3123-33 du Code du Travail dispose « Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit. »

En vertu de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne, « le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, dont le temps de travail contractuel ne peut excéder 1 500 (MILLE CINQ CENTS) heures sur une période d’un maximum de 44 (QUARANTE-QUATRE) semaines par an et d’un minimum de 20 (VINGT) semaines par an, conclu afin de pourvoir des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il a pour objet d’assurer une stabilité d’emploi pour les catégories de personnels concernées dans les secteurs qui connaissent ces fluctuations d’activité. »

Article 4. RECOURS DE L’ENTREPRISE AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT

Eu égard à la nature particulière des activités de services à la personne, qui repose sur une organisation du travail sous forme d’interventions auprès de particuliers bénéficiaires de services, dont la durée et la fréquence sont très variables d’un cas à l’autre, le présent Accord, en corrélation avec la convention collective nationale applicable, prévoit la possibilité pour l’Entreprise de recourir à des contrats de travail à durée indéterminée intermittent.

Ce recours permet ainsi à l’Entreprise d’adapter ses besoins de main-d’œuvre aux demandes fluctuantes des usagers.

Il est précisé que le recours de l’Entreprise au contrat de travail intermittent n’est pas limitatif. Ainsi, elle peut également conclure des contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel ou à temps plein.

Article 5. CHAMP D’APPLICATION

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord fait mention limitativement des emplois permanents concernés par le contrat de travail à durée indéterminée intermittent dans l’Entreprise, à savoir : les employés de garde d’enfants.

Article 6. SUBSTANCE DU CONTRAT

Afin d’être valablement conclus, les contrats de travail à durée indéterminée intermittents auxquels l’Entreprise a recours mentionnent, en sus des mentions obligatoires communes à tout contrat de travail écrit, les mentions suivantes prévues à l’article L. 3123-34 du Code du Travail :

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de la rémunération ;

  • La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

  • Les périodes de travail ;

  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

Article 7. DUREE DU TRAVAIL ET COMPTEURS INDIVIDUELS DE SUIVI

Article 7.1. Durée du travail et heures supplémentaires

Conformément à l’article L. 3123-34 du Code du Travail, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 (ZERO) et 48 (QUARANTE-HUIT) heures sur une semaine donnée ou 44 (QUARANTE-QUATRE) heures en moyenne sur douze semaines, conformément aux dispositions légales en vigueur. Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés soumis au contrat de travail indéterminée intermittent pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’Entreprise sur l’ensemble de l’année considérée.

En tout état de cause, le contrat de travail à durée indéterminée intermittent doit prévoir des plages de non disponibilité.

Article 7.2 Période de référence

Il est précisé que la période de référence d’une année est décomptée à partir de la date de signature du contrat de travail intermittent par le salarié.

Article 7.3. Compteurs individuels de suivi

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.

Ce compteur individuel de suivi comporte :

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois,

  • Le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées au salarié dans le mois (jours fériés…),

  • L’écart mensuel constaté entre la durée de travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absence rémunérées ou non,

  • Le cumul des heures de travail effectif constaté depuis la date de signature du contrat de travail,

  • Le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

Article 8. HORAIRES DE TRAVAIL ET PLANNING

Article 8.1. Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires. Ce planning est mensuel.

Il est notifié aux salariés au moins 7 (SEPT) jours avant le premier jour de son exécution.

Il précise, pour chaque salarié, la durée de travail et les horaires de travail déterminés par l’Entreprise.

La notification des plannings individuels à chaque salarié sera faite par voie électronique. En cas de modification ultérieure de ces modalités de notification, une note de service sera communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client, sans en avoir informé l’Entreprise au préalable.

Article 8.2. Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 (TROIS) jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit. Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai compris entre 3 (TROIS) jours et 1 (UNE) heure.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent,

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un enfant dû à l’absence non prévisible de son parent,

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un enfant dû à une maladie de ce dernier.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure, oralement par appel téléphonique ou, lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier. Si le salarié dispose d’un téléphone portable ou d’une adresse mail, et si la situation le permet, la notification des modifications pourra également se faire par l’envoi de SMS et / ou de mail. Le salarié devra confirmer à l’Entreprise par appel, renvoi de message SMS ou mail qu’il a bien pris connaissance de la notification de modification.

En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser deux fois sur la période annuelle considérée la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement. Le salarié devra confirmer ses refus par écrit à l’employeur.

Article 8.3. Rémunération et indemnité de congés payés

Il est ici précisé que, s’agissant de la rémunération des salariés soumis aux contrats de travail intermittent, les parties signataires du présent Accord optent pour le versement d’un salaire au réel, en fonction du nombre d’heures effectivement réalisées mensuellement par les salariés.

En vertu de l’article L. 3123-36 du Code du Travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein. A ce titre, ils bénéficient d’une majoration de leur rémunération relativement aux heures supplémentaires effectuées. Les Parties signataires du présent accord conviennent que la majoration appliquée s’élève à 10 %.

