Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF NAO 2021" chez CLINIQUE SAINT-MARTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SAINT-MARTIN et les représentants des salariés le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07021001236
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINT MARTIN
Etablissement : 81578044000021 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22

Accord Collectif NAO 2021 Bloc 1 et 2

Articles L. 2242-15 et L.2242-17

Entre les soussignés

La Société Clinique Saint Martin

SAS au capital de 100 000 €

Code NAF : 8610Z

Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 815 780 440 00021

Dont le siège social est situé 11 rue du Dr Noël Courvoisier, 70000 Vesoul

Représentée par

Et

La délégation syndicale FO représentée par

Préambule

La Clinique traverse un contexte financier particulièrement préoccupant, cumulant depuis plusieurs années un résultat négatif, obligeant un important financement du groupe.

Tous les efforts doivent être mis en œuvre pour permettre à l’établissement de sortir de cette spirale déficitaire sur l’année à venir, afin de rendre l’établissement autonome, capable de soutenir ses propres investissements et de redistribuer ses bénéfices aux salariés.

Si des avancées ont déjà été réalisées ces dernières années, il est aujourd’hui indispensable d’accentuer le travail, simultanément sur les organisations et sur l’augmentation de l’activité.

Ce retournement ne pourra se faire qu’avec le concours de tous les professionnels de l’établissement, aussi bien médicaux que paramédicaux.

Il aura également tout l’appui du groupe, qui poursuivra notamment les investissements nécessaires à l’augmentation de l’activité sur l’année 2022.

Après avoir rappelé que plusieurs accords collectifs d’entreprise étaient en cours d’application sur les thèmes suivants :

  • Accord relatif aux salaires du 10/04/2008

  • Accord de participation du 25/06/2014

  • Accord relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 26/03/2021

  • Accord relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels du 29/09/2021,

la Direction a rappelé qu’elle avait par ailleurs mis en place unilatéralement depuis 2019 une prime service de bloc à destination des salariés IDE, IBODE et instrumentistes.

Dans le contexte tel qu’exposé ci-dessus, la Direction a indiqué qu’elle n’envisageait pas de nouvelles mesures sur ces thèmes.

Elle a exposé les mesures qu’elle se proposait de mettre en œuvre :

  • Création d’une prime métier pour les salaries infirmiers travaillant dans les services de soins (hospitalisation et ambulatoire), dans un esprit d’équité avec les salariés infirmiers travaillant au bloc opératoire.

  • Mise en œuvre d’une mesure permettant de reconnaitre l’ancienneté des salariés.

  • Versement d’une enveloppe complémentaire sur le budget des œuvres sociales.

De leur côté, les Organisations syndicales ont confirmé n’avoir pas de revendication relative aux thèmes déjà couverts par un accord collectif en cours d’application au sein de l’établissement.

Quant aux autres thèmes, elles ont présenté les revendications suivantes :

  • Hausse généralisée du salaire de base

  • Remise en place de l’ancien système de jours de congés d’ancienneté

  • Mise en place d’une prime d’ancienneté

  • Augmentation de la prime de Noël

Au terme de leurs différentes réunions, les Parties au présent accord se sont fixées comme priorité de travailler sur des mesures permettant d’améliorer l’équité entre les salariés, tout en tenant compte de la faible marge de manœuvre économique de l’établissement.

Les Parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 : Création de primes métiers

2-a) Prime métier IDE soins

Une prime métier de 30€ bruts mensuels (hors RAG) sera versée aux salariés infirmiers travaillant dans les services de soins (hospitalisation et ambulatoire).

Il est précisé que le salarié est éligible à la prime métier uniquement s’il occupe réellement le métier concerné. Ainsi, un salarié qui aurait le diplôme infirmier, mais qui ne l’exercerait pas au sein de la société, ne serait pas éligible à la prime métier IDE soins.

Le montant indiqué est pour un salarié à temps plein, et est calculé au prorata temporis pour un salarié à temps partiel.

2-b) Prime métier AS soins

Une prime métier de 15€ bruts mensuels (hors RAG) sera versée aux salariés aides-soignants travaillant dans les services de soins (hospitalisation et ambulatoire).

Il est précisé que le salarié est éligible à la prime métier uniquement s’il occupe réellement le métier concerné. Ainsi, un salarié qui aurait le diplôme aide-soignant, mais qui ne l’exercerait pas au sein de la société, ne serait pas éligible à la prime métier AS soins.

Le montant indiqué est pour un salarié à temps plein, et est calculé au prorata temporis pour un salarié à temps partiel.

Article 3 : Création de jours de congés d’ancienneté

Les salariés ayant atteint 10 ans d’ancienneté continue révolus au sein de l’entreprise bénéficieront annuellement d’un jour de congé d’ancienneté, porté à 2 jours pour 20 ans d’ancienneté continue révolus.

Ces jours seront acquis au 1er juin de l’année, et devront être posés avant le 31 mai de l’année suivante, en accord avec le responsable hiérarchique et selon les mêmes modalités que les autres demandes de congés ou récupérations.

Les congés d’ancienneté ne peuvent donner lieu ni à un paiement, ni à un report.

Ils seront perdus s’ils ne sont pas pris avant la date butoir, ou le cas échéant avant le départ de l’entreprise du salarié.

Il est rappelé que certains salariés bénéficient actuellement d’un ancien système de congés d’ancienneté, octroyant entre 1 et 4 jours par an, issu de l’accord du 30 octobre 2001 qui a été dénoncé le 6 mars 2008. Lors de cette dénonciation, les salariés déjà présents au sein de l’entreprise ont gardé le bénéficie de leurs congés d’ancienneté comme avantage acquis à titre personnel.

Les Parties conviennent de clarifier et harmoniser la gestion de ces congés d’ancienneté issus de l’ancien système et des nouveaux congés d’ancienneté créés par les présentes.

Il est ainsi convenu que :

  • Les congés d’ancienneté issus de l’ancien système seront désormais acquis au 1er juin de l’année, et devront être posés avant le 31 mai de l’année suivante.

  • Les congés d’ancienneté issus de l’ancien système ne pourront donner lieu ni à un paiement, ni à un report, et seront perdus s’ils ne sont pas pris avant la date butoir, ou le cas échéant avant le départ de l’entreprise du salarié.

  • Les salariés bénéficiant déjà de 1 à 4 jours de congés d’ancienneté ne pourront pas les cumuler avec des congés issus du nouveau système tel que décrit ci-dessus. Par exception, si l’ancien système était moins favorable au salarié, alors ce dernier basculerait sur le nouveau système.

Cette mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2022.

Article 4 : Enveloppe complémentaire au budget des œuvres sociales

Une enveloppe complémentaire sera versée par la Direction sur le budget des œuvres sociales du Comité Economique et Social de l’entreprise au titre de l’année 2022.

Cette enveloppe sera versée au CSE début juin 2022, et son montant sera égal à 1650€.

Article 5 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 01/01/2022, sauf dispositions contraires stipulées expressément pour certaines mesures.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Cependant, les Parties s’accordent pour entamer les prochaines réunions relatives aux Négociations Annuelles dès le mois de septembre 2022.

Article 7 : Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 22/12/2021 à Vesoul en trois exemplaires originaux.

Pour l’entreprise Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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