Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE AU SEIN DE LA SOCIETE EPIGO DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE" chez EPIGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPIGO et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2021-02-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre

Numero : T09321007630
Date de signature : 2021-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : EPIGO
Etablissement : 81751696600014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-10

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE AU SEIN DE LA SOCIETE EPIGO

DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE

Entre :

La Société EPIGO,

Société par actions simplifiée au capital de 2 994 000 euros,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Société de BOBIGNY sous le numéro 817 516 966, dont le siège social est situé Continental Square I – Bâtiment Uranus, 3 place de Londres – Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle – 93290 TREMBLAY- EN- France,

Représentée par XXX et XXX, agissant en qualité de Gérants de la Société Epigo Présidence, laquelle a la qualité de Président de la Société Epigo.

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société EPIGO :

La CGT représentée par XXX ou XXX ;

FO représentée par XXX ou XXX ;

La CFDT représentée par XXX ou XXX.

SOMMAIRE

Contenu

SOMMAIRE 2

Préambule 3

1. Le contexte sanitaire et économique en France 3

2. Diagnostic sur la situation économique et sociale de la société EPIGO jusqu’à la fin de l’exercice fiscal 5

Article 2-1 Situation économique et sociale de la société EPIGO jusqu’au 30 juin 2020 5

Article 2-2 Situation économique et sociale de la Société EPIGO du 1er juillet 2020 au 30 décembre 2020 6

3. Le diagnostic sur les perspectives d’activité de la société EPIGO de janvier 2021 et jusqu’à la fin de l’année fiscale 7

Article I – Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée 8

Article 1.1 Champ d’application : les salariés éligibles à l’activité partielle de longue durée 8

Article 1.2 La détermination de la période d’application de l’activité partielle de longue durée 10

Article 1.3 L’identification du volume d’heures maximal au titre de l’activité partielle de longue durée 11

Article 1.4 Le périmètre de gestion de l’activité partielle de longue durée 11

Article 1.5 Les modalités de mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée dans l’organisation du temps de travail et ses conséquences sur l’organisation du travail actuelle 11

Article 1.6 Situation des salariés pendant la période d’activité partielle de longue durée 13

Article II - La déclinaison opérationnelle de la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée dans l’organisation du travail de nos unités de restauration 13

Article 2.1 Modalités de transfert des salariés au sein des différentes unités de restauration 14

Article 2.2 La gestion des situations courantes 15

Article III – Les engagements de la société EPIGO en contrepartie de la mise en place de l’activité partielle de longue durée 15

Article 3.1 En matière de maintien dans l’emploi 16

Article 3.2 En matière de modération salariale 16

Article 3.3 En matière de formation 16

Article 3.4 En matière de prise de congés payés 17

Article IV – Garanties de protection sociale complémentaire et retraite de base 18

Article V- Articulation avec le dispositif actuel 18

Article VI- Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord 18

Article VII- Modalités de suivi de l’accord 18

Article VIII – Bilan sur le respect des engagements 19

Article IX- Clause de rendez-vous 19

Article X – Adhésion 19

Article XI- Révision de l’accord 19

Article XII– Dépôt de l’accord et publicité 20

Préambule

Le contexte sanitaire et économique en France

Le 31 décembre 2019, l’OMS était informée par les autorités chinoises de cas groupés de pneumonies. La majorité des cas avait un lien avec un marché d’animaux vivants dans la ville de Wuhan (région Hubei) en Chine : le Huanan South China Seafood Market.

Le 7 janvier 2020, un nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) était identifié comme étant la cause de cette maladie COVID-19. L’importation de cas de COVID-19 depuis la Chine dans d’autres pays a été observée dès le début de l’épidémie à Wuhan, puis s’est intensifiée à compter de mi-février.

Le 29 février, la France a déclaré être entrée au stade 2 de gestion de l’épidémie. Le 11 mars, l’OMS qualifie de pandémie l’épidémie de COVID-19.

Dès le 14 mars 2020, la France annonce avoir franchi le stade 3 dans la gestion de la pandémie, stade qui implique de mettre en place les mesures destinées à prévenir et à limiter la circulation du virus. En effet, le virus est maintenant présent sur l’ensemble du territoire national, avec notamment plusieurs zones de regroupement de cas appelés "clusters".

Le gouvernement a donc pris des mesures sanitaires drastiques pour limiter les contacts et ce depuis le samedi 14 mars 2020 en décidant la fermeture dès minuit et « jusqu’à nouvel ordre » de tous les « lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays », ce qui s’est traduit par :

  • La fermeture de tous les lieux publics (bars, restaurants, discothèques) sauf ceux indispensables à la vie du pays, notamment marchés, pharmacies, commerces alimentaires, banques, bureaux de tabac, essence à compter du 14 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre.

  • La fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités pour une durée minimum de 15 jours, et autant que nécessaire, à partir du lundi 16 mars 2020, avec la mise en place d’un service de garde pour les personnels qui sont indispensables à la gestion de la crise sanitaire.

  • La limitation des déplacements, des rassemblements, sauf ceux essentiels à la vie sociale et démocratique.

  • La diminution des déplacements en transports en commun, en évitant au maximum les déplacements interurbains.

  • L’incitation forte à recourir au télétravail : à compter du lundi 16 mars, un plan massif de recours au télétravail est mis en place.

Ainsi, parmi les établissements recevant du public qui ont dû fermer à compter du 14 mars minuit, figurent les restaurants, cafés et bars. Toutefois, l’arrêté du 15 mars 2020, publié au Journal Officiel le 16 mars 2020 a précisé que les établissements proposant une activité de vente à emporter et/ou de livraison pouvaient maintenir ce champ d’activité et donc demeurer ouverts.

Par la suite, la population française a été confinée jusqu’au 10 mai 2020. Seules les activités indispensables ont pu continuer à fonctionner.

A compter du 11 mai 2020, la France est entrée dans la phase 1 du déconfinement avec maintien d’un certain nombre de restrictions en termes de déplacements, d’offre de transports, d’ouverture de commerces, de réouverture des écoles et des entreprises (le recours au télétravail étant privilégié), et de mesures de prévention avec notamment l’application de règles sanitaires strictes.

Depuis le 2 juin 2020, la France est entrée dans la phase 2 du déconfinement et le Gouvernement a poursuivi l’application de mesures de prévention pour gérer les effets de cette crise sanitaire tout en prenant des mesures permettant une reprise d’activité (réouverture partielle des écoles, réouverture des salles et des terrasses des restaurants (à compter du 15 juin seulement pour l’Ile-de-France).

Pour autant restaient applicables les mesures suivantes :

  • L’incitation au télétravail ;

  • L’accès réglementé aux transports ;

  • Des restrictions de déplacement avec fermeture des frontières européennes et hors Union Européenne ;

  • L’obligation de suivre un protocole sanitaire strict et de respecter des règles de distanciation sociale dans l'espace public (respect des gestes barrière, limitation des regroupements à 10 personnes dans l'espace public).

Entre le 11 juin et le 21 juin 2020, une sortie partielle du confinement par territoire et sous conditions s’est mise en place.

Depuis le 22 juin 2020, dans le cadre de la phase 3 du dé-confinement, le Gouvernement a accéléré le processus de dé-confinement et a allégé les mesures de restrictions en matière de sports, restaurants, école… afin de relancer l’économie tout en maintenant les mesures de prévention sanitaire individuelles comme alternative aux mesures de prévention sanitaire collectives.

A compter du 10 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin en France métropolitaine et la reprise d’activité a été initiée de manière progressive, portée essentiellement par les flux touristiques liés aux départs en vacances d’été.

