Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT et les représentants des salariés le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03818001739
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Etablissement : 81738914100018 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20
Accord partiel portant sur la négociation périodique annuelle obligatoire 2018
La Société Grenoble Ecole de Management
Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire (EESC) à but non lucratif
D’une part,
ET :
Le Syndicat LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T)
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Suite à la négociation annuelle obligatoire, les parties se mettent d’accord sur les points suivants pour l’année 2019 concernant le bloc 1 des négociations (rémunération et partage de la valeur ajoutée) :
Article 1 : Personnels concernés
Les salariés en CDI au sein de l’EESC au 1er janvier 2019 ainsi que les salariés en contrat à durée déterminée avec plus d’un an d’ancienneté dans l’organisation.
Article 2 : Enveloppes d’augmentation et éligibles
Il est convenu lors de la négociation des éléments suivants :
Augmentations collectives 2019:
Base de calcul de l’enveloppe : 1.2% de la masse salariale [n1] EESC de janvier 2019 tous contrats (CDD, CDI) et catégories professionnelles [n2] confondus.
A la demande de la délégation syndicale et avec l’accord de la Direction, l’augmentation générale des salaires sera appliquée selon le mode de répartition suivant :
- une augmentation fixe de 40€ mensuels bruts pour chaque collaborateur éligible (base temps plein [n3])
- un pourcentage d’augmentation générale supplémentaire identique pour tous les collaborateurs éligibles.
Ce pourcentage sera déterminé sur la base du solde de l’enveloppe disponible soit : (1,2% de la masse salariale de janvier 2019) – (coût global de l’augmentation fixe de 40€ distribué à l’ensemble des salariés bénéficiaires).
Enveloppe d’augmentations individuelles 2019 (hors promotion):
Base de calcul de l’enveloppe : 13 X (1,1% de la masse salariale (n1) EESC de janvier 2019 tous contrats (CDD, CDI) et catégories professionnelles (n2) confondus.
Les augmentations individuelles seront attribuées par les managers en fonction de la performance et de l’atteinte des objectifs au sein des équipes.
(n1) Masse salariale : cumul des rémunérations brutes des salariés de l'EESC (hors cotisations patronale).
(n2) catégories professionnelles : Administratifs et enseignants – cadres, techniciens et employés
[n3) : Ce montant fixe sera proratisé en fonction du temps de travail contractuel pour les personnes à temps partiel.
Enveloppe de primes exceptionnelles 2019: il est également convenu de fixer un montant global minimum garanti de 19 950€ pour l’enveloppe des primes exceptionnelles 2019.
Article 3 : Personnels concernés :
Augmentations collectives : tous les collaborateurs EESC en CDI ou CDD ayant plus d’un an d’ancienneté [n4] à la date du 1er janvier 2019.
Augmentations individuelles - primes exceptionnelles : tous les collaborateurs EESC en CDI ou CDD ayant plus d’un an d’ancienneté [n4] à la date du 1er janvier 2019.
[n4] : l’ancienneté CCI est prise en compte pour les collaborateurs ayant basculé sur le statut EESC avant le 31/12/2018
Par ailleurs, la direction générale s’engage à veiller à l’équilibre des salaires entre les hommes et les femmes ainsi qu’entre les postes.
Article 4 : Date de mise en œuvre
Les augmentations collectives seront passées en paie au mois de mars 2019 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Les augmentations individuelles seront distribuées sur le mois d’octobre 2019 suite à la remontée des entretiens annuels d’évaluation.
Article 5 : Effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour la seule année 2019 au titre de la négociation annuelle obligatoire sur le thème de la rémunération et partage de la valeur ajoutée.
Il cessera de s’appliquer automatiquement au 31 décembre 2019. Conformément à la loi de nouvelles négociations devront être engagées avant le 31/12/2019.
Article 6 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision devra être signifiée aux parties par l’une ou l’autre des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas
Article 8 : Dénonciation de l’accord
L’accord et ses avenants éventuels, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de quatre mois.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 10 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Grenoble et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.
Article 11 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Article 12 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Grenoble, le 20/12/2018
En 4 exemplaires originaux
Pour l’entreprise Pour le syndicat CFDT
Grenoble Ecole de Mangement
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