Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez ALKERN SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALKERN SUD et le syndicat CFDT et CGT le 2018-11-23 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06919003804
Date de signature : 2018-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : ALKERN SUD
Etablissement : 81722017100117 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT (2018-06-06)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-23

Accord d’Entreprise sur le travail de nuit

UES ALKERN SUD

ENTRE

L’UES ALKERN SUD composée des sociétés :

1/ ALKERN SUD - SAS

Dont le siège social est situé 2 Allée de Toscane, Parc Technoland, Z.I Champ Dolin SAINT PRIEST (69 800), immatriculée au Registre du Commerce de Lyon sous le n° n°817 220 171

2/ ALKERN BMR - SAS

Dont le siège social est situé Lieu dit La Roche Chemin de la Vorzillière RIVAS (42340), immatriculée au Registre du Commerce de Lyon sous le n° 886 350 263

3/ QUIBLIER - SAS

Site : Route d’ Heyrieux, Lieu dit « du Cheval Blanc » ST PIERRE DE CHANDIEU (69 780)

Dont le siège social est situé 2 Allée de Toscane, Parc Technoland, Z.I Champ Dolin SAINT PRIEST (69 800), immatriculée au Registre du Commerce de Lyon sous le n° 969 508 472

4/ SAVI -SAS

Site : Carrière BR - D519 IZEAUX (38 140)

Dont le siège social est situé 2 Allée de Toscane, Parc Technoland, Z.I Champ Dolin SAINT PRIEST (69 800), immatriculée au Registre du Commerce de Lyon sous le n° 502 041 965

Représentée par Madame XXX, Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales nationales représentatives au niveau de l’UES :

  • Monsieur XXX, Délégué Syndical CGT

  • Monsieur XXX, Délégué Syndical CFDT

D'autre part

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

PREAMBULE

Est considéré comme travailleur de nuit habituel toute personne qui :

  • Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps travail quotidien en heures de nuit.

  • Soit accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit devant être fixé par accord collectif étendu. A défaut d’accord, il est fixé un minimum de 270 heures de travail sur 12 mois consécutifs.

A noter que pour le travailleur de nuit, seul le repos compensateur est obligatoire.

Compte tenu de l’organisation du travail qui en raison de nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise (activité saisonnière, stocks, commandes spécifiques,…) peut se faire de manière temporaire et/ou régulière en période de nuit, il a été convenu avec les représentants du personnel que toute heure travaillée en période de nuit donnerait lieu à une contrepartie sous forme de majoration salariale, bien que cette dernière soit facultative.

ARTICLE 1 – Les postes de travail concernés

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’UES ALKERN SUD.

Les emplois potentiellement concernés par le travail de nuit sont toutes les fonctions nécessaires à la production, à titre d’exemple sans que cela ne soit exhaustif :

  • Agent de fabrication

  • Cariste

  • Chef d’équipe

  • Conducteur de Machine

  • Manutentionnaire

  • Mécanicien

  • Mouleur

  • Pilote d’installation

  • Technicien de maintenance

ARTICLE 2 – Les horaires de travail

Les heures de travail comprises entre 22h00 et 6h00 du matin sont considérées en période de nuit.

ARTICLE 3 - Contreparties au travail de nuit

Les salariés travaillant au cours de la plage comprise entre 22h et 6h du matin bénéficieront de contreparties au titre des périodes de nuit sous forme de majoration de salaires, sans que ces heures n’impactent le contingent d’heures supplémentaires.

Cette majoration est fixée comme suit :

  • Lorsque l’horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées exceptionnellement entre 05h00 et 06h00 par les salariés n’ayant pas la qualité de travailleur de nuit et, bénéficieront d’une majoration de XX% du taux horaire de base.

  • Cette majoration sera portée à XX% pour les heures comprises entre 22h00 et 05h00

ARTICLE 4 - Temps de pause quotidien

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives dans les conditions fixées à l’article L3121-16 du Code du Travail. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.

ARTICLE 5 - Garanties particulières

Sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d’un salarié occupé à un poste de jour, est soumise à l’accord exprès de l’intéressé.

L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences…), effectuera un appel à volontariat et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, …) et familiale des salariés. Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.

ARTICLE 6 – Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit

Article 6.1 – Surveillance médicale

Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale particulière obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit et tous les 6 mois par la suite, dans les conditions fixées à l’article R.3122-19 du Code du Travail.

Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit. En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour correspondant à leur qualification et à leur rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Article 6.2 - Protection des travailleurs de nuit

L’entreprise mettra en œuvre les mesures d’accompagnement du travail de nuit suivantes :

  • Une ligne téléphonique fixe ou un téléphone portable est mis à disposition des salariés,

  • Un des salariés présents de l'équipe de nuit sera qualifié SST (sauveteur secouriste du travail),

  • Les procédures d'urgence, les numéros de téléphone de secours et une pharmacie sont mis à proximité de l'équipe près de la machine,

ARTICLE 7 – Egalité de traitement

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1133-1 du code du travail.

ARTICLE 8 - Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa signature.

Sa validité est subordonnée à la signature par les organisations syndicales représentatives majoritaires au sens de l'article L 2261-7 du code du travail.

Il est précisé par ailleurs que cet accord sous forme de projet a été soumis à l’information et à la consultation :

  • du CHSCT de l’UES ALKERN SUD lors d’une réunion téléphonique qui s’est tenue le 23 novembre 2018 à l’occasion de laquelle le CHSCT a émis un avis favorable à l’unanimité ;

  • du Comité d’entreprise de l’UES ALKERN SUD lors d’une réunion téléphonique qui s’est tenue le 23 novembre 2018 l’occasion de laquelle le comité d’entreprise a émis un avis favorable à l’unanimité ;

ARTICLE 9 - Révision et Dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des signataires conformément à l'article L 2222-5 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée de survie pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord.

ARTICLE 10 - Non-cumul

Les avantages institués par les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec ceux ayant le même objet pouvant résulter des lois, règlements, accords ou usages. Seul l'avantage le plus favorable est applicable.

ARTICLE 11 – Publicité

Le présent accord sera déposé par la société ALKERN SUD sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail.

L'avis de l'existence du présent accord sera affiché sur les panneaux au sein de l’établissement et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction.

Fait à Saint Priest, le 23 novembre 2018

En 3 originaux de 3 pages

Pour la Société Pour la CGT Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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