Accord d'entreprise "Accord instituant un régime de garanties obligatoires Incapacité-Invalidité-Décès" chez BABCOCK WANSON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BABCOCK WANSON et le syndicat CGT et CFDT et UNSA et CGT-FO le 2019-11-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et UNSA et CGT-FO

Numero : T04719000946
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : BABCOCK WANSON
Etablissement : 81738987700025 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant à l'Accord collectif du 22/11/2019 instituant un régime de garanties collectives obligatoires Incapacité-Invalidité-Décès (2020-12-23) Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoires incapacité invalidité décès pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17/11/17 relatif à la prévoyance cadres (2023-03-03) accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoires incapacité invalidité décés pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17/11/17 relatif à la prévoyance des cadres (2023-03-03)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-22

Accord collectif à durée indéterminée

Instituant un régime de garanties collectives obligatoires

« Incapacité – Invalidité – Décès »

Entre les soussignés

La Société BABCOCK WANSON Société par Actions Simplifiée, RCS Agen 817.389.877 ayant son Siège social à Nérac (47600) 7, Boul. Alfred Parent – N° URSSAF 727 652 420 126 - représentée Madame <>, Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée la « Société »

d'une part,

Les organisations syndicales de salariés représentatives :

  • le syndicat CFDT représenté par Monsieur <> en sa qualité de délégué syndical central,

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur <> en sa qualité de délégué syndical central,

  • le syndicat FO représenté par Monsieur <>, en sa qualité de délégué syndical central,

  • le syndicat UNSA représenté par Monsieur <> en sa qualité de délégué syndical central,

    Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives ».

    d'autre part.

    La Société et les Organisations Syndicales Représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « les Parties ».

IL A ETE CONCLU QUE

Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de prévoyance dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de Ce régime a été étudié afin de permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux, notamment celles s’appliquant à compter du 1er janvier 2020.

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

  1. Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Ce régime est souscrit auprès d’un assureur et par l’intermédiaire d’un courtier. Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

  1. Salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, bénéficient du régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord.

  1. Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire et sans condition d’ancienneté.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue directement sur le salaire.

  1. Garanties

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  1. Cotisations

5.1. Taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations finançant les garanties « incapacité-invalidité-décès » sont prises en charge par la Société et les salariés dans les conditions suivantes :

Part salariale Part patronale TOTAL
TA Incapacité / Invalidité-décès

0,16 %

0,32 %

0 %

0,49 %

0,97 %
TB Incapacité / Invalidité-décès

0,29 %

0,35 %

0 %

0,64 %

1,28 %
TC Incapacité / Invalidité-décès

0,29 %

0,35 %

0 %

0,64 %

1,28 %

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2019, à 3 377 €.

Il est expressément précisé que la répartition ci-dessus pourra être modifiée par accord collectif d’établissement.

Ainsi les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 51 %,

  • Part salariale : 49 %.

5.2. Modification de l’économie du régime

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son montant et son taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l’obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif.

  1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

Dans les cas de suspension du contrat de travail pour congé parental ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

  1. Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

  1. Durée, Révision, Dénonciation

8.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 janvier 2020.

Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de la Société et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales, d’accords collectifs d’entreprise ou d’accords d’établissement, et notamment l’accord signé le 22 novembre 2013.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront 1 fois par an afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

8.2. Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

8.4. Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. Information

9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail (puis à l’article R.2312-22 du même code), le comité d'entreprise puis le comité social et économique seront informés et consultés préalablement à toute modification du régime.

  1. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à NERAC le 22/11/2019

En 8 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

<>

Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFDT Le syndicat CGT Le syndicat FO Le syndicat UNSA

<> <> <> <>

Annexe : Résumé des garanties en vigueur au 1er janvier 2020 à titre informatif, auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou la notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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