Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL" chez CCR RE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CCR RE et le syndicat CFDT le 2019-06-04 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07519014119
Date de signature : 2019-06-04
Nature : Avenant
Raison sociale : CCR RE
Etablissement : 81744651100013 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail AVENANT N° 2 A L'ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL (2020-06-19) AVENANT N° 3 A L'ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL (2021-03-17) AVENANT N° 4 A L'ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL (2021-07-05)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-04

AVENANT N°1

A L’ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL


Entre les soussignÉs :

LA SOCIÉTÉ :

La société CCR RE,

dont le siÈge est situÉ :

157 Boulevard Haussmann

75008 PARIS

reprÉsentÉe par :

Ci-après dénommée « CCR RE » ou « l’Entreprise »

d'une part,

ET,

L’ORGANISATION SYNDICALE REPRÉSENTATIVE SUIVANTE :

Syndicat :

C.F.D.T.

reprÉsentÉe par :

d'autre part.

Ont décidé d’établir un avenant à l’accord relatif au télétravail signé le 5 janvier 2018.

Il est en conséquence convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent avenant a pour objet de modifier l’accord relatif au télétravail de CCR RE afin de diminuer les délais de demande et de renouvellement du télétravail d’une part, et d’autre part de faire évoluer les moyens mis à disposition des collaborateurs télétravailleurs au regard des nouvelles technologies dont l’entreprise dispose.

Par conséquent les articles :

3.2 Modalités de mise en œuvre et suivi du télétravail

3.3 Avenant au contrat de travail

4.4 Environnement et équipements de travail

sont modifiés comme suit, le reste des articles demeurent inchangés.

*******

ARTICLE 1 - MODIFICATION DES ARTICLES 3.2 / 3.3 / 4.4

L’article 3.2 de l’accord relatif au télétravail du 5 janvier 2018 est désormais rédigé comme suit :

« 3.2 Modalités de mise en œuvre et suivi du télétravail

Le collaborateur volontaire au télétravail adresse une demande écrite à son responsable hiérarchique un mois au moins avant la date envisagée pour la prise d’effet du télétravail.

A la suite de la demande du collaborateur, un entretien pourra être organisé dans les 8 jours par le responsable hiérarchique avec le collaborateur concerné afin de discuter des modalités d’application du télétravail et apprécier les raisons ayant motivé le choix du collaborateur.

Le responsable hiérarchique transmet la demande du collaborateur, avec son avis, à la Direction des Ressources Humaines, qui fera connaitre dans un délai d’un mois à dater de la demande, la suite qui lui aura été réservée.

Dans le cas où le responsable hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines ne donne(nt) pas une suite favorable à la demande du collaborateur, ce dernier sera informé par écrit dans un délai d’un mois à dater de la demande.

Les motifs de refus de passage en télétravail peuvent notamment être ceux visés au 2.1 de l’article 2 de l’accord relatif au télétravail signé le 5 janvier 2018.

L’acceptation de la demande donne lieu à l’établissement d’un avenant au contrat de travail.

Le bénéfice du télétravail est accordé pour une durée de 12 mois.

  • Cas spécifiques des collaborateurs « en situation de handicap » et « femmes enceintes » :

Les demandes de télétravail émanant des « personnes en situation de handicap » et des « femmes enceintes » (à compter du 4ème mois de grossesse) pour lesquelles l’aménagement du poste de travail peut prendre la forme d’une solution de télétravail afin de favoriser le maintien dans l’emploi conformément à l’accord d’entreprise sur l’égalité entre les hommes et les femmes, seront étudiées prioritairement.

S’agissant du rythme du télétravail, il sera adapté pour tenir compte des caractéristiques des situations individuelles spécifiques et des circonstances collectives particulières visées ci-dessus. »

L’article 3.3 de l’accord relatif au télétravail du 5 janvier 2018 est désormais rédigé comme suit :

« 3.3 Avenant au contrat de travail

La mise en œuvre du télétravail fera obligatoirement l’objet d’un avenant au contrat de travail, d’une durée déterminée maximale de 12 mois. Il cessera automatiquement à la fin de cette période.

Son éventuel renouvellement devra être demandé par le collaborateur, au moins un mois avant le terme de l’avenant en vigueur, et sera examiné au regard des critères détaillés à l’article 2 de l’accord relatif au télétravail signé le 5 janvier 2018 et subordonné à l’accord du responsable hiérarchique. Le renouvellement fera l’objet de la signature d’un nouvel avenant de renouvellement, le cas échéant.