Il est également précisé que, s’agissant de la date de paiement de l’indemnité de congés payés aux salariés soumis aux contrats de travail intermittent, les parties signataires du présent Accord optent, conformément à la convention collective applicable, pour un versement mensuel par une majoration de 10 % de la rémunération mensuelle desdits salariés.

CHAPITRE III. DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SALARIES

Article 9. LIEU DE TRAVAIL - ZONE D’INTERVENTION

Compte tenu des fonctions exercées par les salariés de l’Entreprise et de la spécificité du secteur d’activité, il est convenu entre les parties signataires du présent Accord que le travail s’exercera au domicile des particuliers, clients de l’Entreprise.

Conformément à la convention collective nationale applicable, la zone d’intervention des salariés est définie dans un rayon de 45 (QUARANTE-CINQ) kilomètres ou 60 (SOIXANTE) minutes de temps de trajet de la commune de référence qui pourra être, d’un commun accord, celle du domicile du salarié au jour de son engagement, ou la commune de VANNES.

Il est précisé que conformément aux dispositions de la convention collective applicable, lorsque le temps d’attente – hors temps de trajet – est supérieur à 15 (QUINZE) minutes, les salariés retrouvent leur autonomie même pendant le temps de trajet et ce temps n’est alors plus considéré comme du temps de travail effectif.

Article 10. REPOS HEBDOMADAIRE

Tout salarié de l’Entreprise bénéficie d’1 (UN) jour de repos hebdomadaire.

Ce jour de repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.

Article 11. TRAVAIL DU DIMANCHE ET D’UN JOUR FERIE

Compte tenu de la nécessité d’interventions quotidiennes liées à la nature particulière des services rendus aux bénéficiaires, il est possible de déroger à la règle du repos dominical et du chômage des jours fériés uniquement pour l’activité de garde d’enfants.

Il est précisé qu’un salarié ne peut pas travailler plus de 2 (DEUX) dimanches par mois, sauf accord exprès de celui-ci.

De la même façon, il est précisé qu’un salarié ne peut pas travailler plus de 5 (CINQ) jours fériés sur une même année civile, sauf accord exprès de celui-ci.

Il est précisé qu’une majoration de la rémunération sera appliquée à hauteur de 25 % sur les horaires effectués les dimanches et les jours fériés.

Article 12. TRAVAIL DE NUIT

Article 12.1. Justification du recours de l’Entreprise au travail de nuit

Conformément à l’article L. 3122-15 du Code du Travail, le présent Accord prévoit que, compte tenu de la nature même de l’intervention auprès d’enfants, les salariés de l’Entreprise peuvent être amenés à effectuer du travail sur une période de nuit au domicile des bénéficiaires des services fournis par l’Entreprise.

Conformément à l’article L. 3122-1 du Code du Travail, il est précisé que le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.

Article 12.2. Définition de la période de travail de nuit

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord retient comme période de nuit celle qui s’étend de 22 heures à 07 heures.

Les salariés amenés à travailler après 22 heures et avant 07 heures ne seront pas pour autant automatiquement considérés comme travailleurs de nuit au sens des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. En effet, en vertu de l’article L. 3122-5 du Code du Travail, « le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

1° soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

2° soit il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23. »

Conformément à l’article L 3122-23 du Code du travail, le nombre d’heures annuelles entrainant la qualification de travailleur de nuit est fixé à 270 (DEUX CENT SOIXANTE-DIX) heures sur une période de 12 (DOUZE) mois consécutifs.

Article 12.3. Contrepartie au travail de nuit

Toutes les heures travaillées la nuit sont comptabilisées en heures de travail effectif et payées. Il est précisé que, pour les travailleurs n’étant pas considérés comme travailleur de nuit, le travail effectué sur les plages horaires susmentionnées donne lieu à une majoration de la rémunération à hauteur de 25 %.

Pour les travailleurs assimilés à des travailleurs de nuit selon les critères mentionnés aux articles L. 3122-5 et L. 3122-23 du Code du travail, le travail effectué sur les plages horaires susmentionnées donne lieu, conformément à l’article L. 3122-8 du Code du travail, à une contrepartie sous forme de repos compensateur. Au cours de l’année de référence retenue, les travailleurs de nuit bénéficient d'une nuit de repos compensateur, par tranche de 270 heures de travail effectif accomplies entre 22 heures et 7 heures, au prorata. Ce repos ne peut pas être compensé par une indemnité sauf résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.

Article 12.4 Amélioration des conditions de travail des salariés

L’Entreprise s’engage à tout mettre en œuvre afin de prendre des mesures visant à améliorer les conditions de travail des salariés amenés à effectuer du travail de nuit. Ainsi, les parties signataires du présent Accord conviennent que la durée du travail de nuit, calculée sur une période de 12 (DOUZE) semaines consécutives, ne peut excéder 40 (QUARANTE) heures hebdomadaires.

En outre, l’Entreprise s’assure qu’un couchage sera mis à disposition du salarié amené à travailler de nuit au domicile des clients.