Depuis la rentrée de septembre, la recrudescence du nombre de cas de Covid-19 a néanmoins nécessité la mise en place par le Gouvernement de nouvelles restrictions sanitaires.

Plusieurs métropoles ont dans un premier temps été placées en alerte maximale et se sont vues ainsi opposer des mesures de restriction sanitaires très strictes, tels que la fermeture des bars, le renforcement du protocole sanitaire dans les restaurants, ou la fermeture des salles de sport et la limitation des regroupements.

Le 14 octobre 2020, le Président de la République a annoncé, dans un second temps, la mise en place, à compter du samedi 17 octobre 2020, d’un couvre-feu, entre 21 heures et 6 heures, en Ile-de-France et dans huit métropoles.

Le 17 octobre 2020, l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national a de nouveau été déclaré par décret pour une période minimum allant jusqu’au 16 février 2021.

Le 23 octobre 2020, le couvre-feu s’est étendu à 38 nouveaux départements pour s’appliquer ainsi à un total de 54 départements.

Ces restrictions sanitaires étant insuffisantes pour ralentir la propagation de l’épidémie de Covid-19, le Président de la République a annoncé, le 28 octobre 2020, le déclenchement d’un deuxième confinement sur l’ensemble du territoire national à compter du 29 octobre 2020, pour une durée d’au moins quatre semaines.

Comme lors du confinement mise en œuvre en mars 2020, les mesures suivantes sont ainsi entrées en vigueur :

  • Limitation des déplacements : attestation de déplacement obligatoire, déplacements entre régions interdits ;

  • Fermeture des commerces non essentiels et des établissements recevant du public, tels que les bars et les restaurants ;

  • Interdiction des réunions privées et des rassemblements publics ;

  • Généralisation du télétravail ;

  • Cours à distance pour les universités et les établissements de l’enseignement supérieur ;

  • Fermeture des frontières extérieures à l’Union Européenne.

Le 15 décembre 2020, le second confinement s’est achevé, et a laissé place à l’instauration d’un couvre-feu à partir de 20 heures, et jusqu’à 6 heures du matin.

Le 15 janvier 2021, le couvre-feu à 18 heures – en lieu et place de 20 heures – a été mis en place, sur l’ensemble du territoire.

Le 29 janvier 2021, le Premier ministre a annoncé la fermeture des frontières de la France aux pays extérieurs à l’Union européenne, « sauf motif impérieux », et ce, afin de freiner la propagation de l’épidémie due au coronavirus.

Plus précisément, les mesures suivantes ont été prises par le Gouvernement :

  • Toute entrée en France et toute sortie du territoire à destination ou en provenance d’un pays extérieur à l’Union européenne sera interdite, sauf motif impérieux, à partir du 31 janvier 2021, minuit ;

  • Toute entrée en France à partir d’un pays de l’Union européenne sera conditionnée à la réalisation d’un test PCR, à l’exception des travailleurs transfrontaliers, tous les déplacements en provenance et en direction de tous les territoires ultramarins seront également soumis à la production de motifs impérieux à compter du 31 janvier 2021.  

En raison de ce contexte, de nombreuses unités de restauration au sein de la société EPIGO ont dû être à nouveau fermées par manque de voyageurs.

Diagnostic sur la situation économique et sociale de la société EPIGO jusqu’à la fin de l’exercice fiscal

Article 2-1 Situation économique et sociale de la société EPIGO jusqu’au 30 juin 2020

La Société Epigo est une Société par actions simplifiée créée le 31 décembre 2015. La Société Epigo a pour activité principale l’aménagement, l’exploitation et le développement de surfaces commerciales de restauration dans l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. En effet, elle gère des points de restauration rapide à l’aéroport de Roissy, tels que Exki, Starbucks ou encore la Brioche dorée.

Du 15 mars au 11 mai 2020, la fermeture de nos restaurants à table édictée par décret, le confinement de la population en raison de la situation sanitaire, les restrictions de déplacements dans l’hexagone, la fermeture des frontières, ont conduit, du fait de l’absence de fréquentation sur les aéroports, à fermer tous les points de vente en restauration rapide avec de la vente à emporter de la société EPIGO et à demander le bénéfice de l’activité partielle pour l’ensemble des collaborateurs de la Société.

Une demande initiale d’activité partielle pour la période du 15 mars au 14 septembre 2020, compte tenu du contexte de confinement, a été validée par la DIRECCTE.

Dans le cadre de sa demande, et afin de limiter le recours de la Société à des fonds publics et malgré ses difficultés de trésorerie, la société EPIGO a organisé la prise des CP A-1 par ses collaborateurs encore bénéficiaires d’un solde CP A-1, y compris ceux qui n’avaient pas encore été planifiés pour qu’ils soient soldés au 30 avril 2020 à l’exception des collaborateurs autorisés de par leur nationalité et les accords collectifs en vigueur à cumuler leur CP sur deux ans afin de pouvoir séjourner dans leur pays d’origine.

Bien que la France soit entrée dans la phase 2 du déconfinement au cours du mois de juin 2020, l’activité de la société EPIGO a été fortement impactée par les mesures de prévention de lutte contre l’épidémie de Covid-19 prises par le Gouvernement, à savoir un accès aux transports réglementé, une restriction des déplacements dans l’Union européenne, l’espace Schengen, le Royaume Uni ainsi qu’avec les pays non européens, et la limitation des vols entre la métropole et l’Outre-mer au seul motif de nécessités impérieuses.

En tout état de cause, la Société a pu rouvrir entre le 20 mai et le 29 septembre 2020 seulement 12 points de vente situés sur les terminaux 2E, 2F et S3 de l’Aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.

Ainsi, le chiffre d’affaires réel enregistré en septembre 2020, dans le cadre d’une baisse considérable d’activité sur le mois de septembre 2020, a été de 1 210 K €, alors que le chiffre d’affaires à périmètre constant sur la même période en 2019 était de 6 424 K €, marquant ainsi un recul de chiffre d’affaire de - 81% résultant d’une chute de l’activité du fait de la crise sanitaire.

Cette chute du niveau d’activité a conduit la société EPIGO à effectuer une demande de renouvellement d’activité partielle pour la période du 15 septembre au 31 décembre 2020, d’une part, puis pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2021, d’autre part.

Ces demandes de renouvellement réalisées sous forme d’avenants ont toutes été validées par la DIRECCTE.

A noter qu’une nouvelle demande de recours à l’activité partielle a été formulée auprès de l’administration, pour la période comprise entre le 1er février et le 31 mars 2021. L’administration a validé cette nouvelle demande.

Dans le cadre de ces différentes demandes, la société EPIGO a rappelé qu’outre le recours à l’activité partielle, plusieurs actions ont été prises pour sauvegarder sa situation économique, telles que la renégociation toujours en cours des loyers auprès de ses concédants (exonération de loyer pendant la période du confinement ; passage d'un loyer minimum garanti à un loyer payé en fonction d'un taux variable tant que le chiffre d'affaires est limité ; baisse du pourcentage du taux variable), l’étude de la faisabilité de l'adaptation de son offre et le développement d'une solution de commande via une application (Flash and Collect), la négociation de nouveaux contrats avec les compagnies aériennes.

Par ailleurs, afin de limiter le recours au dispositif d’activité partielle et malgré les difficultés de trésorerie et de chiffres d’affaires de la Société, la prise des CP pour un minimum de 10 jours ouvrés sur la période du 15 septembre au 31 octobre 2020 a été planifiée pour les collaborateurs justifiant un droit à CP plein (25 jours).

