Accord d'entreprise "un accord sur la journée de solidarité au sein de la Société EPIGO" chez EPIGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPIGO et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A09318008272
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : EPIGO
Etablissement : 81751696600014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD SUR LA DUREE, L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-03-29) un accord sur les avantages sociaux liés aux conditions de travail et aux congés spéciaux au sein de la société EPIGO (2018-03-29) ACCORD SUR LA MISE EN PLACE AU SEIN DE LA SOCIETE EPIGO DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE (2021-02-10) AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE AU SEIN DE LA SOCIETE EPIGO DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE (2021-07-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29

Entre

La Société EPIGO,

Société par actions simplifiée au capital de 750 000 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Société de BOBIGNY sous le numéro 817 516 966, dont le siège social est situé Continental Square I – Bâtiment Uranus, 3 place de Londres – Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle – 93290 TREMBLAY- EN- France

Représentée par xxx agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société EPIGO :

La CGT représentée par xxx

FO représentée par xxx et Monsieur xxx

La CFE-CGC représentée par xxx

La CFDT représentée par xxx et xxx

D’autre part.

Ci-après dénommés « les parties »

SOMMAIRE

Article 1 –Objet de l’accord 4

Article 2 – Champ d’application 4

Article 3 – Principes de la journée de solidarité 4

Article 4 – Modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité 5

4.1 Salariés soumis à une variation d’activité sur l’année 5

4.2 Salariés en forfait jours 5

4.3 Salariés dont la durée du travail est aménagée sur une durée supérieure à la semaine et ne dépassant pas l’année 5

Article 5 – Modalités particulières de mises en œuvre de la journée de solidarité 5

5.1 Changement d’employeur 5

5.2 Cumul d’emplois 6

Article 6 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord 6

Article 7 – Clause de rendez-vous 6

Article 8 – Révision - Dénonciation 6

Article 9 – Dépôt de l’accord et publicité 6

Préambule

Les Sociétés SSP, SSP Roissy 2 et ELIOR exploitaient les points de vente situés sur les terminaux 1, 3, 2 E zone publique, halls K et L, 2F, 2D arrivées et gare RER de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle.

A l’expiration du contrat de concession sur l’Aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE, la Société Aéroport de Paris (ADP) a lancé un appel d’offre portant sur l’aménagement, l’exploitation et le développement de commerces de restauration rapide dans cet aérogare conduisant à envisager le rattachement des points de vente susvisés à une société spécifiquement dédiée à l’exploitation de ces points de ventes.

Ainsi, à compter du 1er février 2016, l’ensemble des points de vente situés sur les terminaux 1, 3, 2 E zone publique, halls K et L, 2F, 2D arrivées et gare RER de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle ont été regroupés au sein de la Société EPIGO, filiale détenue à 50 % par ADP et à 50 % par SSP, créée pour assurer l’exploitation des points de ventes situés sur l’aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE.

En application de l’article L.1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés affectés à l’activité de ces points de vente (points de vente et services supports associés) ont été automatiquement transférés à la Société EPIGO.

La Société EPIGO est ainsi depuis le 1er février 2016, jour du transfert, le nouvel employeur des salariés transférés.

En application de l’article L.2261-14 du Code du travail, la reprise par la Société EPIGO de l’exploitation des points de vente des sociétés SSP, SSP ROISSY 2 et ELIOR a entrainé la mise en cause de l’ensemble des accords collectifs applicables sur ces points de vente.

L’application d’un délai de survie de 12 mois maximum dans lequel doit être négocié un accord de substitution, a commencé à courir à l’expiration du délai de préavis légal de 3 mois.

Le délai de survie du statut collectif applicable au sein des points de vente des sociétés SSP, SSP ROISSY 2 et ELIOR qui devait prendre fin au 30 avril 2017 a été prorogé par accord des parties jusqu’au 31 mars 2018.

Les parties se sont réunies, à l’occasion de 7 réunions de négociation qui se sont tenues sur une durée de 6 mois, pour s’entendre sur un accord relatif à la journée de solidarité.

Ceci étant rappelé, il a été convenu entre la Direction, d’une part, et les organisations syndicales représentatives au sein de la société, d’autre part, les dispositions suivantes :

Article 1 –Objet de l’accord

En vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 modifiée par la loi du 16 avril 2008 a posé le principe d’une journée de solidarité.

