Accord d'entreprise "Adhésion à l’Avenant n°4 à l’Accord Cadre de Groupe EADS en France du 17 Octobre 2005 relatif au Compte Epargne Temps" chez AIRBUS ONEWEB SATELLITES SAS
Cet accord signé entre la direction de AIRBUS ONEWEB SATELLITES SAS et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-03-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T03121008450
Date de signature : 2021-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : AIRBUS ONEWEB SATELLITES SAS
Etablissement : 81739099000023
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Egalité professionnel (2018-01-30)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-12
Adhésion à l’Avenant n°4 à l’Accord Cadre de Groupe EADS en France du 17 Octobre 2005 relatif au Compte Epargne Temps
Airbus OneWeb Satellites SAS, société par actions simplifiées, au capital de 1 000 000,00 Euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse, sous le numéro 817 390 990 RCS Toulouse , dont le siège social se situe au B612 - 3 rue Tarfaya - 31400 TOULOUSE France, représentée par, Président
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives représentées par les Délégués Syndicaux de la société Airbus OneWeb Satellites SAS
D’autre part,
Ont décidé, après s’être réunies le 3 mars 2021 ainsi que le 9 mars 2021, d’adhérer et de reprendre en leur nom et pour leur compte l’intégralité des dispositions de l’avenant n°4 à l’accord cadre Groupe d’EADS en France du 17 Octobre 2005 relatif au Compte Epargne Temps signé le 15 Février 2019 entre EADS NV en France et les coordinateurs syndicaux et annexé à la présente.
La présente adhésion et l’avenant qui y est annexé, font l’objet des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues par le Code du Travail. L’adhésion entre en vigueur à la date de sa signature sous réserve du respect des conditions prévues à l’article L2232-12 du Code du travail.
Toulouse, Le 12 mars 2021
Pour Airbus OneWeb Satellites SAS Pour la CFDT,
,
Pour la CFTC,
ANNEXE
AVENANT N O 4 A L'ACCORD CADRE DE GROUPE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DU 17 OCTOBRE 2005
Entre
Airbus SE, représentée par, , agissant par délégation,
d'une part, et
Les organisations syndicales, représentatives au niveau national et dans le Groupe, en la personne des coordinateurs syndicaux,
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels (GEPP), les parties sont convenues de modifier et d'apporter des précisions à certaines dispositions relatives au sous-compte « congé de fin de carrière » du compte épargne temps.
ARTICLE 1
L'article 4.1.2 « Utilisation en temps du sous-compte congé de fin de carrière » est rédigé comme suit :
« Hormis les cas de sortie anticipée énumérés à l'alinéa suivant, les droits capitalisés dans ce sous-compte ne peuvent être utilisés qu'en fin de carrière, c'est-à-dire avant la date prévue du départ à la retraite du salarié concerné.
Toutefois, une utilisation anticipée des droits capitalisés est possible dans les cas prévus ci-après :
Mariage ou conclusion d’un PACS,
Naissance ou adoption à partir du 3ème enfant,
Divorce, séparation ou dissolution d'un PACS,
Décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, d'un ascendant ou descendant,
Achat de la résidence principale,
Situation de surendettement,
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS,
Accompagnement en cas de dépendance ou de la fin de vie d'un conjoint, du partenaire lié par un PACS, d'un ascendant ou descendant,
Création ou reprise d'entreprise par le salarié,
Rachat de trimestres au titre du régime général ou/et des régimes de retraites complémentaires,
Utilisation du Compte Personnel de Formation (CPF).
La demande de sortie anticipée doit être exprimée au plus tard dans les trois mois de la survenance de l'évènement considéré. Le déblocage anticipé peut être effectué totalement ou partiellement. Il entraîne la perte de l'abondement attribué par l'entreprise, à l'exception des trois cas suivants : décès, invalidité et accompagnement de la dépendance ou de la fin de vie conformément aux définitions ci-dessus.
Les droits capitalisés ainsi débloqués, éventuellement complétés de l'abondement, peuvent alors donner lieu à une utilisation en temps selon les modalités ci-dessous et celles prévues à l'article 5.1 ci-après :
Prise d’un congé dans la limite de cinq journées maximum,
Prise du congé par période bloquée : la durée minimale du congé ne peut être inférieure à cinq jours ouvrés consécutifs et elle ne peut être supérieure à quatre semaines pour une année civile,
Prise d’un congé de longue durée, allant de quatre semaines minimum à six mois maximum pour une année civile.
Les droits capitalisés peuvent également donner lieu à une utilisation en argent, conformément aux dispositions de l'article 5.2 ci-après.
En dehors des cas exceptionnels de sortie anticipée, le « congé de fin de carrière » a pour objet premier la prise d'un congé bloqué d'une durée maximale de 24 mois (abondement de l'entreprise inclus) précédant immédiatement la date de départ à la retraite du salarié.
Les droits qui y sont placés sont donc plafonnés à 18 mois (article 3.1) et font l'objet d'un abondement de l'entreprise égal à 1/3 du temps épargné, sans que cet abondement puisse cependant conduire à un congé de fin de carrière d’une durée supérieure à 24 mois.
L'utilisation en temps du sous-compte « congé de fin de carrière » au-delà de la date possible de liquidation de la retraite à taux plein du salarié est possible mais n'entraine alors le versement d'aucun abondement de la part de l'entreprise pour la partie du congé qui excède la date possible de retraite à taux plein. La date de « taux plein » retenue est la date à laquelle le salarié peut liquider sa retraite à taux plein à la fois dans le régime général (sécurité sociale) et dans le régime complémentaire (AGIRC-ARRCO).