Article 2-2 Situation économique et sociale de la Société EPIGO du 1er juillet 2020 au 30 décembre 2020

L’activité sur le dernier trimestre de l’exercice fiscal de la société à savoir les mois d’octobre, novembre, décembre 2020 est marquée par un recul du chiffre d’affaires sur un périmètre comparable de l’ordre de -15.4 M d’euros par rapport à A-1. Pourtant, le dernier trimestre de l’exercice fiscal de la société devrait être, dans un contexte normal, un trimestre à fort potentiel de chiffre d’affaires en raison de notre activité saisonnière avec un chiffre d’affaire budget à 22.8M€.

L’évolution du chiffre d’affaires de la société EPIGO du mois de mars à décembre 2020 illustre l’impact conséquent de la crise sanitaire sur l’activité de la société.

Sur le second semestre qui clôture son année fiscale, la société EPIGO enregistre une diminution de -82 % de son chiffre d’affaires par rapport au chiffre d'affaires constaté sur un périmètre comparable au cours de la même période durant l'année 2019, soit une perte de -31,3 M €.

Evolution du Chiffre d’affaires de la Société EPIGO de mars à fin décembre 2020 :

Le périmètre comparable permet de comparer le CA réalisé en 2019 et celui réalisé en 2020 sur le même périmètre opérationnel. Sont donc neutralisées les ouvertures et les fermetures d’unités sur la période.

Ce recul d’activité est la conséquence directe de la crise sanitaire liée au Coronavirus qui a déstabilisé l’activité économique française et qui a touché très fortement les lieux de transport : le gouvernement ayant pris de nombreuses mesures pour limiter les déplacements et encadrer les flux de fréquentation à l’intérieur et à l’extérieur du territoire.

Compte tenu de son ampleur et de ses conséquences qui peuvent être dramatiques, cette crise sanitaire marque également une rupture/évolution dans le comportement de la population française qui a dû s’adapter et prendre en compte cette problématique sanitaire dans son quotidien.

Au niveau de l’organisation de la vie professionnelle en France, on assiste à une diminution du recours au transport en raison du développement du télétravail au sein des entreprises.

Au niveau des habitudes de consommation, le port du masque obligatoire et les règles de distanciation sociale modifient les habitudes de consommation de la population sur lieu de transport (impact psychologique, achat limité de denrées alimentaires préparées à emporter….).

Face à ce contexte économique, une demande de renouvellement de l’activité partielle Covid 19 pour la société jusqu‘au 31 mars 2021 est en cours.

Le gouvernement ayant annoncé, à ce stade, le terme du taux privilégié de l’allocation versée à l’employeur dans le cadre du dispositif activité partielle - Covid 19 au 31 mars 2021, la direction de la société EPIGO, pour accompagner les prévisions d’activité du budget 2021 et afin d’être prête si nécessaire au 1er avril 2021, a étudié les différents dispositifs d’aide proposés par le Gouvernement à destination des entreprises dont les perspectives de reprise ne sont pas immédiates mais qui seront amenées à évoluer dans la durée.

Le diagnostic sur les perspectives d’activité de la société EPIGO de janvier 2021 et jusqu’à la fin de l’année fiscale

Malgré les incitations à la reprise des entreprises et des administrations, le secteur de la restauration est confronté à de fortes incertitudes pour les prochains mois et années à venir, notamment parce que de nombreuses entreprises et administrations continuent de privilégier le télétravail voire l’amplifient. D’autres mesures de confinement pourraient en outre de nouveau être prises, que ce soit à des niveaux locaux ou à un niveau global, comme cela est le cas au jour de la conclusion du présent accord.

En outre, la fermeture des frontières annoncée par le Premier ministre le 29 janvier dernier – telle que ci-avant décrite – aura un impact considérable dans l’activité de la Société, dans les mois à venir.

Au regard des éléments exposés ci-dessous, les prévisions de chiffre d’affaires de la société EPIGO pour l’année 2021 montrent un retrait par rapport à l’année 2019.

Budget établi non corrigé de l’effet du 2ème confinement

Nos prévisions de chiffre d’affaires ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise, mais elles demeurent toujours aussi préoccupantes et en baisse par rapport au chiffre d’affaires sur les même périodes en 2019, du fait du deuxième confinement.

Des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont ainsi nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Le retour à l’activité normale de l’entreprise (niveau de chiffre d’affaires équivalent à l’année 2019) ne devrait intervenir que dans le courant de l’année 2023.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la Société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît indispensable de réduire le temps de travail, dans un objectif de préservation de l’emploi.

Face à ce constat, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020. Cette solution est la plus adaptée, au regard de nos perspectives d’activité sur les 12 prochains mois qui révèlent à la fois des difficultés économiques persistantes et une éventuelle reprise progressive de notre activité.

Il est rappelé que ce dispositif permet à l’employeur lorsqu’il fait face à des difficultés économiques conjoncturelles et durables le contraignant à réduire temporairement son activité, de diminuer le temps de travail de ses salariés. Il permet ainsi de déroger à l’obligation de garantir à ses salariés un temps de travail égal à la durée légale de 35 heures par semaine tout en les maintenant dans leur emploi.

Ce dispositif permet de trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de la société EPIGO et le maintien dans l’emploi des collaborateurs.

C’est dans ce contexte que la Direction de la société EPIGO et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies pour négocier et conclure le présent accord aux fins de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité partielle longue durée », tel que prévu par les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

A l’occasion de la première réunion de négociation, la Direction de la société EPIGO a présenté aux Organisations Syndicales Représentatives un diagnostic portant sur :

  • la situation économique de la société ;

  • les perspectives d’activité de la société pour l’année 2021.

Ce diagnostic considère 2019 comme année de référence pour comparatif de la baisse d’activité.

Il n’intègre pas le risque d’un éventuel prochain confinement partiel ou total de l’activité en France.

Conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734, la société EPIGO ne pourra bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » qu’après validation du présent accord par l’autorité administrative.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée ;

  • les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • la réduction maximale de la durée de travail ;

  • les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord

Article I – Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée

Article 1.1 Champ d’application : les salariés éligibles à l’activité partielle de longue durée

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société EPIGO, selon les modalités définies ci-dessous, à l’exception du Directeur Général Adjoint, compte tenu de sa fonction et de son statut de cadre dirigeant.

A titre informatif, au 15 janvier 2021, le présent accord concerne 590 salariés répartis selon la cartographie des emplois ci-dessous.

  1. Les emplois opérationnels

La cartographie des emplois au sein de la société EPIGO scinde en 4 filières de métiers les emplois opérationnels existant au sein de l’entreprise, à savoir :

  • La filière vente liste l’intégralité des emplois destinés à être face au client et à les servir pour répondre à ses besoins. Cette filière recense 7 Métiers différents décrits dans 14 emplois repères distincts. Ces métiers tournés vers les consommateurs et les clients sont donc directement impactés et sensibles aux variations du niveau d’activité.

Le nombre de collaborateurs de la société EPIGO travaillant au sein de cette filière vente représente 304 salariés, soit 51,5% de l’effectif total de la Société.

  • La filière cuisine liste l’intégralité des emplois destinés à la production pour la restauration à table ou la vente à emporter. Cette filière recense 6 Métiers différents décrits dans 10 emplois repères distincts. Ces métiers en cuisine destinés à préparer les produits alimentaires servis aux clients, sont donc eux aussi sensibles aux variations du niveau d’activité.

Le nombre de collaborateurs de la société EPIGO travaillant au sein de cette filière cuisine représente 88 salariés, soit 14,9% de l’effectif total de la Société.