Cette journée de solidarité prend la forme pour chaque salarié, d’une journée supplémentaire de travail ne donnant pas lieu à rémunération et pour l’employeur, d’une contribution financière au taux de 0,3% des rémunérations.

Le présent accord a donc pout objet de fixer les modalités d’accomplissement par chaque salarié de la journée de solidarité.

Le présent accord se substitue à tout accord collectif en vigueur au sein des sociétés SSP et SSP ROISSY 2 et ELIOR sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Les dispositions du présent accord remplacent et mettent fin également à l’ensemble des usages, et décisions unilatérales et accords atypiques en vigueur au sein des sociétés SSP et SSP ROISSY 2 et ELIOR en matière de journée de solidarité et notamment liés à l’application de la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Ces usages et décisions unilatérales prennent fin et ne s’appliquent donc plus à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société EPIGO, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.

Article 3 – Principes de la journée de solidarité

La journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire de travail non rémunérée par an.

Les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont donc pas considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires, ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à l’acquisition de repos compensateurs.

La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps complet. Pour les salariés à temps partiel, elle est réduite proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.

Article 4 – Modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité

4.1 Salariés soumis à une variation d’activité sur l’année

Pour les salariés soumis à une variation d’activité sur l’année, dans les conditions prévues par l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société EPIGO, portant une tenue de travail et procédant aux opérations d’habillage/déshabillage sur leur lieu de travail, la journée de solidarité sera accomplie par le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’habillage/déshabillage (dit « congé d’habillage/déshabillage »).

4.2 Salariés en forfait jours

Les parties rappellent qu’avant l’entrée en vigueur du dispositif légal relatif à la journée de solidarité, le nombre de jours travaillés par les salariés en forfait annuel en jours dans l’année ne pouvait dépasser 217 jours et que l’intégration de la journée de solidarité dans ce forfait a porté ce nombre à 218 jours.

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la Société EPIGO, le nombre de jours travaillés dans l’année pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours est fixé à 218 jours, ce nombre intégrant la journée de solidarité. La fixation du nombre de jours travaillés dans l’année à 218 jours résulte d’une diminution d’une journée du nombre de jours de repos conventionnels afin d’inclure dans le nombre de jours travaillés dans l’année la journée de solidarité.

4.3 Salariés dont la durée du travail est aménagée sur une durée supérieure à la semaine et ne dépassant pas l’année

Pour les salariés dont la durée du travail est aménagée sur une durée supérieure à la semaine ne dépassant pas l’année et bénéficiant de jours de repos en vue de réduire leur temps de travail, la journée de solidarité sera accomplie par le travail de l’un de ces jours de repos conventionnel à savoir un jour de congé lié au temps passé à l’habillage et au déshabillage.

Article 5 – Modalités particulières de mises en œuvre de la journée de solidarité

5.1 Changement d’employeur

Le salarié embauché en cours d’année peut avoir déjà accompli sa journée de solidarité dans une autre entreprise au titre de cette même année.

Le salarié doit dans ce cas, lors de son embauche, rapporter la preuve de l’accomplissement de cette journée.

Dans cette hypothèse, le salarié ne sera pas redevable de l’accomplissement d’une journée de solidarité supplémentaire au sein de la Société EPIGO.

5.2 Cumul d’emplois

Le salarié ayant plusieurs emplois à temps partiel au sein de différents employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun d’eux, au prorata de sa durée contractuelle de travail.

Article 6 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2018.

Article 7 – Clause de rendez-vous

Dans un délai de 5 ans, les Parties s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivants la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 – Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

Chaque personne habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par LR avec AR à chacune des personnes intéressées par la procédure de révision de l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement.

Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de ce courrier, les parties intéressées ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord.

En cas de signature d’un avenant de révision, ses stipulations se substitueront de plein droit à tout ou partie des stipulations de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant, en application de l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 9 – Dépôt de l’accord et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dont relève le siège de la société.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Roissy, le

En 7 exemplaires

Pour la Société EPIGO

xxx

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CGT

  • xxx

Pour FO

  • xxx et xxx

Pour la CFE-CGC

  • xxx

Pour la CFDT

  • xxx et xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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