Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT et les représentants des salariés le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03819004152
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Etablissement : 81738914100018 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10
Accord portant sur la négociation périodique annuelle obligatoire 2019 – Rémunération
Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire (EESC) à but non lucratif
Dont le siège social est situé : 12, rue Pierre Sémard, 38000 Grenoble
D’une part,
ET :
Le Syndicat LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T)
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, la délégation syndicale et la direction se sont rencontrées le 7 novembre 2019, le 20 novembre et le 27 novembre2019.
Lors des échanges les parties sont d’accord sur les éléments suivants :
Concernant le bloc sur l’égalité H/F, les parties sont d’accord sur le non-traitement de ce point en 2019 du fait des négociations de 2018. (Accord sur l’égalité H/F signé le 10/04/2019)
Concernant le bloc sur la GPEC, les parties sont d’accord sur le non-traitement de ce point en 2019 du fait des négociations de 2018. (Procès-verbal de désaccord sur la GPEC signé le 27/06/2019).
Concernant les augmentations collectives et les augmentations individuelles, les parties sont d’accord sur les éléments du présent accord. (Accord signé sur les rémunérations le 20/12/2018).
Les parties précisent que les échanges sur les primes seront intégrés dans la politique de rémunération qui démarra en mars 2020.
Base de calcul
La délégation syndicale et la Direction se mettent d’accord pour le contenu de la base de calcul des enveloppes d’augmentations collectives et individuelles de l’année 2019.
La base de calcul sera composée de la façon suivante :
Rémunération brute versée sur la paie du mois de décembre 2019
Les rémunérations brutes correspondent aux salaires, gratifications et primes versées hors prime de 13ième mois et hors primes de publications pour les populations intervenants et permanents suivantes : Stagiaires, alternants, contrats à durée indéterminée, contrats à durée déterminée : d’usage, à objet défini.
Les parties conviennent que la base de calcul sera identique pour les augmentations individuelles et collectives.
Augmentations collectives
Les parties conviennent que les augmentations collectives représentent 1% de la base de calcul défini par l’article 1.
Les augmentations collectives sont réparties de manière identique pour chaque bénéficiaire définit par l’article 3. L’attribution de l’augmentation collective sera réalisée aux centimes près.
Par exemple, si la base de calcul est de (1 420 327€*1%) soit 14 202€ pour les augmentations collectives et que nous avons 350 bénéficiaires. La répartition des augmentations collectives sera de 40,57€ par bénéficiaires.
Bénéficiaires des augmentations collectives
Les parties conviennent que sont bénéficiaires pour les augmentations collectives uniquement, les salariés en contrat à durée indéterminée au 1er janvier 2020 dont la période d’essai est terminée.
Les stagiaires, alternants, contrats à durée déterminité, contrats à durée déterminée d’usage et contrats à durée déterminée à objet défini ne sont pas bénéficiaires de l’augmentation collective.
Augmentations individuelles
Les parties conviennent que les augmentations individuelles représentent 1.09% de la base de calcul définie par l’article 1.
Les augmentations individuelles peuvent être versées aux bénéficiaires indiqués dans l’article 5.
Les parties rappellent qu’elles doivent être basées sur la performance individuelle en lien avec les enjeux du poste occupé.
Bénéficiaires des augmentations individuelles
Les parties conviennent que sont bénéficiaires des augmentations individuelles les salariés en contrats à durée indéterminée qui auront 12 mois d’ancienneté révolus au 31 octobre 2020.
Il est rappelé que les augmentations individuelles doivent être basées sur la performance individuelle sur le poste.
Les augmentations individuelles seront versées au mois d'octobre 2020 après la signature d'un avenant au contrat de travail.
Par ailleurs, les parties se mettent d’accord sur la méthodologie en cas de mouvement d’un salarié en cours d'année.
Le temps passé dans la direction de départ sera pris en compte afin de déterminer l’enveloppe dans laquelle le salarié s’inscrit. Toute présence supérieure à 7 mois au 31 mai 2020 pour la campagne des augmentations concernée devra être prise en compte dans l’enveloppe de la direction de départ dans laquelle le salarié était affecté à la date de calcul de l’enveloppe.
À défaut, il fera partie de l'effectif et du calcul de l'enveloppe de la Direction d’arrivée.
Calendrier de mise en œuvre
Les parties rappellent que le versement des augmentations collectives sera applicable à partir du 1er janvier 2020.
Concernant les augmentations individuelles, les enveloppes seront transmises aux directeurs COMEX au mois de juin 2020 pour un versement des augmentations individuelles en octobre 2020. Une communication globale sera faite auprès de l’ensemble des managers.
L’augmentation sera effective après transmission aux managers pour son effectif d’un avenant au contrat de travail et signature des salariés concernés.
Augmentation de la valeur des tickets restaurants
Les parties conviennent d’augmenter la valeur du ticket restaurant de 8,40€ par titre à 8,60€ par titre.
La répartition des tickets restaurants reste à 60% prise en charge par Grenoble École de Management et à 40% par le salarié bénéficiaire.
La nouvelle valeur des tickets restaurant est applicable à partir du 1er janvier 2020.
Indicateurs et données sociales
Afin de permettre aux organisations syndicales de bénéficier d’une vision macro et d’évaluer les mesures de l’accord NAO 2019, la direction s’engage à fournir à la délégation syndicale, pour l’année 2020 les mêmes éléments que ceux transmis pour l’année 2019. Concernant les augmentations individuelles et les primes, la répartition suivante a été actée :
H/F
CSP, niveau
Horaire de travail / Temps plein / Temps partiel
Par tranche d’ancienneté
Effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour la seule année 2020 au titre de la négociation annuelle obligatoire sur le thème de la rémunération et partage de la valeur ajoutée.
Il cessera de s’appliquer automatiquement au 31 décembre 2020. Conformément, à la loi de nouvelles négociations devront être engagées avant le 31/12/2020.
Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision devra être signifiée aux parties par l’une ou l’autre des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas
Dénonciation de l’accord
L’accord et ses avenants éventuels, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de quatre mois.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble par lettre recommandée avec accusé de réception.
Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Grenoble et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.
Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Grenoble, le 10/12/2019
En 4 exemplaires originaux
Pour l’entreprise Pour le syndicat CFDT
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