  • La filière maintenance/logistique liste l’intégralité des emplois dédiés à assurer l’approvisionnement des points de vente en matières premières et à effectuer les opérations de maintenance sur tout le matériel permettant d’opérer notre activité. Cette filière recense 7 Métiers différents décrits dans 9 emplois repères distincts. Ces métiers en maintenance et logistique sont dépendants de l’activité des points de vente et du nombre de points de vente à approvisionner. Le nombre de collaborateurs de la société EPIGO travaillant au sein de cette filière maintenance/logistique représente 14 salariés, soit, 2,4% de l’effectif total de la Société.

  • La filière management liste l’intégralité des emplois de la hiérarchie opérationnelle allant de l’Assistant Manager au Responsable opérationnel. Cette filière recense 5 métiers différents décrits dans 8 emplois repères distincts avec des niveaux de responsabilités très hétérogènes. Cette filière couvre les emplois du Responsable Opérationnel à l’Assistant Manager (Responsable Opérationnel, Responsable Multi-unité(s), Responsable d’Unité(s), Responsable d’Unité adjoint, Assistant Manager).

A titre d’exemple, le Responsable Opérationnel a la responsabilité d’un ensemble d’unités de restauration (16 points de vente et un économat sur la société) alors que l’Assistant Manager ne travaille que dans le cadre de son unité de restauration.

Ces métiers de management sont indispensables au fonctionnement du point de vente et sont donc en général « réactivés » dès sa réouverture. La nature de leur métier, la nécessité pour eux d’être présents sur site pour en assurer le pilotage, l’ouverture des points de vente au public toute l’année nécessitent si leur point de vente rouvre, leur « réactivation » de manière quasi automatique afin qu’ils puissent contrôler les amplitudes d’ouverture et qu’ils puissent effectuer toutes les tâches administratives liées à leur fonction (reporting financier, gestion du personnel etc…).

Le nombre de collaborateurs de la société EPIGO travaillant au sein de cette filière management représente 167 salariés, soit 28,3% de l’effectif total de la Société.

Le présent accord a également vocation à s’appliquer à tous les salariés qui seraient recrutés au cours de la période d’application du dispositif, les pourcentages d’activité et d’inactivité du salarié embauché s’appréciant à compter de sa date d’embauche jusqu’au terme de la période d’application du dispositif.

  1. Les emplois fonctions support

La filière « fonctions support », liste l’intégralité des emplois occupés par les salariés exerçant les fonctions support au sein de la Société.

A titre informatif et au 15 janvier 2021, la filière « fonctions support » comprend différents métiers, lesquels sont regroupés au sein de différents services, comme suit :

Services Postes concernés Activités (illustrations)
Services Généraux

Assistante de direction

Agent administratif

Lien entre la Direction Générale et les équipes opérationnelles ; gestion des prestataires externes en lien avec les équipes opérationnelles ; traitement de l’approvisionnement et de la gestion des stocks ; traitement des demandes logistiques ; réalisation des opérations liées à la réception/envoi/diffusion du courrier ; participation aux travaux d’installation d’aménagement et de maintenance des locaux.
Service des ressources humaines

Responsable ressources humaines

Juriste droit social

Chargée RH

Juriste RH

Gestion de l’administration du personnel et de la paie ; gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; gestion des conditions de travail des salariés ; traitement des problématiques/dossiers juridiques ; gestion des relations sociales ; traitement des dossiers contentieux.
Service qualité

Responsable qualité, chargée de mission environnement

Responsable qualité client

Mise en place des actions à mettre en œuvre pour améliorer de manière continue l’expérience Client dans tous les points de vente ; contrôle de la bonne application de l’ensemble des mesures de sureté générales (mise en place le cas échéant, des actions correctives nécessaires en cas d’incident) ; management des résultats Qualité fournis par le Concédant et les Marques et traduction de ces résultats en plans d’actions en lien avec les Opérations, le Concédant ADP et les Marques.
Service contrôle de gestion

Responsable contrôle de gestion

Contrôleurs de gestion

Gestion du processus de clôture des comptes, analyse du compte de résultat mensuel au global et par unité de restauration, saisie et analyse des comptes consolidés ; participation au montage des budgets et prévisions avec les équipes opérationnelles ; contribution à l’amélioration de la performance de la Société et de ses unités de restauration (optimisation des pertes, création de process, optimisation des frais de personnel, réorganisation, etc.) ; suivi et analyse des différentes données financières quotidiennes (CA) et hebdomadaires (heures) nécessaires au pilotage et à la prévision d’atterrissage de l’activité opérationnelle.
Service marketing Responsable marketing Mise à disposition et mise à jour de l’offre commerciale à destination des points de vente ; mise à disposition et mise à jour des affichages sur les points de vente ; analyse des performances réalisées par les points de vente et mise en place des actions de merchandising afférentes.
Contrôle cash Contrôleurs cash Tenir et gérer les coffres glory ; tenir et gérer les caisses, fournir les cartes de caisse ; créer et supprimer les codes d’accès.

A noter que les informations contenues dans ce tableau sont susceptibles d’évolution.

Les fonctions support du siège social de la Société ont toutes une approche très opérationnelle de leur métier et leurs clients internes principaux sont les opérationnels, de sorte que leur activité est étroitement liée à l’activité des points de vente et s’ajuste à tous les événements impactant les points de vente de restauration.

Il convient toutefois de préciser que certaines missions doivent être réalisées, peu important le niveau de l’activité opérationnelle des points de vente (ex : processus de clôture des comptes, gestion des relations sociales). Ces éléments seront pris en compte dans la gestion du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Le nombre de collaborateurs de la société EPIGO travaillant au sein de cette filière « fonctions support » représente 17 salariés, soit 2,9% de l’effectif total de la Société.

Il est rappelé que le Directeur Général Adjoint, en sa qualité de cadre dirigeant, est exclu des dispositions du présent accord.

Article 1.2 La détermination de la période d’application de l’activité partielle de longue durée

Comme évoqué ci-dessus, l’activité des collaborateurs travaillant au sein des 4 filières de métiers – vente, cuisine, logistique/maintenance et management – est étroitement liée au niveau de fréquentation de nos unités de restauration.

Il en est de même pour les fonctions support de la Société, lesquelles travaillent en lien direct et étroit avec les opérations.

Les prévisions d’activité pour la société EPIGO exposées précédemment établissent une reprise lente et progressive de notre activité.

Aussi, la société EPIGO entend recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée à compter du 1er avril 2021 (sous réserve de l’évolution des mesures législatives et/ou réglementaires en matière d’activité partielle) et pour une première période de 36 mois allant jusqu’au 31 mars 2024, et dans la limite toutefois de 24 mois, consécutifs ou non.

Conformément au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, la société EPIGO, sur la base du présent accord, sollicitera une première validation pour une période de 6 mois jusqu’au 30 septembre 2021. Des demandes de prolongation du dispositif seront formulées auprès de l’autorité administrative, pour une ou plusieurs périodes de 6 mois complémentaires, dans la limite toutefois de la durée totale d’application du présent accord.

En cas de reprise d’activité, la Direction pourrait décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Article 1.3 L’identification du volume d’heures maximal au titre de l’activité partielle de longue durée

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur temps de travail sera réduit.

Les circonstances exceptionnelles résultant de la situation particulière de l’entreprise mentionnées dans le présent accord, conduisent les signataires du présent accord à prévoir une réduction du temps de travail des salariés pouvant aller jusqu’à 50 % de la durée légale de travail pour les salariés à temps plein, et jusqu’à 50% de la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel.

Cette réduction du temps de travail est appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée totale d’application du dispositif.

La faculté de réduire le temps de travail à hauteur de 50 % de la durée légale ou contractuelle de travail ne peut être mise en œuvre que sur décision de l’autorité administrative. A défaut d’une telle autorisation, le temps de travail de chaque salarié concerné par le présent accord sera réduit dans la limite de 40 % de la durée légale ou contractuelle de travail sur la durée totale d’application du dispositif.