Ces avenants préciseront et/ou rappelleront notamment :

  • Le lieu d’exercice du télétravail (résidence principale ou secondaire déclarée),

  • Les modalités d’exécution du télétravail (le nombre de jours convenus en télétravail, les plages horaires pendant lesquelles le collaborateur pourra être contacté…),

  • La durée de la période d’adaptation,

  • Les conditions de réversibilité,

  • Les restrictions d’utilisation des équipements informatiques et les sanctions »

L’article 4.4 de l’accord relatif au télétravail du 5 janvier 2018 est désormais rédigé comme suit :

« 4.4 Environnement et équipements de travail

Le collaborateur devra s’assurer, préalablement à son passage en télétravail, de la compatibilité de son installation avec un fonctionnement en télétravail.

Dans ce cadre, le collaborateur devra remettre à la Direction des Ressources Humaines une attestation sur l’honneur de conformité indiquant que les installations électriques de sa résidence principale ou secondaire déclarée sont conformes à la réglementation en vigueur et lui permettent d’exercer son activité dans toutes les conditions de sécurité.

A défaut, le collaborateur ne pourra bénéficier du télétravail, peu importe qu’il remplisse par ailleurs les conditions d’éligibilité définies à l’article 2 de l’accord relatif au télétravail signé le 5 janvier 2018, la conformité des installations et des lieux étant une condition sine qua non au bénéfice du dispositif du télétravail.

Les conditions de travail du collaborateur en télétravail et son environnement personnel doivent être propices au travail et à la concentration afin de permettre la bonne exécution de son activité. Le télétravailleur s’engage donc à prévoir un espace de travail dédié à son domicile, qui soit conforme aux règles d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail et qui permette un aménagement en poste de télétravail.

Moyens mis à disposition du collaborateur

Les collaborateurs en situation de télétravail doivent bénéficier de la formation et des outils et moyens nécessaires à l’exécution de leur activité.

L’entreprise fournit aux collaborateurs télétravailleurs dont la fonction ne nécessite pas l’attribution d’un téléphone portable :

  • soit un ordinateur portable et un casque avec double entrée (micro + audio) pour recevoir et émettre des appels,

  • soit un écran, un boitier de connexion, un clavier, une souris et un casque avec double entrée (micro + audio) pour recevoir et émettre des appels,

qui seront utilisés dans le contexte du télétravail.

L’entreprise fournit aux collaborateurs télétravailleurs dont la fonction nécessite l’attribution d’un téléphone portable :

  • soit un ordinateur portable et un téléphone portable,

  • soit un écran, un boitier de connexion, un clavier, une souris et un téléphone portable,

qui seront utilisés dans le contexte du télétravail.

Les moyens mis à disposition devront être restitués à l’entreprise dans les 8 jours calendaires suivant la date de fin de l’avenant du télétravailleur.

En cas de non restitution, le collaborateur s’exposera à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

Le collaborateur en situation de télétravail devra par ailleurs disposer d’une connexion Internet haut-débit sur le lieu d’exercice du télétravail lui permettant ainsi d’avoir accès aux logiciels sécurisés du réseau de l'Entreprise et à ses applications (disque partagé professionnel, messagerie électronique…).

Il est rappelé que le matériel mis à disposition du télétravailleur à usage strictement professionnel par l’entreprise reste la propriété de celle-ci. Le télétravailleur prend soin des équipements qui lui sont confiés.

Le télétravail est une possibilité offerte par l’entreprise et sa mise en œuvre résulte d’une demande exclusive du collaborateur, ainsi le collaborateur ne peut prétendre à aucune indemnisation.

L’employeur fournira également au télétravailleur un service d’assistance technique analogue à celui fourni pour le travail réalisé dans l’entreprise.

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement son responsable hiérarchique et le helpdesk de la Direction des Systèmes d’Information et rapporter - à sa charge - le matériel fourni par l’Entreprise au service d’assistance technique pour vérification de son état de fonctionnement. »

ARTICLE 2 - PRISE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa signature.

ARTICLE 3 - PUBLICITÉ ET DÉPOT DE L’AVENANT

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ce dépôt interviendra, le cas échéant, à l’issue du délai d’opposition.

En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le personnel est informé du contenu du présent avenant par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait à Paris, le 4 juin 2019

en 7 exemplaires originaux

Pour CCR RE Pour l’Organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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