Article 12.5. Articulation de l’activité professionnelle nocturne des salariés avec leur vie personnelle et familiale

L’Entreprise s’engage à aider lesdits salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

A cet effet, l’Entreprise veille notamment à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l’organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. De plus, les frais occasionnés par l’utilisation par lesdits salariés de leur véhicule personnel pour l’exécution de leur mission seront remboursés sous forme d’indemnités kilométriques par l’Entreprise au taux prévu par les dispositions légales en vigueur.

Il est rappelé qu’un salarié peut refuser le travail de nuit s’il est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (parent isolé, prise en charge d’une personne dépendante…). Dans ce cas, ce refus ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement.

Article 12.6 Mesures visant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties signataires du présent Accord s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

Dans ce cadre, les parties signataires du présent Accord conviennent de mettre en place des actions concrètes afin :

  • D’améliorer l’égalité professionnelle dans le recrutement,

  • D’assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes en garantissant notamment l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle,

  • De garantir l’égalité salariale femmes-hommes.

  • De développer des actions en faveur d’un meilleur équilibre vie professionnelle-vie personnelle et familiale.

Article 12.7 Organisation des temps de pause

Conformément aux dispositions légales en vigueur, tout salarié - incluant ceux amenés à travailler la nuit - bénéficie d’un temps de pause minimum de 20 (VINGT) minutes par tranche de 6 (SIX) heures travaillées, étant précisé que ce temps de pause peut être pris avant cette échéance.

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 13. ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2232-22 du Code de Travail, le présent Accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel de l’Entreprise lors du référendum en date du 06 septembre 2018, il est dès lors considéré comme valide et en vigueur à compter du même jour.

Article 14. DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 14.1. Durée

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14.2. Révision

Conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail, l’employeur peut proposer un projet d’avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que le présent Accord.

Article 14.3. Dénonciation

Le présent Accord peut être dénoncé :

  • Soit à l’initiative de l’employeur, dans les conditions de droit commun prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du Travail ;

  • Soit à l’initiative des salariés dans les conditions de droit commun sous réserve qu’au moins deux tiers des salariés notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur et que la dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’Accord.

Article 15. DEPOT DE L’ACCORD

Le présent Accord sera, à la diligence de l’Entreprise, déposé en version électronique (une version signée par les parties et une version anonymisée) sur la plateforme téléaccords, qui transmettra ensuite celui-ci à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire original au Greffe du Conseil de Prud’hommes de VANNES.

Fait à VANNES,

Le 06 septembre 2018,

En 5 (CINQ) exemplaires,

Dont 1 (UN) en version électronique.

Pour l’EIRL EMMANUELLE TEJERA

« LA P’TITE FAMILLE »

Madame …

L’ensemble des membres du personnel de l’Entreprise, statuant à la majorité des deux-tiers

ANNEXE :

PROCES-VERBAL DE L’EMPLOYEUR

CONSTATANT LE RESULTAT DE LA CONSULTATION

EIRL EMMANUELLE TEJERA

LA P’TITE FAMILLE

Entreprise individuelle à responsabilité limitée

Siège social : 18 rue Gabriel Faure - 56000 VANNES

815 932 899 RCS VANNES

PROCES-VERBAL DES DECISIONS

DE LA RESPONSABLE DE L’ENTREPRISE DU 06 SEPTEMBRE 2018

L'an deux mille dix-huit,

Le six septembre,

A dix-neuf heures,

Madame …, demeurant …,

Responsable de l’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée EIRL EMMANUELLE TEJERA,

A pris les décisions suivantes :

  • Prise d’acte du résultat du référendum à la majorité des deux tiers des salariées,

  • Constatation de l’adoption corrélative de l’accord d’entreprise soumis à approbation,

  • Pouvoir en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

La responsable de l’EIRL EMMANUELLE TEJERA, après avoir pris connaissance du dépouillement effectué par Madame …, collaboratrice salariée, suite au référendum organisé à bulletin secret ce jour, de 09h00 à 17h00, dans les bureaux sis Zone de Pentaparc - Rue Louis Lefèvre Utile - 56000 VANNES, prend acte que ledit référendum fait ressortir les résultats suivants :

  • Nombre de votes positifs : 17

  • Nombre de votes négatifs : 3

  • Absentions : 1

  • Effectif salarié total : 21

DEUXIEME DECISION

La responsable de l’EIRL EMMANUELLE TEJERA, conséquemment à la décision qui précède, prend acte que l’accord d’entreprise dont l’adoption a été soumise au vote par voie de référendum à la majorité des deux tiers des salariées est adopté et entre en vigueur ce jour.

Conformément à la loi, ledit accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil des Prud’hommes de VANNES.

TROISIEME DECISION

La responsable de l’EIRL EMMANUELLE TEJERA confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, la responsable de l’EIRL EMMANUELLE TEJERA a dressé et signé le présent procès-verbal.

Madame …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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