Dans le cadre de ce dispositif d’activité partielle de longue durée, les collaborateurs concernés par l’activité partielle de longue durée peuvent alterner, au cours de la période de référence de 36 mois, des périodes de travail avec une activité normale et des périodes d’activité partielle dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée prévu par le présent accord et pour une durée totale de 24 mois.

Article 1.4 Le périmètre de gestion de l’activité partielle de longue durée

  1. Les emplois opérationnels

Pour apprécier le périmètre d’application de l’APLD, les parties retiennent que le périmètre de gestion des salariés concernés tant en restauration commerciale qu’en restauration rapide est l’Unité de restauration (« UR ») à laquelle ils sont administrativement rattachés. Au sein de ce périmètre, les salariés seront placés en activité partielle de longue durée selon la même proportion, sauf cas d’évolution de la règlementation sur le dispositif d’activité partielle de longue durée.

A titre informatif, la liste des unités de restauration, à date, est définie en annexe 1. Celle-ci est susceptible d’évolution, au regard du développement de la Société.

  1. Les emplois fonctions support

Pour apprécier le périmètre d’application de l’APLD, les parties retiennent que le périmètre de gestion des salariés exerçant des fonctions support est le Service auquel ils sont rattachés. Au sein de ce périmètre, les salariés seront placés en activité partielle de longue durée selon la même proportion, sauf en cas d’évolution de la règlementation sur le dispositif d’activité partielle de longue durée.

.

A titre informatif, la liste des Services est définie en annexe 2.

Il est bien entendu que si l’activité d’une unité de restauration ou d’un service connait une reprise supérieure aux prévisions, cette reprise d’activité bénéficiera à l’intégralité des salariés placés en activité partielle au sein de cette unité de restauration et de service et que collectivement, les salariés verront leur volume d’heures chômées réduit, sauf en cas d’évolution de la règlementation sur le dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 1.5 Les modalités de mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée dans l’organisation du temps de travail et ses conséquences sur l’organisation du travail actuelle

Compte tenu de ce contexte et de cette baisse temporaire d’activité, les modalités de l’aménagement du temps de travail au sein de la société EPIGO sont adaptées pour les collaborateurs de la Société concernés par l’activité partielle de longue durée.

Aussi, pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, les dispositions de l’accord sur la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail sont adaptées sur les points et selon les modalités définies ci- dessous pour la durée d’application du présent accord.

Au terme de la durée d’application du présent accord, sous réserve que la situation économique de la Société ne nécessite pas de prolonger le recours au dispositif d’activité partielle longue durée ou de recourir à un autre dispositif, les parties conviennent de se réunir afin d’engager une négociation en vue d’analyser l’opportunité d’une révision de l’accord sur la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail.

Article 1.5.1 Variation du temps de travail

Le nouveau dispositif d’activité partielle de longue durée permet d’apprécier la réduction du temps de travail sur une durée de 24 mois consécutifs ou non sur une période de référence de 36 mois.

Au terme de cette période de 24 mois consécutifs ou non, les collaborateurs de l’unité de restauration ou du service ne pourront pas individuellement avoir été placés en activité partielle de longue durée plus de 50% (ou 40% en cas de refus de l’autorité administrative d’accorder une réduction maximale de 50%) de leur temps de travail.

Le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévoit la possibilité d’alterner, au cours de la période de référence de 36 mois, des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction d’activité (voire de suspension temporaire de l’activité) pour apprécier, au terme de la période totale d’application, la réduction moyenne du temps de travail du salarié concerné.

Dans ces conditions, les parties conviennent que les modalités d’organisation du temps de travail sont les suivantes pour la durée d’application du présent accord :

  1. La durée légale ou contractuelle du travail des collaborateurs concernés prise en compte pour l’application du dispositif d’activité partielle longue durée est celle applicable à la date de signature du présent accord.

  2. La rémunération, quelle que soit la planification en temps de travail et en activité partielle de longue durée effectuée sur la période, est lissée sur la base de la durée légale ou contractuelle du travail des collaborateurs concernés.

Une planification prévisionnelle de 3 mois ajustée chaque mois sur la période devra établir et faire mention de périodes travaillées, de période en activité partielle de longue durée et des jours de repos hebdomadaires obligatoires. Le nombre de jours de repos hebdomadaires doit être planifié selon le décompte réel des mois de la période concernée. Un changement de planning pourra être notifié au collaborateur dans un délai de 3 jours avant sa prise de poste ou dans un délai raccourci de 24 heures avant sa prise de poste sous réserve de recueillir son accord.

  1. Le temps de travail planifié des salariés pourra varier d’un mois sur l’autre pour répondre aux besoins de flexibilité liés à l’activité de la Société. La planification de chaque salarié reste individuelle et définie en fonction de critères objectifs, pertinents et non discriminatoires.

A titre d’exemple :

  • Un salarié pourra travailler 0 heure sur un mois et voir une planification en activité partielle de longue durée à 151,67 heures : les jours où le collaborateur est planifié en APLD, il est rémunéré sur la base d’un taux horaire à 70%.

  • Un salarié pourra se voir appliquer sur les 6 premiers mois un volume d’heures chômées équivalent chaque mois à 80%, puis 60% sur les 6 mois suivants puis 40% sur 6 mois puis 20% sur les 6 derniers mois (soit une moyenne sur 24 mois de 50%) alors que son collègue se verra appliquer un taux de réduction de 20% sur les 6 premiers mois, 40% sur les 6 mois suivants, 60% sur les 6 mois suivants et 80% les 6 derniers mois, (soit une moyenne sur 24 mois de 50%).

  1. Les demandes de remboursement au titre de l’activité partielle de longue durée seront traitées sur le site internet Activité Partielle (https://activitepartielle.emploi.gouv.fr) par sélection de la rubrique « Organisation du temps de travail forfait mensuel » et seront effectuées mensuellement pour chaque salarié selon le nombre d’heures chômées en activité partielle de longue durée.

A noter que le dispositif ad hoc pour les salariés vulnérables est indépendant du dispositif APLD. Ainsi, si un salarié inclus dans le périmètre APLD est considéré comme salarié vulnérable au sens des dispositions du décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020,  la durée de son placement dans ce dispositif n’est pas comptabilisée dans le décompte de la réduction d’activité, plafonnée à 50% (ou 40%, en cas de refus de l’autorité administrative).

Article 1.5.2 Organisation du temps de travail des salariés en forfait jours relevant du champ d’application du présent accord

Les parties conviennent que pendant la durée d’application de l’accord, les salariés en forfait jours entrant dans le champ d’application du présent accord ne subiront pas une réduction du nombre de jours travaillés supérieur à 50 % ou à 40 % du nombre de jours prévus dans leur forfait.

Les modalités d’organisation du temps de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours et particulièrement les modalités de suivi ainsi que le nombre de jours maximum travaillés restent inchangées.

Un planning prévisionnel de 3 mois ajusté chaque mois sur la période devra établir et faire mention de périodes travaillées, de période en activité partielle de longue durée et des jours de repos hebdomadaires obligatoires. Le nombre de jours de repos hebdomadaires doit être planifié selon le décompte réel des mois de la période concernée.

Les demandes de remboursement au titre de l’activité partielle de longue durée sous la rubrique « organisation du temps de travail forfait mensuel » seront effectuées pour chaque salarié mensuellement selon le pourcentage d’activité partielle de longue durée planifiée chaque mois par le manager.

