Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE _PROTOCOLE D'ACCORD" chez EPIGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPIGO et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2021-11-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre

Numero : T09322008895
Date de signature : 2021-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : EPIGO
Etablissement : 81751696600014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-24

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SOCIETE EPIGO

PROTOCOLE D’ACCORD POUR 2021

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, la négociation annuelle obligatoire (« NAO ») portant sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, d’une part ;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, d’autre part ;

s’est engagée entre :

La Société EPIGO,

Société par actions simplifiée au capital de 2 294 000 euros,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Société de BOBIGNY sous le numéro 817 516 966, dont le siège social est situé Continental Square I – Bâtiment Uranus, 3 place de Londres – Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle – 93290 TREMBLAY- EN- France,

Représentée par M. et M., agissant en qualité de Gérants de la Société Epigo Présidence, laquelle a la qualité de Président de la Société Epigo.

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société EPIGO :

La CGT représentée par M. ou M. ;

FO représentée par M. ou M. ;

La CFDT représentée par M. ou M..

PREAMBULE

  • Thématiques de négociation

Conformément aux articles L. 2242-15 et L. 2242-17 du code du travail, les négociations ont notamment porté sur les thématiques ci-après énoncées :

Rémunération Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

1° Les salaires effectifs ;

2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, la réduction du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

3° La participation et l’épargne salariale ;

3° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.

4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

8° Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais.

  • Informations remises aux négociateurs

A l’occasion de ces réunions, les discussions entre les partenaires sociaux ont porté tant sur l’analyse des indicateurs économiques et sociaux mis à la disposition des organisations syndicales dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire que sur l’analyse de l’exercice budgétaire en cours et du contexte économique interne et externe de l’entreprise.

  • Calendrier et lieu des réunions

La négociation s’est déroulée en quarte réunions qui se sont tenues dans les locaux de la Société EPIGO - sis 3, place de Londres, Continental Square, Bâtiment Uranus, 95727 Roissy CDG -, aux dates et horaires suivants :

  • Vendredi 8 octobre 2021 à 10 heures ;

  • Vendredi 15 octobre 2021 à 14 heures ;

  • Vendredi 19 novembre 2021 à 14 heures.

Enfin, il convient de préciser que ce calendrier de négociation a été négocié et validé entre les parties lors de la première réunion, d’une part et a fait l’objet d’une adaptation lors de la réunion en date du 15 octobre dernier, d’autre part.

  • Contexte économique

    • Pour rappel, l’année 2021 reste profondément marquée par la pandémie du Coronavirus (COVID-19), qui s’est traduite par le déploiement de plusieurs actions du Gouvernement :

  • Instauration d’un couvre-feu national de 18 heures à 6 heures, le 18 janvier 2021 ;

  • Troisième confinement sur le territoire national du 3 avril 2021 au 18 mai 2021 ;

  • Dé-confinement progressif en 4 étapes entre le 19 mai 2021 et le 30 juin 2021;

  • Application du « pass sanitaire » à partir du 9 août 2021 dans les bars et restaurants.

Compte tenu de ces différentes mesures, l’économie française a pu rebondir, en témoigne la progression du produit intérieur brut (« PIB ») de 3,0 % au dernier trimestre 2021, qui revient à son niveau d’avant-crise (–0,1 % par rapport au quatrième trimestre 2019).

Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (« INSEE »), l’économie française pourrait retrouver son niveau « d'avant-crise », dès la fin de l'année 2021.

  • Au-delà, les principaux paramètres pris en compte par la direction au cours de cette négociation ont été les suivants :

  • Un taux d’inflation à 0,5 % en 2020, selon l'INSEE ;

  • Un taux de chômage qui diminue, sous l’influence de la crise sanitaire et se situe autour de 8% de la population active, au 2ème trimestre 2021 ;

  • La hausse du SMIC (+2,2%) au 1er octobre 2021, passant ainsi de 10,25 euros bruts de l’heure au 1er janvier 2021 à 10,48 euros bruts de l’heure ;

  • Le maintien du plafond mensuel de la sécurité sociale à 3 428 euros comme en 2020, qui initialement aurait dû diminuer en raison de la crise sanitaire ;

  • L’augmentation du minimum garanti de 3,65 euros en 2020 à 3,73 euros en 2021.

  • Contexte de la Société EPIGO

  • D’un point de vue économique, la Société Epigo a été profondément impactée par cette chute économique brutale, amplifiée par l’instauration de nouvelles mesures sanitaires et la reprise lente de l’activité.

À compter du mois de juin 2021, la Société Epigo a tout de même pu ouvrir 10 nouvelles unités sur le Terminal 2 Jonction B-D. À ce jour, l’intégralité des unités situées sur le Terminal 2, ainsi qu’au niveau de la Gare RER, de l’Aéroport Roissy Charles de Gaulle sont ouvertes, soit 38 unités au total.

Néanmoins, en raison de ce contexte particulier et parfaitement inédit, la Société continue de subir une perte colossale de son chiffre d’affaires, estimée à environ - 60% du chiffre d’affaires annuel, au 31 octobre 2021.

  • En outre, le contexte économique de la Société pour l’année 2020 est marqué par les faits suivants :

    • S’agissant du résultat pour 2020 : 20,3 millions d’euros de chiffre d’affaires (versus 86,5 millions d’euros au budget) avec un « EBITDA » de -6,2 millions d’euros (versus 3 millions d’euros au budget).

    • S’agissant de la trésorerie :

  • Recours en 2020 à un prêt garanti par l’état (« PGE ») de 12,3 millions d’euros assurant le retour à l’équilibre ;

  • Recours en 2021 à un prêt garanti par l’état (« PGE ») de 8 millions d’euros pour maintenir l’équilibre ;

  • Un besoin de trésorerie de 10 millions d’euros assuré par un apport actionnaire de 12,3 millions d’euros prévue à la fin de l’année 2021, pour assurer l’équilibre en 2022.

