Accord d'entreprise "accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoires incapacité invalidité décés pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17/11/17 relatif à la prévoyance des cadres" chez BABCOCK WANSON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BABCOCK WANSON et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA et CGT le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA et CGT
Numero : T04723002698
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : BABCOCK WANSON
Etablissement : 81738987700025 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord instituant un régime de garanties obligatoires Incapacité-Invalidité-Décès (2019-11-22)
Avenant à l'Accord collectif du 22/11/2019 instituant un régime de garanties collectives obligatoires Incapacité-Invalidité-Décès (2020-12-23)
Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoires incapacité invalidité décès pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17/11/17 relatif à la prévoyance cadres (2023-03-03)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-03
Accord collectif à durée indéterminée
Instituant un régime de garanties collectives obligatoires
« Incapacité – Invalidité – Décès » pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Entre les soussignés
La Société BABCOCK WANSON Société par Actions Simplifiée, RCS Agen 817.389.877 ayant son Siège social à Nérac (47600) 7, Boul. Alfred Parent – N° URSSAF 727 652 420 126 – représentée par Madame, Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée la « Société »
d'une part,
Les organisations syndicales de salariés représentatives :
le syndicat CGT représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central,
le syndicat FO représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central,
le syndicat CFDT représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central,
le syndicat UNSA représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central,
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives ».
d'autre part.
La Société et les Organisations Syndicales Représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « les Parties ».
IL A ETE CONCLU QUE
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de prévoyance dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Ce régime a été étudié afin de permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux, notamment celles s’appliquant à compter du 1er janvier 2023.
Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
Ce régime est souscrit auprès d’un assureur et par l’intermédiaire d’un courtier. Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
Salariés bénéficiaires
Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de prévoyance d’entreprise déterminé par le présent accord :
Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Adhésion
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire et sans condition d’ancienneté.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue directement sur le salaire.
Garanties
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Cotisations
5.1. Taux, assiette et répartition des cotisations
Les cotisations finançant les garanties « incapacité-invalidité-décès » sont prises en charge par la Société et les salariés dans les conditions suivantes :
Part salariale | Part patronale | TOTAL | ||
TA | Incapacité Invalidité-décès |
0,03 % 0,05 % |
0 % 1,12 % |
1,20 % |
TB | Incapacité Invalidité-décès |
0,22 % 0,25 % |
0 % 1,12 % |
1,59 % |
TC | Incapacité Invalidité-décès |
0,22 % 0,25 % |
0 % 1,12 % |
1,59 % |
Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2023, à 3 666 €.
Ainsi les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'employeur à hauteur de 1,12% pour être conforme avec la Convention Collective Nationale de la métallurgie.
5.2. Modification de l’économie du régime
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son montant et son taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l’obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif.
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
L’adhésion est maintenue pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve.
Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Durée, Révision, Dénonciation
8.1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 janvier 2023.
Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de la Société et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales, d’accords collectifs d’entreprise ou d’accords d’établissement, et notamment l’accord signé le 22 novembre 2013.
Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront 1 fois par an afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.
8.2. Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
8.3. Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
8.4. Revalorisation des rentes en cours de service
Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Information
9.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2. Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail (puis à l’article R.2312-22 du même code), le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.
Dépôt et publicité
10.1. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
10.2. Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Agen.
Fait à Nérac le 03 mars 2023
En 6 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société :
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Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CGT | Le syndicat FO | Le syndicat CFDT | Le syndicat UNSA |
Annexe : Résumé des garanties en vigueur au 1er janvier 2023 à titre informatif, auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou la notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.
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