Article 1.6 Situation des salariés pendant la période d’activité partielle de longue durée

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique au bénéfice des employeurs faisant face à une baisse durable d’activité reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail. Dans l’hypothèse où ce niveau d’indemnisation serait amené à être modifié par le Gouvernement, le nouveau taux d’indemnisation applicable s’imposera automatiquement aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Ce dispositif vise à garantir aux collaborateurs environ 84% de leur salaire net.

Par exception, les salariés étant rémunérés au SMIC et/ou jusqu’à 1,15 SMIC conserveront 100% de leur salaire net. Ce pourcentage de prise en charge pourra évoluer en fonction des décisions gouvernementales.

A la date de la signature du présent accord, le SMIC horaire brut s’élève à 10,25 euros.

L’indemnité d’activité partielle sera versée au salarié concerné à la date normale de paie.

Ces dispositions relatives aux indemnités devront être alignées et mises en cohérence avec les éventuelles dispositions conventionnelles en cas de signature d’un accord de branche Restauration rapide sur la mise en place d’un dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée.

Article II - La déclinaison opérationnelle de la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée dans l’organisation du travail de nos unités de restauration

Pendant la durée d’application de l’accord et afin de garantir à l’ensemble des salariés un niveau d’activité suffisant, il est convenu d’affecter les salariés travaillant sur les unités de restauration fermées et ceux travaillant sur des unités de restauration encore en sous activité vers des unités de restauration ouvertes ayant retrouvé un niveau d’activité plus acceptable. Ainsi, les parties conviennent que ces dernières unités de restauration accueilleront les salariés des unités de restauration fermées ou ceux des unités de restauration encore en sous activité qui ne peuvent garantir à leurs équipes un temps de travail équivalent à 50%.

Article 2.1 Modalités de transfert des salariés au sein des différentes unités de restauration

A ce jour, la société EPIGO comprend 42 unités de restauration et la mobilité de ses collaborateurs au sein de ces unités de restauration suppose de prendre en compte plusieurs paramètres :

  • Ces unités de restauration sont situées dans un secteur géographique identique, au sein de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle.

  • Chaque collaborateur de la société EPIGO est rattaché à une unité de restauration.

  • Si l’unité de restauration reste fermée ; les collaborateurs sont en activité partielle longue durée totale.

Au sein de ces différents périmètres, le transfert des salariés d’une unité de restauration à une autre unité de restauration sera organisé de la manière suivante :

Si les unités ouvertes justifient d’un niveau d’activité suffisant, les salariés affectés aux unités de restauration fermées doivent être détachés sur les plannings des unités ouvertes.

Dans le cadre de ce transfert, il sera tenu compte des compétences et des qualifications des collaborateurs par filière de métier (restauration à table et restauration rapide). Les parties conviennent que les transferts n’entraineront pas de modification des qualifications des salariés.

Par exemple, au sein de la filière vente, un collaborateur travaillant sur une unité Caviar House qui est restée fermée ou dont l’activité est très considérablement réduite, pourra aller travailler au sein de la filière vente sur une unité Brioche Dorée.

Compte tenu du contexte économiquement en tension, des efforts consentis par l’entreprise pour maintenir les emplois, les collaborateurs qui seraient amenés à travailler temporairement dans un autre point de vente de la société EPIGO, sur un autre poste au sein d’une même filière métier pourront réaliser des tâches différentes n’entrainant pas de changement de fonction.

Ce transfert n’étant qu’un simple changement des conditions de travail du collaborateur, il s’applique de droit au collaborateur sans avoir à obtenir son accord.

Quelle que soit la nature du transfert, les heures travaillées par le collaborateur seront enregistrées automatiquement grâce à l’application Quinyx et l’utilisation par le collaborateur de sa carte de pointage.

Le responsable de l’unité de restauration d’origine du collaborateur devra veiller à ce que le transfert du collaborateur lui permette de respecter le taux collectif d’activité partielle de longue durée applicable à tous les collaborateurs de son unité de restauration d’origine.

Le responsable de l’unité de restauration d’origine du collaborateur, sera responsable de la saisie de toute la période d’absence de son collaborateur jusqu’au transfert de celui-ci.

Le transfert du collaborateur sera encadré par un courrier de transfert qui lui sera remis par le service des ressources humaines. Un délai de prévenance de 7 jours du salarié concerné est prévu, par le présent accord.

Dans le cadre de ce transfert, le responsable de l’unité de restauration au sein de laquelle le collaborateur a été détaché sera désormais responsable de la gestion de la planification et de la saisie de ce collaborateur.

Par ailleurs, les périodes d’affectation devant être anticipées, elles seront organisées le 1er jour de chaque mois.

Pendant la durée du transfert, il est maintenu au collaborateur sa rémunération contractuelle.

Article 2.2 La gestion des situations courantes

Article 2.2.1 Absentéisme

Au cours de la période d’application de l’activité partielle de longue durée, il sera vraisemblablement nécessaire de gérer les problématiques liées à l’absentéisme non prévisible et non planifié des collaborateurs tels que la maladie (dont les cas d’isolement liés au Covid-19), l’accident du travail, les absences injustifiées etc….

La règle arrêtée entre les parties pour la gestion de l’absentéisme est la suivante : il sera étudié la faisabilité de remplacer en interne le salarié absent par plusieurs salariés de la même unité ou d’une unité de restauration différente.

Dans l’hypothèse où cette gestion serait impossible à mettre en œuvre, il est autorisé, si l’activité le nécessite, à recourir à un contrat à durée déterminée ou à un contrat intérimaire pour remplacer le salarié absent le temps de sa période d’indisponibilité.

Il est rappelé que la planification des congés payés des collaborateurs ou des compteurs liés à des droits sociaux (ex : CET, jours fériés légaux, congés d’ancienneté) doit prioritairement être faite sur les périodes de basse activité. Dans l’hypothèse exceptionnelle (raisons familiales, équilibre vie professionnelle/vie familiale) où des congés payés devraient être accordés sur des périodes de forte activité et dans l’hypothèse où le remplacement du salarié absent ne pourrait être fait en interne, il est autorisé à recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement.

Article 2.2.2 Reprise d’activité

Au cours de la période d’application de l’activité partielle de longue durée, il sera également nécessaire de gérer les reprises ponctuelles d’activité qui pourraient survenir en raison de la très forte saisonnalité de notre activité.

Aussi, dans l’hypothèse où sur une unité de restauration, l’activité sur le mois entraine une reprise du travail à 100% de leur temps de travail pour les collaborateurs affectés à cette unité de restauration et que le niveau d’activité malgré cette planification à 100% des collaborateurs de l’unité nécessite le recours à une main d’œuvre additionnelle : il est autorisé ponctuellement pour faire face à cette reprise d’activité de recourir à des contrats temporaires d’activité (contrat à durée déterminée et contrat d’intérim), ,et  ce, dans l’hypothèse où la main d’œuvre interne de la Société – salariés en contrats à durée indéterminée, dont la nature du poste sera prise en compte - ne permettrait pas, seule, de faire face à cette reprise d’activité.

Le pilotage de l’ensemble de ces situations particulières relèvera de la responsabilité des Responsables Opérationnels aidés par le service des ressources humaines.

Toute demande d’embauche (CDD de remplacement, d’accroissement temporaire d’activité et CDI) devra faire l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.

Article III – Les engagements de la société EPIGO en contrepartie de la mise en place de l’activité partielle de longue durée

La négociation sur l’activité partielle de longue durée que la société EPIGO a engagée avec les partenaires sociaux est guidée par la volonté d’avoir une approche pragmatique concernant les prévisions de reprise progressive de l’activité et une approche protectrice des emplois des collaborateurs.