Le temps épargné et capitalisé par le salarié est valorisé selon son salaire de base au moment du départ en congé de fin de carrière. Les primes liées à une sujétion particulière (équipe, nuit, etc.), ne sont pas maintenues pendant la période de congé de fin de carrière.
Le sous-compte « congé de fin de carrière » est systématiquement décompté sur la base d'une activité à temps plein, y compris lorsque le salarié exerçait une activité à temps partiel précédemment, soit un décompte de 5 jours par semaine (hors jours fériés).
L’exécution du contrat de travail est suspendue jusqu'à la fin de celui-ci, c'est-à-dire jusqu'à la date effective du départ en retraite. Compte tenu de cette dernière disposition, le préavis sera placé systématiquement avant le congé de fin de carrière. »
ARTICLE 2 :
L'article 4.2.2 « Utilisation en argent du sous-compte « congé de fin de carrière » est rédigé comme suit :
« Par dérogation au principe fixé à l'article 4.1.2, les droits placés, abondement inclus, peuvent être utilisés pour assurer le financement complémentaire d'une activité à temps partiel exercée au cours des trois années précédant immédiatement la date de départ à la retraite du salarié.
La période de travail effectif doit rester au moins égale à 50 % de la durée de travail de référence du salarié concerné. La date de début de la mesure nécessite l'accord de la hiérarchie. Ainsi, pour des raisons d'organisation du service, le manager peut reporter la date de début souhaitée par le salarié dans la limite de 12 mois maximum.
L'utilisation en argent du sous-compte « congé de fin de carrière » au-delà de la date possible de liquidation de la retraite à taux plein du salarié est possible mais n'entraine alors le versement d'aucun abondement de la part de l'entreprise pour la partie du congé qui excède la date possible de retraite à taux plein. La date de « taux plein » retenue est la date à laquelle le salarié peut liquider sa retraite à taux plein à la fois dans le régime général (sécurité sociale) et dans le régime complémentaire (AGIRC-ARRCO). »
ARTICLE 3 :
L'article 4.4 « Période transitoire de régularisation » est supprimé.
ARTICLE 4 :
L'article 5.1 « Utilisation en temps » est rédigé comme suit :
« La prise du congé « Épargne Temps » s'effectue en accord avec la hiérarchie.
Pour la prise de congé telle que prévue au premier paragraphe de l'article 4.1 . 1, la demande d'autorisation d'absence est établie selon la procédure habituelle en vigueur dans la société ou l'établissement d'appartenance.
Pour la prise de congé par période bloquée, la demande doit être adressée aux Ressources Humaines de l'établissement, après accord de la hiérarchie, au moins une semaine avant le départ en congés. Ce délai est porté à un mois si la durée de l'absence demandée est supérieure à quinze jours.
Pour la prise d'un congé de longue durée, la demande d'autorisation d'absence doit être formulée par écrit deux mois avant le congé.
Pour la prise d'un congé de fin de carrière, afin d'anticiper au mieux les départs à la retraite, le salarié doit formaliser sa demande, auprès de son manager, neuf mois minimum avant la date de début du préavis. Si la demande intervient dans un délai inférieur, la date de début du congé de fin de carrière sera décalée d'autant. Le manager peut néanmoins accepter de réduire ce délai de neuf mois.
Lors de la demande de prise d'un congé de fin de carrière, le salarié produit également sa demande de départ volontaire à la retraite, ainsi que l'attestation justifiant la date possible de liquidation de la retraite de base à taux plein (attestation CARSAT). »
ARTICLE 5 :
L'article 5.2 « Utilisation en argent » est rédigé comme suit :
« A l'exception de l'utilisation en argent du sous-compte « congé de fin de carrière », la demande d'utilisation en argent doit être effectuée par écrit ou par voie électronique au service du personnel de rattachement au plus tard le 10 du mois durant lequel le salarié souhaite utiliser son compte épargne en argent.
Afin d'anticiper au mieux les départs à la retraite, le salarié doit formaliser sa demande d'activité à temps partiel, complétée par une utilisation en argent du sous-compte « congé de fin de carrière » (article 4.2.2), auprès de son manager, neuf mois minimum avant la date de début de l'activité à temps partiel. Si la demande intervient dans un délai inférieur, la date de début du congé de fin de carrière sera décalée d'autant. Le manager peut néanmoins accepter de réduire ce délai de neuf mois.
Lors de sa demande, le salarié produit également sa demande de départ volontaire à la retraite, ainsi que l'attestation justifiant la date possible de liquidation de la retraite de base à taux plein (attestation CARSAT). »
ARTICLE 6 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent avenant s'applique aux sociétés faisant partie du périmètre social du Groupe, tel que défini dans l'accord de Groupe relatif au périmètre social du Groupe Airbus signé le 12 octobre 2018, dès lors qu'elles bénéficient de l'accord cadre de Groupe relatif au compte épargne temps du 17 octobre 2005.
ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Un exemplaire original de l'avenant sera remis aux parties signataires.
Une information sera donnée au personnel et le présent avenant sera mis à disposition des salariés.
Fait à Toulouse, le 15/02/19 en 8 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.
Pour Airbus SE en France Pour les Organisations Syndicales
Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
Pour la CFTC
Pour la CGT
Pour FO
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