Enfin, il convient de préciser que la rentabilité d’Epigo se dégrade et la situation de cash reste une problématique.

  • D’un point de vue social, la Société Epigo a sollicité auprès de l’administration, la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle, et ce, pour l’ensemble de ses salariés du 1er janvier au 31 août 2021.

En parallèle, un accord relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée au sein de la Société Epigo a été conclu le 10 février 2021. L’administration a notifié son autorisation pour le recours à ce dispositif le 2 septembre dernier.

Par ailleurs, les salariés dits « vulnérables » à la Covid-19 sont également placés en activité partielle, représentant une trentaine de collaborateurs.

Enfin, la Société Epigo a bénéficié d’une aide exceptionnelle de l’Etat pour les congés payés pris par l’ensemble des salariés, sur la période comprise entre le 1er janvier et le 7 mars 2021, et ce, dans la limite de 10 jours maximum par salarié.

* * *

A l’issue des différentes réunions de négociation entre la Direction et les organisations syndicales, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Prime de naissance

Il a été convenu d’accorder à l’ensemble des salariés de la Société Epigo, au 1er mai 2021, une prime de naissance, dans les conditions ci-après définies:

  • Bénéfice de la prime à la mère ou au père de l’enfant - quelle que soit la situation familiale (mariage, pacte civil de solidarité, union libre, divorce ou séparation) - sur présentation d’un acte de naissance de l’enfant ;

  • Octroi d’un bon d’achat d’une valeur de 100 euros, dans les trois mois suivant la présentation du document justificatif. Il est précisé que le justificatif devra être remis au service des ressources humaines au plus tard six mois après la naissance de l’enfant.

Cette mesure entrera rétroactivement en vigueur au 1er mai 2021.

Article 2 - Dispositions spécifiques aux salariés ayant reçu une « médaille d’honneur du travail » et ayant au moins 20 ou 30 ans d’ancienneté

Les salariés ayant reçu une médaille d’honneur du travail - dans les conditions légales - en récompense de leur ancienneté de services et de la qualité des initiatives prises dans leur travail, bénéficieront d’une somme d’argent, dans les conditions suivantes :

  • Lors de la remise de la médaille d’argent accordée après 20 années de services : versement d’une somme égale à 400 euros ;

  • Lors de la remise de la médaille de vermeil accordée après 30 années de services : versement d’une somme égale à 600 euros.

Il est précisé que lesdites sommes seront versées aux salariés concernés dans les trois mois suivant la transmission à l’employeur de tout justificatif.

Cette mesure entrera rétroactivement en vigueur au 1er mai 2021 et sera renouvelée par tacite reconduction, pour une durée indéterminée.

Article 3 - Attribution de jours de congés supplémentaires dans le cas d’un décès

L’article 3.2 de l’accord d’entreprise sur les avantages sociaux liés aux conditions de travail et aux congés spéciaux au sein de la Société Epigo, en date du 29 mars 2018 est remplacé, par ce qui suit :

« Les salariés de la Société EPIGO bénéficieront sans condition d’ancienneté, de jours de congés dans le cas du décès d’un proche, comme suit :





Cas de décès donnant droit à l’attribution de congés spéciaux n’entraînant pas de modification de la rémunération
Nombre de jours ouvrés accordés

Décès du conjoint, partenaire d’un pacs ou d’un enfant

Décès mère, père,

Décès des beaux parents du frère ou de la soeur

Décès des grands parents

5 jours

5 jours

5 jours

3 jours

Le salarié devra présenter un justificatif dans un délai de 7 jours après la survenue de l’évènement et indépendamment de la date de demande de prise du congé. Ce délai est porté à 15 jours dans le cas où le décès a lieu à l’étranger.

Ces jours d’absence sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ».

Article 4 – Augmentation salariale générale

Les salariés de la Société EPIGO bénéficieront d’une augmentation générale de 2 % de leur salaire de base.

Cette augmentation s’applique aux salariés de statut employé, agent de maîtrise et cadre.

Ne sont pas concernés par cette augmentation générale :

  • Les salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté à la date du 1er décembre 2021 ;

  • Les salariés en cours de sortie à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente augmentation de salaire.

Cette mesure entrera en vigueur au 1er décembre 2021.

Article 3 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er mai 2021 au 30 avril 2022.

Article 3 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé et la procédure engagée par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Article 4 – Clause de rendez-vous

Les parties s’engagent à entamer des négociations en vue de l’adaptation du présent accord dans un délai de trois mois dans l’hypothèse où une demande serait formulée en ce sens.

En cas de demande faisant suite à une modification substantielle des textes régissant le présent accord, les parties signataires se réuniront dans ce même délai de trois mois en vue d’apprécier l’opportunité d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 5 – Cumul

Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec toute autre disposition conventionnelle, contractuelle, légale et réglementaire ou arrêtée lors d'une reprise de personnel ayant le même objet actuellement en vigueur ou à venir.

Article 6 – Dépôt de l’accord et publicité

En application des dispositions légales, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Roissy, le 24 novembre 2021

En 5 exemplaires.

Pour la Société :

M.

Gérant de la Société Epigo Présidence, Président de la Société Epigo

M.

Gérant de la Société Epigo Présidence, Président de la Société Epigo

Pour les Organisations Syndicales :

Pour le syndicat CGT 

M. ou M.

Pour le syndicat FO 

M. ou M.

Pour le syndicat CFDT 

M. ou M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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