Les parties signataires du présent accord ont donc convenu de la nécessité de mettre en œuvre un certain nombre de mesures temporaires afin de :

  • préserver les emplois et les compétences ;

  • assurer la reprise d’activité tout en maintenant la compétitivité de l’entreprise.

Les engagements pris par la société EPIGO en contrepartie de la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée sont construits sur les quatre leviers suivants :

Article 3.1 En matière de maintien dans l’emploi

Les parties s’entendent pour maintenir les emplois des salariés concernés par l’activité partielle de longue durée et de ne pas procéder à des licenciements pour motif économique au sens de l’article L1233-3 du Code du Travail pendant la durée d’application de l’accord.

Cet engagement de maintien dans l’emploi débutera à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et s’appliquera pour la totalité de sa durée d’application, sous réserve que les perspectives d’activité de la société EPIGO ne se dégradent pas par rapport à celles prévues dans le présent accord. En cas de dégradation de la situation par rapport aux hypothèses d’activité présentées par la Direction et figurant dans le diagnostic susmentionné, les parties signataires conviennent de se réunir afin de négocier sur les mesures qu’il conviendra de prendre.

Article 3.2 En matière de modération salariale

Les parties ont acté que les salaires individuels sur l’année 2020 ont été gelés à l’exception de la revalorisation des minimas conventionnels, de la revalorisation des salaires liée aux promotions et le cas échéant, de la revalorisation des salaires liée aux actions correctrices en faveur de l’égalité homme-femme.

Les parties se réuniront dans le courant de l’année 2021 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires afin de faire un bilan de la situation et déterminer si des mesures en faveur des salaires sont envisageables au regard de la situation économique de l’entreprise.

Article 3.3 En matière de formation

La formation est un levier incontournable pour développer les compétences des collaborateurs et favoriser leur mobilité professionnelle.

La formation est un outil au service de la gestion des emplois et des compétences et elle permet donc à l’entreprise d’assurer l’employabilité du collaborateur tout au long de sa vie professionnelle.

Dans le cadre de l’activité partielle de longue durée, l’entreprise doit assurer aux collaborateurs concernés, une activité professionnelle à hauteur de 50% (ou 60%) de leur durée légale contractuelle de travail. Le cas échéant lorsque cela est nécessaire, la formation accompagnera les collaborateurs dans ce contexte de mobilité professionnelle. L’entreprise pourra ainsi remplir son obligation de fournir du travail à hauteur de 50% (ou 60%), et affecter les collaborateurs sur les unités de restauration sur lesquelles les besoins en main d’œuvre seront les plus importants pour assurer la réalisation du chiffre d’affaires de l’unité.

Les emplois en restauration étant déjà par essence polyvalents, les actions de formation ne seront pas déployées pour l’intégralité des salariés concernés par l’activité partielle de longue durée et seront ciblées.

Les actions de formation proposées au cours des 24 mois d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée, indépendamment de leurs modalités de mise en œuvre (en présentiel, à distance, en situation de travail) permettront notamment, de développer la mobilité des collaborateurs entre deux marques différentes grâce aux emplois repères.

  • Par exemple un Hôte (emploi repère « employé polyvalent de restauration) sur l’enseigne Brioche Dorée qui passerait sur un poste appartenant au même emploi repère « Employé Polyvalent de Restauration » dans l’organisation de l’enseigne Starbucks.

  • Autre exemple : un leader de l’enseigne Starbucks (emploi repère « Employé Qualifié de Restauration ») qui passerait sur un poste d’Employé Qualifié de Restauration (emploi repère « Employé Qualifié de Restauration ») sur l’enseigne Brioche Dorée.

Elles pourront s’inscrire dans :

  • le plan de développement de compétence des entreprises ;

  • les actions de formation certifiantes identifiées dans le cadre du dispositif de la promotion ou de reconversion par l’alternance PRO-A de la branche Restauration Rapide ;

  • des projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L6323-6 du code du travail quelles qu’elles soient.

Les formations seront financées dans le cadre de l’articulation des dispositifs de formation suivants : FNE-Formation, Pro-A, Transition collective.

Les modules de formation « métiers »

Le contenu de la formation dépendra des blocs de compétences tels qu’indiqués en annexe attachés aux emplois repère.

Les programmes de formation proposés seront articulés sur la base de modules de formation pour permettre d’accompagner le collaborateur dans le cadre d’un changement d’enseignes.

La durée minimale du programme proposé ne pourra être inférieure à 2 heures et pourra durer plusieurs jours : elle dépendra des compétences à acquérir ou à développer ainsi que des modalités de formation (présentiel, à distance, en situation de travail).

A titre d’exemple, dans le cadre d’un changement d’enseigne, le collaborateur qui rejoint une nouvelle enseigne pourra être formé aux modules de formation des marques partenaires du groupe correspondant aux blocs de compétences ci- dessous :

  • Etablir un contact efficace et adapté au client ;

  • Conduire un échange avec un client en lien avec une prestation de service ;

  • Réaliser des prestations culinaires de base.

Les modules de formation en vue d’une reconversion

L’entreprise s’engage pour les salariés éligibles à l’activité partielle longue durée et qui en feront la demande à organiser l’accès à une action en Conseil en Evolution Professionnelle (« CEP »).

Le conseil en évolution professionnelle permet de disposer d’un temps d’écoute, de recul et d’appui sur sa situation professionnelle.

Le Service des ressources humaines accompagnera le collaborateur qui en aura fait la demande dans sa démarche de choix d’un prestataire.

Le processus d’identification

La décision de formation doit résulter d’une action concertée entre l’entreprise, le collaborateur et son manager.

Les managers identifieront au sein de la population concernée par l’APLD, les collaborateurs qu’il faudra former ou accompagner dans leur souhait de reconversion.

Les managers valident ensuite le projet de formation ou de reconversion avec le collaborateur, puis synthétisent le projet en formation/reconversion pour le transmettre au Service des ressources humaines.

Le Service des ressources humaines proposera en retour au manager du collaborateur concerné un programme de formation adapté.

L’organisation des actions de formation sera déléguée auprès d’organismes de formation externes.

Les formations seront dispensées sur des journées sur lesquelles le collaborateur sera planifié en activité partielle de longue durée. Le caractère collectif des sessions de formation et le minimum des personnes à former dépendra de la nature du module de formation choisi.

La priorité d’accès sera établie en considérant la séniorité du collaborateur, si le collaborateur a bénéficié ou non d’une action de formation durant les 6 dernières années.

Lorsque la demande de formation sera validée par le Service des ressources humaines, le manager sera garant de la planification du collaborateur en formation pendant une période d’activité partielle.

Une attestation de recueil d’accord du collaborateur établie par le Service des ressources humaines sera remise au collaborateur. Aucun départ en formation ne pourra être organisé sans cet accord.

Tout refus par le collaborateur devra être notifié et daté sur le document d’attestation de recueil d’accord qui devra être retourné au Service des ressources humaines.

Article 3.4 En matière de prise de congés payés

En ce qui concerne la prise des congés payés et afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, il sera demandé aux salariés, relevant du champ d'application de l'accord, de poser régulièrement leurs jours de congés payés.

A date, il est ainsi convenu entre les parties que :

  • Sur l’année 2021, le solde des CP A-1 devra être clôturé au 31 mai 2021 ;

  • Sur l’année 2022, le solde des CP A-1 devra être clôturé au 30 avril 2022.

Article IV – Garanties de protection sociale complémentaire et retraite de base

  • Garanties de protection sociale complémentaire

Les salariés placés en activité partielle de longue durée bénéficient du maintien des garanties complémentaires de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » et de « frais de santé » en application de l'article 12 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020, modifié par l'article 8 de la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020, et ce, pour la période comprise entre le 1er avril au 30 juin 2021.

Il convient de préciser que les contributions de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » sont :

  • calculées, pour les périodes d’activité partielle de longue durée, sur une assiette reconstituée égale à l'indemnité légale d'activité partielle brute mensuelle ;

  • réparties, pour les périodes d’activité partielle longue durée, selon la répartition entre employeur et salarié prévue par l’acte de droit du travail instaurant les garanties (accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale de l’employeur).

  • Retraite de base

En application de l’article L.351-3, 2° du code de la sécurité sociale tel que modifié par l’article 8, §I, 6° de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les périodes d’activité partielle de longue durée sont prises en considération en vue de l’ouverture des droits à retraite de base des salariés qui bénéficient de ce dispositif à compter du 1er janvier 2021.

Article V- Articulation avec le dispositif actuel

Comme évoqué dans le Préambule, la société EPIGO est prise en charge jusqu’au 31 mars 2021 par le régime d’activité partielle Covid-19.

Article VI- Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Il entrera en vigueur le 1er avril 2021 (sous réserve de l’évolution des mesures législatives et/ou réglementaires en matière d’activité partielle) sous réserve de la validation par l’autorité administrative compétente.

Les parties conviennent qu’il sera possible de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée sur une durée totale de 24 mois consécutifs ou non durant la durée d’application du présent accord fixée à 36 mois.

Article VII- Modalités de suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par une commission de suivi qui se réunira au moins tous les 3 mois pour faire un point d’étape sur le déploiement du présent accord.

La commission de suivi est paritaire et est composée de l’ensemble des parties signataires.

La commission de suivi partagera des éléments d’information économiques permettant d’apprécier l’évolution de la situation et échangera notamment sur la reprise progressive de notre activité et sur l’avancée de nos engagements qui pourront être présentés par les experts en charge du pilotage et de la réalisation des engagements.

En outre, il est précisé que l’application de l’accord fera également l’objet d’une information au Comité Social et Economique, tous les trois mois.

Pour ce faire, la société EPIGO remettra les éléments d’information suivants :

  • Chiffre d’affaires réalisé et chiffre d’affaires prévisionnel ;

  • Nombre de salariés placés en activité partielle au titre du dispositif d’activité partielle longue durée ;

  • Nombre d’heures indemnisées au titre du dispositif d’activité partielle longue durée.

Article VIII – Bilan sur le respect des engagements

Un bilan portant sur le respect des engagements prévus à l’article 3 du présent accord sera transmis à l’autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique aura été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.

Un premier bilan sera adressé à l’autorité administrative à l’issue de la période d’activité partielle spécifique qui s’achèvera le 30 septembre 2021.

Article IX- Clause de rendez-vous

Avant le terme de la première période d’application de l’accord, les Parties s’engagent à se rencontrer en vue de faire un bilan du présent accord et d’étudier l’opportunité de prolonger le dispositif d’activité partielle de longue durée.

En outre, les parties s’engagent à se rencontrer, dans ce cadre, tous les ans, à compter de la date de la rencontre susvisée, laquelle intervient avant le terme de la première période d’application de l’accord, soit avant le 30 septembre 2021.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux semaines suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article X – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Article XI- Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé et la procédure engagée par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

La conclusion d’un nouvel avenant doit faire l’objet d’une validation par l’autorité administrative.

Article XII– Dépôt de l’accord et publicité

En application des dispositions légales, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Un exemplaire papier sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, un exemplaire papier sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Roissy, le 10 février 2021

En 5 exemplaires

Pour la Société :

Monsieur XXX

Gérant de la Société Epigo Présidence, Président de la Société Epigo

Monsieur XXX

Gérant de la Société Epigo Présidence, Président de la Société Epigo

Pour les Organisations Syndicales :

Pour le syndicat CGT 

XXX ou XXX

Pour le syndicat FO 

XXX ou XXX

Pour le syndicat CFDT 

XXX ou XXX


Annexe 1 : Liste des Unités de restauration

RESPONSABLES

OPERATIONNELS

UR EPIGO UNITES DE RESTAURATION
XXX 301112 MAISON PRADIER TRANSFERT T1 AS
301116 BRIOCHE DORÉE ARRIVÉES T1 LS
301134 BRIOCHE DORÉE SAT3 T1 AS
301140 BRIOCHE DORÉE SAT4 T1 AS
301144 KIOSQUE BRIOCHE DORÉE TEMP SAT7 T1 AS
301152 BRIOCHE DORÉE SAT6 T1 AS
301166 BRIOCHE DORÉE SAT5 T1 AS
301170 KIOSQUE BRIOCHE DORÉE SAT 1 T1 AS
302114 BRIOCHE DORÉE ARRIVÉES 2E LS
303114 BRIOCHE DORÉE ARRIVÉES T3 LS
304112 MAISON PRADIER DÉPARTS 2F1
304144 BRIOCHE DORÉE ARRIVÉES 2F
304150 BRIOCHE DORÉE MODULE MN LS
305112 JV BRIOCHE DORÉE RER
306112 BRIOCHE DORÉE 2D
306114 KIOSQUE BRIOCHE DOREE 2D AS SCHENGEN
306116 BRIOCHE DOREE HALL 2D AS
309922 PRODUCTION T1 SAT6 AS
301122 STARBUCKS DÉPARTS T1 LS
307112 GONTRAN CHERRIER DEPARTS T2 B&D LS
307114 BRIOCHE DOREE ARRIVEES T2 B&D LS
309938 PRODUCTION T2 B&D
XXX 302124 STARBUCKS HALL K 2E AS
302126 YO SUSHI HALL K 2E AS
302134 PRÊT À MANGER HALL K 2E AS
302146 STARBUCKS HALL L 2E AS
302154 PRÊT À MANGER HALL L 2E AS
302170 YO SUSHI 2E HALL L AS
303118 PRÊT À MANGER DÉPARTS INT T3 AS
303122 PRÊT À MANGER DÉPARTS SCHENGEN T3 AS
304128 STARBUCKS DÉPARTS PUBLIC 2F2
304134 STARBUCKS DÉPARTS SCHENGEN 2F2
304140 YO SUSHI DÉPARTS 2F2
309940 EPIGO TRAITEUR
307110 PRET A MANGER DEPARTS T2 B&D LS
307116 PRET A MANGER DEPARTS T2 B&D AS
307118 STARBUCKS DEPARTS T2 B&D AS
307124 YO SUSHI DEPARTS T2 B&D AS
307126 MICHEL ROTH DEPARTS T2 B&D AS
XXX 302120 EXKI DÉPARTS 2E LS
302128 EXKI TEMP HALL K DÉPART 2E AS
302140 CAVIAR HOUSE HALL K 2E AS
302150 NAKED HALL L 2E AS
302158 EXKI HALL L 2E AS
304118 NAKED DÉPARTS 2F1
304122 EXKI DÉPARTS 2F1
304138 CAVIAR HOUSE DÉPARTS 2F2
304154 BELLOTA BELLOTA DÉPARTS 2F2 AS
309914 MAINTENANCE JV ADP
309916 ENTREPÔT JV ADP
309934 PRODUCTION 2F ARRIVÉES LS
307120 IT TRATTORIA DEPARTS T2 B&D AS
307122 PANAME BREWING COMPANY DEPARTS T2 B&D AS

*En gris, figurent les points de vente dont l’ouverture est éventuellement prévue au 1er avril 2021.

Annexe 2 : Liste des services

Services Généraux
Service Contrôle de Gestion
Service Marketing
Service des Ressources Humaines
Service Hygiène Qualité
Service contrôle cash opérationnel

Annexe N°3 : Emplois repère

Annexe N°4: Blocs de compétences par emploi repère.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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